Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15943 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017031906
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (09)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (31)
[Adresse 8]
[Localité 3]
SELARL [Y] [O]
anciennement dénommée SELARL [B] & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [Y] [O], demeurant [Adresse 5], ès qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE ARPLEX,
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 812 27 6 2 10
Représentés par Me Olivier VIBERT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-HORNY-ROBERT-DESPIERRES avocat plaidant, Barreau de Toulouse
INTIMEE
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement dénommée HSBC France
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 775 670 284
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY,Président et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La Sarl Arplex est une société familiale spécialisée dans la commercialisation d'emballages agro-alimentaires en provenance essentiellement de Chine. Messieurs [R] [F] et [U] [F] sont respectivement gérant-associé et associé de ladite société.
Par acte du 3 mars 2009, la société Arplex et HSBC France (ci-après HSBC) ont conclu une convention « HSBC trade import loan » à durée indéterminée par laquelle HSBC mettait à disposition une ligne non confirmée de financement import sous forme de crédits documentaires, initialement dans la limite de 500 000 €.
Par acte du 21 juin 2010, Monsieur [R] [F] s'est porté caution personnelle et solidaire pour une durée de 60 mois, soit jusqu'au 21 juin 2015, à hauteur de 540 000 €.
Dès 2010, la société Arplex a connu des difficultés financières. A compter de 2011, HSBC a constaté l'absence de paiement par la société Arplex de ses dettes au titre d'avance devises. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2011, HSBC a dénoncé l'ensemble des concours à durée déterminée et notamment la ligne de crédit en cause tout en indiquant ne pas être opposée à accorder des délais à la société Arplex.
Par lettre du 10 avril 2012, HSBC a accordé des délais de paiement pour que la société Arplex s'acquitte de ses dettes sur 2 ans et a maintenu la ligne de crédit dans la limite de 375 000 €.
Le 18 mai 2015, HSBC a accepté un amortissement des crédits documentaires jusqu'en septembre 2015 et de porter la ligne de crédits documentaires à la somme de 400 000 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015, HSBC a mis en demeure la société Arplex de payer le montant des crédits documentaires impayés, soit
345 871,57 USD et a dénoncé les concours à durée indéterminée mis à disposition de la société Arplex.
Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Arplex, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2017. La Selarl [B] & Associés, prise en la personne de Maitre [N] [B] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 février 2016, HSBC a déclaré sa créance au passif de la société Arplex à hauteur de
407 553,60 €, créance admise par le juge-commissaire.
Parallèlement, par acte d'huissier en date du 6 novembre 2016, HSBC a assigné Monsieur [R] [F] devant le tribunal de commerce de Toulouse en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2017, Monsieur [R] [F], la Selarl [B] & Associés et Monsieur [U] [F] ont assigné HSBC devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant des manquements dans l'ouverture de crédits documentaires.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement sur l'incident du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a :ébouté HSBC de ses demandes de déclarer les exceptions de litispendance et de connexité bien fondées et de sa demande de disjoindre la présente instance et de renvoyer la connaissance de toutes les demandes de Monsieur [R] [F] au tribunal de commerce de Toulouse et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué :
« Déboute la Selarl [B] & Associés, prise en la personne de Maitre [N] [B] ès-qualités de liquidateur de la société Arplex, Monsieur [R] [F] et Monsieur [U] [F] de l'ensemble de leurs demandes
Condamne la Selarl [B] & Associés, prise en la personne de Maitre [N] [B] ès-qualités de liquidateur de la société Arplex, Monsieur [R] [F] et Monsieur [U] [F] à payer chacun à HSBC la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » .
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Par déclaration en date du 5 novembre 2020, Messieurs [F] et la Selarl [B] & Associés ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de HSBC.
Dans leurs conclusions en date du 30 mai 2022, la Selarl [Y] [O] anciennement dénommée Selarl [B] & Associés, Monsieur [R] [F] et Monsieur [U] [F] demandent à la cour de :
« Vu les articles 1134 anciens et suivants et 1147 ancien et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,
INFIRMER le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Vu les articles 144 et suivants, 264 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour de nommer avec notamment pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment de la convention Import Loan du 3 mars 2009,
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Analyser les relations contractuelles entre les parties, et notamment les conditions d'exécution de la convention Import Loan du 3 mars 2009, au cours de la période de décembre 2012 au 11 avril 2017,
- Déterminer si des manquements ont été commis, le cas échéant les décrire, et notamment:
-Déterminer les délais de réponse aux demandes d'ouverture de crédit documentaire formalisées par la société ARPLEX auprès de la banque HSBC ;
-Analyser les relevés des encours de crédit documentaire édités par la banque HSBC sur la période de décembre 2012 à décembre 2015, déterminer s'ils comportent des erreurs, et le cas échéant, déterminer le montant réel des encours,
-Donner le cas échéant tous éléments utiles sur les responsabilités encourues et le chiffrage des préjudices qui en sont résulté
En toute hypothèse, au fond,
DEBOUTER la SA HSBC FRANCE de l'intégralité de ses contestations, demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SA HSBC FRANCE à payer à la SELARL [Y] [O] représentée par Maître [Y] [O], es qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE ARPLEX les sommes de :
- 38 000 € en réparation du préjudice résultant des frais et agios indûment supportés, outre intérêts au taux légal à compter du 30/05/2017 date de l'assignation ;
- 308 573 € au titre des frais supplémentaires de fret aérien indûment supportés, outre= intérêts au taux légal à compter du 30/05/2017 date de l'assignation ;
- 1 195 000 € au titre des gains manqués résultant de la perte de clientèle et des marchés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 30/05/2017 date de l'assignation ;
- 1 724 143,31 € à parfaire au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL SOCIETE ARPLEX, outre intérêts au taux légal à compter du 30/05/2017 date de l'assignation ;
CONDAMNER la SA HSBC FRANCE à payer à Monsieur [R] [F] la somme de
486 280 € outre intérêts au taux légal à compter du 30/05/2017 date de l'assignation, en réparation de son préjudice personnel ;
CONDAMNER la SA HSBC FRANCE à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 313 720 € outre intérêts au taux légal à compter du 30/05/2017 date de l'assignation, en réparation de son préjudice personnel ;
CONDAMNER la SA HSBC FRANCE à payer à la SELARL [Y] [O] représentée par Maître [Y] [O], es qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE ARPLEX Monsieur [R] [F] Monsieur [U] [F], la somme de 8 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant de la demande d'expertise judiciaire. Au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, les appelants entendent solliciter avant-dire droit que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. L'expert aurait notamment pour mission de déterminer si des manquements ont été commis par HSBC.
S'agissant des manquements commis par HSBC. Tout d'abord, HSBC n'a pas respecté la convention « import loan » du 3 mars 2009. En effet, au cours de l'année 2013 puis à nouveau en 2015, HSBC a tardé à procéder à l'ouverture de nombreux crédits documentaires sollicités par la société Arplex et est restée totalement silencieuse à de multiples demandes d'ouverture de crédits documentaires. Ces agissements apparaissent d'autant moins justifiables que la banque avait une parfaite connaissance tant des obligations auxquelles étaient tenue la société Arplex que de sa situation financière quotidienne. Aux termes de ses écritures, HSBC se contente d'affirmer que les retards invoqués n'existeraient pas, sans le prouver. Quant à l'absence totale de réponse à de multiples demandes d'ouvertures de crédit, HSBC n'apporte aucune réponse. HSBC indique que la convention ne lui impose pas de répondre aux demandes d'ouverture de crédit documentaire « dans les deux jours de la demande ». Or, l'article 4 de la convention soumet ladite réponse à un « délai raisonnable » et le délai de deux jours concerne le délai dans lequel la banque doit permettre l'utilisation du crédit après avoir consenti son ouverture. Par conséquent, c'est à tort que le tribunal de commerce a écarté la responsabilité de HSBC.
Ensuite, HSBC a tenté d'opposer le dépassement du montant de l'encours maximum autorisé pour justifier l'absence de réponse aux demandes d'ouverture de crédits documentaires. Or, à aucun moment HSBC n'a opposé un quelconque dépassement de l'encours pour refuser une demande d'ouverture. En tout état de cause, les dépassements invoqués résultaient en réalité d'erreurs de calcul de l'encours et n'étaient aucunement avérés.
Par ailleurs, HSBC a procédé à des prélèvements intempestifs directement sur le compte bancaire de la société Arplex sans la moindre autorisation.
S'agissant des conséquences des manquements commis par HSBC. Les délais anormaux de traitement des demandes de crédits documentaires vont générer un manque de trésorerie en raison de l'encaissement décalé d'autant de sommes facturées aux clients et vont retarder le remboursement des encours, limitant d'autant la capacité de la société Arplex à mobiliser de nouveaux crédits tout en accentuant la nécessité d'un recours au crédit. En outre, les délais vont générer des frais d'acheminement supplémentaires, parfois un transport aérien plus coûteux pour tenir les délais et donc une perte de marge. Aussi, les manquements de HSBC vont compromettre la situation de la société Arplex et conduire à sa liquidation.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices subis. Les préjudices de la société Arplex consistent en des pertes, en des gains manqués du fait de la perte de marchés et en l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les associés de la société Arplex ont subi un préjudice personnel tenant à la perte définitive du solde de leurs comptes courants et à l'impossibilité de cession de leurs parts.
Dans ses conclusions en date du 30 mai 2022, HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France demande à la cour de :
« - JUGER que la SELARL [Y] [O], anciennement dénommé [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE ARPLEX, Monsieur [R] [F] et Monsieur [U] [F] sont irrecevables et subsidiairement infondés à solliciter l'expertise judiciaire sollicitée ;
- JUGER que la SELARL [Y] [O], anciennement dénommé [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE ARPLEX, Monsieur [R] [F] et Monsieur [U] [F] n'apportent pas la preuve de leurs prétentions ;
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- DECLARER irrecevables et subsidiairement infondés la SELARL [Y] [O], anciennement dénommé [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [O] ès qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE ARPLEX, Monsieur [R] [F] et Monsieur [U] [F] de leur nouvelle demande avant dire droit de nomination d'un Expert Judicaire et les EN DEBOUTER ;
LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
Et en tout état de cause,
- CONDAMNER la SELARL [Y] [O], anciennement dénommé [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [O] ès qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE ARPLEX, Monsieur [R] [F] et Monsieur [U] [F] au paiement, chacun, au profit de HSBC CONTINENTAL EUROPE de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel » .
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de la demande d'expertise judiciaire. Les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile car une telle expertise doit être sollicitée sur requête ou en référé. Ils en viennent à demander une expertise afin qu'il soit démontré « si des manquements ont été commis » et évalué « le chiffrage des préjudices qui en sont résulté ». Ce faisant, les appelants reconnaissent, par un aveu judiciaire, qu'ils n'apportent pas la preuve des manquements qu'ils allèguent ni du préjudice dont ils se prévalent. Autrement dit, l'expertise judiciaire n'a que pour objet de suppléer leur propre carence dans la charge de la preuve qui leur incombe.
S'agissant des prétendus manquements de HSBC. Tout d'abord, les appelants n'apportent pas la moindre preuve de leurs allégations. En tout état de cause, la convention prévoyait qu'en tout cas, la facilité accordée était non confirmée et que la banque n'était donc tenue par aucun engagement ni ne pouvait voir sa responsabilité engagée pour refus d'une demande de financement même si celle-ci s'inscrit dans les limites de la facilité consentie.
Ensuite, les appelants relèvent des agissements qu'ils n'avaient jusque-là pas mentionnés. Ces griefs concernent des faits de 2012 et 2013 et sont dès lors prescrits. En outre, ils s'abstiennent de toute corrélation avec les préjudices qu'ils invoquent, ajoutant ici de nouveaux griefs mais n'évoquant pas le moindre développement sur le lien de causalité et ne modifiant pas leur prétention concernant le préjudice.
Quant aux autres griefs évoqués, les appelants n'établissent en rien qu'HSBC aurait été tenue de consentir les crédits documentaires sollicités.
Par ailleurs, les appelants s'abstiennent de caractériser le moindre préjudice en lien avec les prétendus manquements. En effet, leurs clients ' les sociétés Larnaudie et Newrest ' n'ont pas été perdus et au contraire le chiffre d'affaires réalisé par la société Arplex avec ceux-ci a augmenté.
Quant au rapport de Monsieur [E], il n'a pas été établi contradictoirement.
S'agissant des préjudices invoqués. La Selarl [Y] [O] sollicite tout à la fois l'indemnisation d'une perte de clientèle, le remboursement de frais et agios, des dommages et intérêts à raison de surcoût de transport et à une insuffisance d'actifs. Ces postes de préjudice se confondent et ne sauraient se cumuler et en tout état de cause, pas un d'entre eux n'est caractérisé comme étant en lien de causalité avec une faute de HSBC.
Ensuite, Messieurs [R] et [U] [F] sollicitent la condamnation de HSBC au paiement de dommages et intérêts en ce qu'ils auraient été privés de céder leurs parts de la société Arplex à la société CLJ Pack en 2012 et d'obtenir paiement pour ces montants de leurs comptes courants d'associés. Or, ils ne produisent qu'un document dépourvu de signature dont on ignore de qui il émane et qui n'est pas daté. Aucune pièce ne vient non plus justifier des causes réelles de la renonciation de la société CLJ Pack à cet éventuel projet. En tout état de cause, l'issue des relations entre les deux sociétés est sans aucun lien avec HSBC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022.
MOTIFS
La société HSBC et la société Arplex, détenant des comptes dans ses livres étaient liées par une convention dite 'HSBC Import Loan'du 3 mars 2009, à durée indéterminée prévoyant de financer l'importation par Arplex d'emballages - en l'espèce fabriqués en Chine ou au Vietnam - dans le cadre de crédits documentaires sur une période d'un maximum de 120 jours allant du règlement des achats aux fournisseurs jusqu'à l'encaissement des produits de la revente, et ce, dans la limite d'une somme de 500 000 euros.
L'article 3 du contrat stipule notamment que 'la facilité est non confirmée, ce qui signifie que la banque pourra, sans avoir à se justifier ni encourir une quelconque responsabilité :
- répondre négativement à une demande de financement,
- mettre fin à la facilité par anticipation, par simple notification écrite à l'Emprunteur à réception de laquelle la facilité ne pourra plus faire l'objet d'aucune demande de financement et d'utilisation'.
Son article 4 fixe les modalités selon lesquelles la demande de financement est effectuée et prévoit, in fine que 'la banque avisera dans un délai raisonnable l'Emprunteur si elle consent à financer ladite Importation' et l'article 5-2 prévoit que l'encours des utilisations 'ne pourra excéder le montant de la facilité', l'éventuel surplus devant être remboursé à première demande.
Il ressort des explications concordantes des parties et des pièces qu'Arplex disposait d'autres concours de la société HSBC sous forme de découvert autorisé et qu'elle a connu des difficultés financières importantes au cours de l'année 2010 à raison de la mauvaise gestion, voire gestion frauduleuse, d'un gérant candidat repreneur (qui a fait l'objet d'une condamnation pénale et à des dommages-intérêts civils accordés à hauteur de la somme de 11 139,41 euros de provision pour utilisation frauduleuse de la carte de paiement mise en à disposition).
Les dites difficultés ont conduit la société HSBC, par courrier du 22 décembre 2011, a faire d'abord par à la société Arplex des impayés de découvert en devises à hauteur de 54 046,73 euros mais aussi de l'impossibilité d'inscription d'un cautionnement hypothécaire du dirigeant, M. [F] à raison d'une inscription préalable, de sorte que la demande de prêt de la somme de 350 000 euros a été refusée, et que les concours, alors constitués d'un découvert de 350 000 euros et d'une ligne globale 'crédits documentaires / avances sur devise' de 375 000 euros a été dénoncée, rappel étant fait, sans contradiction, que la totalité des concours ne devait pas dépasser la somme de 725 000 euros.
La banque n'a toutefois pas été opposée à des délais et un accord est intervenu le 10 avril 2012, par échange de courriers des mois de mars et avril 2012 sur le remboursement à intervenir du découvert d'alors 300 000 euros sur une période de 24 mois selon un échéancier progressif joint, les lignes devant être créditrice au 30 mars 2014, la ligne de crédit documentaire étant désormais limitée à la somme de 375 000 euros.
Si cette limite a parfois été dépassée au cours de l'année 2013, la banque donnant son accord pour la satisfaction de clients importants, c'est en 2015 que de nouvelles difficultés plus importantes sont survenues, avec dépassement de la ligne au mois de mars 2015.
La société Arplex a proposé le 25 mars 2015 de s'acquitter de l'amortissement en retard des crédits documentaires de 250 000 euros en quatre mois, puis par courriel des 30 mai et 4 avril 2015 et en tenant compte d'une ligne de 400 000 euros qui lui serait accordée d'amortir les 250 000 euros de crédits documentaires impayés et les 90 000 euros en cours soit 340 000 euros en cinq mensualités courant jusqu'au septembre 2015, ce que la banque a accepté le 18 mai 2015.
Toutefois, par courriel du 21 mai 2015, la société Arplex sollicitait après même cet accord 'une fluidité financière' en demandant ' de ne pas retirer, de facto, la totalité des montants mensuels que nous nous sommes engagés à vous reverser mensuellement'.
Après que les règlements prévus pour le mois de septembre 2015 n'ont pas été honorés, une réunion s'est tenue entre la banque et son client le 21 septembre 2015.
La société Arplex a sollicité la désignation d'un administrateur ad'hoc dès le 1er octobre 2015 qui a été nommé par le tribunal de commerce de Toulouse le 2 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015, la société HSBC a dénoncé les concours à durée indéterminée constitués d'une ligne de crédit documentaire de 400 000 euros, d'une ligne d'escompte de 50 000 euros et du solde débiteur du compte courant de 13 193,04 euros à effet du 16 février 2016.
La société Arplex a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 décembre 2015 et les créances déclarées par la société HSBC à hauteur des sommes de 13 208,04 euros de débit du compte courant et de 394 255,55 euros de crédits documentaires impayés ont été admises à titre provisionnel le 16 septembre 2016.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 avril 2017.
La société Arplex reproche à la société HSBC le retard apporté à ses demandes de financement par crédit documentaireou le refus de financement alors même que la limite maximale fixée par le contrat n'avait pas été atteinte, d'une part, au cours de l'année 2013 et, d'autre part, au cours des mois de l'année 2015 qui a précédé la dénonciation des concours.
C'est vainement que la société HSBC invoque la prescription 'des griefs' qui lui seraient nouvellement faits - en dehors des éléments figurant dans la première étude [E] produite aux débats par la société Arplex - dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande formée pour la première fois plus de cinq années après les faits mais seulement de nouveaux moyens appuyant des prétentions déjà formées en première instance, introduite le 6 novembre 2016, étant ajouté que le point de départ du délai de prescription de l'article L110-4 du code de commerce compte tenu de la nature des préjudices invoqués ne court qu'à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En revanche, c'est à juste titre que la banque fait valoir qu'elle est, en principe, libre, sans avoir à justifier sa décision discrétionnaire, de consentir à son client un crédit sous diverses formes ou de le lui refuser, sauf si elle s'est préalablement engagée à le faire notamment par des dispositions conventionnelles.
Si, en l'espèce, il ressort de la convention dite 'HSBC Import Loan' qu'elle s'est engagée à financer des crédits documentaires dans la limite, en tout état de cause, de
500 000 euros initialement, somme portée à 375 000 euros le 10 avril 2012 avant d'être fixée à 400 000 euros le 18 mai 2015, c'est à juste titre qu'elle fait valoir, comme l'a retenu le tribunal, qu'il résulte de son article 3 ci-dessus reproduit qu'elle pouvait discrétionnairement refuser les demandes de financement.
Il résulte ainsi de cet engagement de financement mais aussi de cette limite, qui exigent une interprétation, que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que s'il est démontré qu'elle a abusé du droit que lui réserve le contrat de ne pas procéder au financement particulier sollicité et que cette responsabilité n'est pas établie par la simple circonstance que le montant total du droit de tirage sur les crédits documentaires n'était pas atteint, le droit intangible à leur obtention, même dans cette limite, n'étant pas consacré, de sorte que les développements sur ce point de l'étude [E] ne sont pas nécessairement pertinents non plus que l'importance des cautionnements du dirigeant de la société Arplex, la bonne exécution du contrat de financement étant indépendante de l'étendue des garanties, générales ou spéciales, apportées à la banque.
Il doit également être observé qu'il n'est pas contesté que la société HSBC a financé, tout au long de la période considérée, de nombreux crédits documentaires dont certains n'ont pas été payés à l'échéance prévue par le contrat, comme le montrent, au demeurant non seulement les échanges entre les parties lorsque la banque a souhaité rompre ses concours tant en 2011 qu'en 2015 que l'admission de sa créance à ce titre au passif de la société Arplex pour un montant de 394 255,55 euros.
Or, si l'étude complémentaire [E] de 2015 procède à un 'retraitement' - d'ailleurs contesté par la société HSBC - du montant maximum des crédits documentaires accordés en exposant que les montants dans les comptes d'HSBC seraient erronés, il n'en reste pas moins :
- qu'il est exact qu'HSBC n'a répondu à la demande de crédit documentaire - correspondant à la commande Newrest- du 24 décembre 2012 que le 4 janvier 2013 avec indication de ce que la demande était mise en attente puis le 21 février 2013 en accordant le crédit,
- qu'en revanche, la commande Larnaudie du 18 avril 2013 n'a fait l'objet d'une demande de crédit documentaire que le 11 juin 2013 laquelle a été acceptée le 17 juin suivant, dans un délai raisonnable alors que la preuve de la mise en attente alléguée depuis la commande antérieure ne peut résulter d'un échange de courriel interne à la société Arplex,
- que la commande Larnaudie suivante a fait l'objet d'une demande de financement d'abord le 19 juillet 2013 pour 53 465 USD puis a été intégrée à une nouvelle demande pour la somme de 169 576 USD le 14 août 2013,
- que la société Arplex se plaint ensuite d'une absence de réponse aux demandes de financement correspondant aux commandes Euralis des 4 juin et 18 juillet 2013, également intégrée à celle de 169 576 USD du 14 août 2013 évoquée dans le paragraphe précédent et encore de celles correspondant aux commandes Excel des 27 juin et 30 juillet 2013, toujours intégrée dans ce même regroupement,
- qu'elle critique encore le défaut de financement de la commande Larnaudie du 4 juillet 2013 de 30190 euros USD intégrée dans une demande portée à 104 796 USD formée le 9 octobre 2013 seulement et à laquelle il a été répondu le lendemain 10 octobre 2013,
- que la demande de financement de la commande Larnaudie de 9450 USD a été intégrée dans une liste de demandes du 3 septembre 2013 à laquelle il a été répondu favorablement le 10 octobre suivant,
- que ses demandes du 3 septembre 2013 comportait aussi le financement des commandes Delpeyrat pour 142 935 USD, puis a été incluse dans une demande du 11 octobre 2013 de 208 825,50 USD, le crédit documentaire étant ouvert pour cette somme le 24 octobre suivant,
- que la société Arplex revient ensuite à des commandes Euralis du 4 juin au 28 août 2013 pour 105 823,50 euros HT, toujours rappelées par courriel du 3 septembre suivant et à trois autres commandes d'un total de 83 412,20 euros des mois de juillet, août et septembre 2013, la société HSBC étant relancée pour ce regroupement le 17 octobre avant que le crédit ne soit accordé le 24 octobre suivant.
Il résulte de l'examen de ces pièces et surtout de la remise en perspective de la chronologie que, soit à deux reprises il a été répondu aux demandes dans des délais non déraisonnables, soit, surtout, les demandes de financement se sont accumulées à compter des mois d'avril, juin et juillet 2013 dans des conditions qui auraient excédé les prévisions conventionnelles de financement.
La société Arplex fait valoir que le retraitement des seuils de crédits accordés permettrait d'établir qu'en raison notamment de comptabilisation indue par doublon, ces seuils n'étaient pas atteints mais c'est inexact.
En effet, lorsque la société Arplex a formé une demande de financement de la commande Larnaudie le 53 465 USD le 19 juillet 2013, complétée d'une autre de 91 707 USD pour la porter à169 575 USD le 14 août 2013 si le montant - même tel que recalculé - des crédits en cours était de 348 116 euros au mois de juillet, le découvert en compte courant qui devait être limité à la somme de 112 500 euros alors qu'il était de 122 077,44 euros, de sorte que, même à suivre une obligation de financement de HSBC - non consacrée en vertu de ce qui précède sur l'interprétation du contrat - et à tenir pour exacts les calculs du rapport [E] 2017, l'accord sur ce financement excédait ce qui avait été prévu par les parties le 10 avril 2012.
Le cumul des demandes de financement invoquées, dans cette courte période d'avril à septembre 2013 montre qu'à supposer même excats les calculs contestés de l'étude [E], leur satisfaction aurait conduit la société HSBC à apporter son concours, à la fois en découvert de compte courant et en crédit documentaires à un niveau qui n'était envisagé par les parties après les premières difficultés financières de 2011 qui ont donné lieu à l'accord du 10 avril 2012.
Compte tenu de ces éléments, si la société Arplex se plaint de n'avoir pas été assez financée alors que son carnet de commande permettait selon elle que la société HSBC satisfasse ses demandes, c'est sans manquement reprochable à cette dernière qui, d'une part, ne s'y était pas engagée dans cette mesure et, d'autre part, s'était réservée la faculté de ne pas répondre favorablement à une demande de financement expressément sans engager sa responsabilité de chef.
Les faits dénoncés relatifs au défaut de financement des commandes Esprit Traiteur ayant donné lieu à une demande de financement du 4 août 2015 pour 9 565 et 6220 USD et Boncolac pour 181 194 euros (qui en réalité a fait l'objet d'un crédit documentaire du client à escompter par la société HSBC) puis les demandes, libérées par ce moyen, de financement des commandes Boncolac pour 83 110 USD et Larnaudie pour 117 777 USD le 8 août 2015 sont toutes faites après que la société Arplex avait immédiatement mis fin, le 21 mai 2015, à un accord d'apurement des crédits documentaires impayés trouvé le 18 mai précédent.
Or, il résulte du tableau même de l'étude [E] de 2017 que les encours demandes crédits documentaires accordés, augmentés de ceux restés impayés ont excédé, à sept reprises de janvier au 30 avril 2015, la somme de 375 000 euros qui constituait la limite jusqu'au mois de mai 2015 alors même que la banque, à laquelle il était il est vrai fait valoir des perspectives de commandes importantes, n'était pas parvenue à obtenir un plan de remboursement des impayés, dénoncé trois jours après avoir été accordé à la demande de la société Arplex.
Pour les mêmes motifs que précédemment, aucun manquement reprochable à la société HSBC en vertu du contrat liant les parties n'est ainsi démontré, la banque ne pouvant, dans une proportion à laquelle elle ne s'était pas engagée - comme le montre un courriel de la société Arplex du 18 octobre 2013 qui témoigne de sa connaissance du dépassement -, supporter plus avant les difficultés récurrentes de trésorerie de sa cliente, qui plus est alors quel comme l'affirme la société HSBC sans être contredite, le dirigeant de la société Arplex a refusé le 21 juin 2015 le renouvellement de son cautionnement de 540 000 euros du 21 juin 2010 venant à échéance.
Il résulte de tout ce qui précède que le manquement de la société HSBC à ses obligations issues du contrat la liant à la société Arplex n'est pas démontré non plus, à supposer même établis, d'une part, la réponse tardive à la demande de crédit documentaire Newrest de fin 2012 pour un peu plus de 26 000 USD(alors même que le chiffre d'affaire avec cette société a été de 527 KE en 2013, 652 Ke en 2014 et 449 Ke en 2015), et les impayés fautifs du fait de la banque de certains chèques (encore les virements prétendument non justifiés ne sont pas démontrés), que le lien de causalité avec les préjudices invoqués puisqu'en effet, il ne peut être soutenu que le redressement judiciaire, dû à des problèmes structurels de trésorerie de la société Arplex, soit imputable à la société HSBC qui a exécuté sa part d'obligations conventionnelles et il en est de même des préjudices allégués subséquents des associés.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris mais également que l'instauration d'une mesure d'expertise n'est pas justifiée, ce d'autant, à la lecture de la mission proposée qu'il n'appartient pas à un technicien d'analyser les relations contractuelles entre les parties, ni de déterminer 'si des manquements ont été commis'.
Il y a lieu de condamner la Selarl [Y] [O], prise en la personne de Maître [Y] [O] ès qualités de liquidation judiciaire de la société Arplex, M. [R] [F] et M. [U] [F] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société HSBC la somme totale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société HSBC aux demandes de la Selarl [Y] [O], prise en la personne de Maître [Y] [O] ès qualités de liquidation judiciaire de la société Arplex, M. [R] [F] et M. [U] [F] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE, in solidum, la Selarl [Y] [O], prise en la personne de Maître [Y] [O] ès qualités de liquidation judiciaire de la société Arplex, M. [R] [F] et M. [U] [F] à payer à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl [Y] [O], prise en la personne de Maître [Y] [O] ès qualités de liquidation judiciaire de la société Arplex, M. [R] [F] et M. [U] [F] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT