Texte intégral
ARRET N°
du 31 mai 2022
R.G : N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7CY
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
c/
[J]
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Représenté par son syndic la SA COOPERATIVE d'intérêt collectif HLM I-MMOCOOP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [J] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Le 15 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a mis M. [J] en demeure d'avoir à payer les charges de copropriété dues.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a fait donner assignation à M. [J] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 6768,94 euros au titre des charges impayées,
- la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
outre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
M. [J] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
* 5820,42 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 20 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.
Par déclaration reçue le 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a formé appel limité de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2021, il demande à la cour :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
- d'infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5820,42 € au titre des charges de copropriété impayées à la date du 20 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du
17 septembre 2020,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- de condamner Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
sis [Adresse 1] la somme de 6768,94 € au titre des charges de copropriété impayées à la date du 20 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du
17 septembre 2020, date de l'assignation,
- de condamner Monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
sis [Adresse 1] la somme de 850 € au titre des frais irrépétibles
exposés à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens d'appel.
Régulièrement assigné à étude d'huissier le 10 mai 2021, M. [J] n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 3 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les charges impayées :
Aux termes de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Un copropriétaire qui n'a pas contesté dans le délai prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes et la répartition des charges, ne peut ni refuser ni différer le paiement.
En l'espèce, il est établi par l'extrait de compte actualisé au 20 août 2020 que M. [J] est redevable à cette date envers la copropriété de la somme de 6768,94 euros et non de celle de 5820,42 euros comme l'a jugé le tribunal.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision sur ce point et de condamner M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 6768,94 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 20 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, date de l'assignation.
L'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie qu'il soit alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 500 euros à ce titre.
Les dépens :
M. [J] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a condamné M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 5820,42 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 20 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020.
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 6768,94 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 20 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020.
Condamne M. [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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