Texte intégral
ARRET N°
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22 Mai 2024
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N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF6S
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S.A.S. AM LOCATION
C/
[T] [O]
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00136
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. AM LOCATION
lieu dit [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 8 février 2023 ayant :
-condamné l'employeur à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
*3.383,09 euros au titre du salaire et accessoires de salaire du mois d'août 2021 et d'indemnité de congés payés,
*7.973,82 euros au titre de reliquat d'indemnité de repas pour la période non prescrite depuis décembre 2018,
*7.763,01 euros au titre du reliquat d'heures supplémentaires non payées,
-condamné l'employeur à la rectification des fiches de paye depuis décembre 2018 inclus en application du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement,
-condamné l'employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite en application du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement,
-condamné l'employeur à la somme de 1.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-condamné l'employeur aux entier dépens,
Vu la déclaration d'appel de la S.A.S. AM Location du 8 mars 2023 enregistrée au greffe,
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. AM Location, avant la clôture initiale, transmises au greffe le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, tendant à :
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SAS AM Location,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 8 février 2023, et statuant de nouveau: de condamner la SAS AM Location au paiement de la somme de 3.383,09 euros, relativement au salaire et accessoires d'août 2021, et indemnité compensatrice de congés payés,
-débouter purement et simplement Monsieur [T] [O] du surplus de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [O], avant la clôture initiale, transmises au greffe le 29 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, tendant à :
-confirmer le jugement en date du 8/02/2023 en ce qu'il a: condamné l'employeur à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes: 3.383,09 euros au titre du salaire et accessoires de salaire du mois d'août 2021 et d'indemnité de congés payés, 7.973,82 euros au titre de reliquat d'indemnité de repas pour la période non prescrite depuis décembre 2018, 7.763,01 euros au titre du reliquat d'heures supplémentaires non payées, condamné l'employeur à la rectification des fiches de paye depuis décembre 2018 inclus en application du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, condamné l'employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite en application du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, condamné l'employeur à la somme de 1.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-infirmer partiellement ledit jugement en ce qu'il a débouté de tout autres demandes Monsieur [O], à savoir: 378 euros à titre de prélèvements indus de janvier à avril 2019, ordonner la délivrance de la fiche de paie de septembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-et statuant à nouveau: débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner l'employeur à verser les sommes suivantes: 3.383,09 euros au titre du salaires et accessoires de salaire d'août 2021 et indemnité de CP, 7.973,82 euros à titre de reliquat d'indemnité repas pour la période non prescrite depuis décembre 2018, 7.763,01 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 378 euros à titre de prélèvements indus de janvier à avril 2019, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, ordonner la délivrance de la fiche de paie de septembre 2020 sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ordonner à l'employeur sous astreinte de 10 euros par jour de retard: de rectifier les fiches de paie sur les années non prescrites depuis janvier 2019, régulariser la situation et à rembourser le salarié du trop prélevé, ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
-au surplus : condamner l'employeur à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2023, avec fixation de l'affaire au 9 janvier 2024,
Vu écritures transmises au greffe, postérieurement à la clôture, par la S.A.S. AM Location le 9 janvier 2024, aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture pour mise en cause de l'AGS,
Vu l'audience du 9 janvier 2024, où un renvoi de l'affaire a été décidé au 12 mars 2024,
Vu l'audience du 12 mars 2024, à laquelle un protocole transactionnel, signé des parties, a été remis à la cour, et à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024,
Vu l'arrêt avant dire droit du 20 mars 2024, par lequel la cour a :
-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la S.A.S. AM Location aux fins de mise en cause de l'AGS,
-ordonné d'office la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 3 octobre 2023,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mai 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
-ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 13 mai 2024 (à 24h), les parties devant avoir adressé avant cette clôture, leurs conclusions, notamment aux fins de désistement, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé les dépens,
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. AM Location transmises au greffe le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, tendant à :
-déclarer recevable et fondé son appel,
-constater le désistement d'action et d'instance de la SAS AM Location relativement à la présente procédure d'appel,
-dire qu'il n'y aura pas lieu de faire droit à quelconque demande concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais de justice,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [O] transmises au greffe le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, tendant à:
-donner acte de ce que Monsieur [O] accepte le désistement de la SAS AM Location,
-donner acte de ce que Monsieur [O] se désiste de son appel incident,
Vu l'audience du 13 mai 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc dits recevables en la forme, tel que sollicité.
Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action et donc d'appel, de la S.A.S. AM Location, désistement accepté par Monsieur [O], qui lui-même se désiste de son appel incident, désistement implicitement accepté par la S.A.S. AM Location.
Il convient de dire que les dépens seront à la charge de la S.A.S. AM Location (dont la demande en sens contraire sera rejetée), et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 mai 2024
DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident,
CONSTATE :
-le désistement d'instance et d'action et donc d'appel de la S.A.S. AM Location, désistement accepté par Monsieur [T] [O],
-le désistement d'appel incident de Monsieur [T] [O], implicitement accepté par la S.A.S. AM Location,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que les dépens d'appel seront à la charge de la S.A.S. AM Location et REJETTE la demande en sens contraire de la S.A.S. AM Location sur ce point.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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