Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00915 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVZL
jugement du 25 Mai 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 1119001589
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le 01 Février 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003386 du 06/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20107 substituée par Me Christine LABARRE
INTIMES :
Madame [E] [N] épouse [Y]
née le 21 Septembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [L] [Y]
né le 05 Juillet 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Emilie MOREAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18402
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la président empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] et Mme [N] son épouse ont acquis un véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 2] le 13 octobre 2017 auprès de M. [V] pour un montant de 4.200 euros.
En raison de l'apparition de défauts sur le véhicule, une expertise amiable contradictoire est intervenue le 25 avril 2018.
Par exploit du 1er août 2019 M. [Y] et Mme [N] épouse [Y] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance d'Angers afin notamment d'obtenir l'annulation de la vente du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6], l'organisation matérielle et financière du remorquage du véhicule par le défendeur et la restitution du prix de vente d'un montant de 4.200 euros.
Suivant jugement du 25 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre M. et Mme [Y] et M. [V] le 13 octobre 2017 pour vice caché aux torts du vendeur,
- dit que M. [V] devra récupérer le véhicule à ses frais au point de stationnement qui lui sera notifié par M. et Mme [Y] lesquels tiendront le véhicule à sa disposition.
- dit qu'à défaut de récupération du véhicule à l'expiration d'un délai de 60'jours suivant la signification du jugement et du lieu de stationnement du véhicule, le véhicule sera réputé abandonné par M. [V] et que M. et Mme [Y] pourront en disposer à leur guise,
- condamné M. [V] à rembourser à M. et Mme [Y] le prix de vente d'un montant de 4.200 euros,
- condamné en outre M. [V] à payer à M. et Mme [Y] :
- les frais d'immatriculation et de carte grise pour 251,76 euros
- les factures acquittées pour 95,36 euros
- les frais d'assurance du véhicule jusqu'au jour du jugement pour la somme à actualiser de 966,57 euros
- la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [Y] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [V] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 juillet 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusions faites du rejet du surplus des demandes de ses contradicteurs et de ses prévisions quant à l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre, Mme [N] épouse [Y] et [B].
Suivant ordonnance du 14 octobre 2020, le premier président de la cour a débouté M. [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 25 mai 2020 et l'a condamné aux dépens de l'instance de référé.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2021, les intimés ont formé appel incident de cette décision.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a notamment déclaré les époux [Y] [N] irrecevables en leur demande de radiation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 22 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 4 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 avril 2021, M. [V] demande à la présente juridiction de :
- le recevoir en son appel ; l'y déclarer fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,
- débouter les consorts [Y] de leur demande d'annulation de la vente du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6] ainsi que de l'ensemble de leurs demandes accessoires,
- les débouter de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire ainsi que de leur demande d'indemnité de procédure,
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
- condamner les consorts [Y] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et de 2.000 euros en appel,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 8 juin 2021, M. [Y] et Mme [N] son épouse, demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 1641, 1643, 1644, 1646 du Code civil,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accueilli leurs demandes avec actualisation des montants au jour du présent arrêt :
- Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre eux et M. [V] le 13'octobre 2017 pour vice caché aux torts du vendeur,
- Dit que M. [V] devra récupérer le véhicule à ses frais au point de stationnement qui lui sera notifié par eux-mêmes, lesquels tiendront le véhicule à sa disposition,
- Dit qu'à défaut de récupération du véhicule à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification du jugement et du lieu de stationnement du véhicule, le véhicule sera réputé abandonné par M. [V] et qu'ils pourront en disposer à leur guise,
- Condamne M. [V] à leur rembourser le prix de vente d'un montant de 4.200 euros,
- Condamne en outre M. [V] à leur payer :
- Les frais d'immatriculation et de carte grise pour 251,76 euros,
- Les factures acquittées pour 95,36 euros,
- Les frais d'assurance du véhicule jusqu'au jour du jugement pour la somme à actualiser de 966,57 euros,
- La somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamne M. [V] au paiement des entiers dépens,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle les a déboutés du surplus de leurs demandes,
- condamner M. [V] au paiement des frais supplémentaires d'assurance engendrés par une sur-utilisation de leur véhicule BMW, soit la somme de 140,86 euros,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 1646 du Code civil à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 559 du Code civil à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action au titre des vices rédhibitoires :
En droit l'article 1641 du Code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Le premier juge observant que l'expertise amiable a été réalisée de manière contradictoire et que son rapport a pu être discuté dans le cadre de la présente procédure a considéré que cette pièce pouvait être retenue comme élément de preuve. Sur le fond il a souligné que les demandeurs démontraient qu'un garage avait établi des devis de travaux pour 530 euros (remplacement alternateur et contacteur de stop) ainsi que de dépose et de contrôle de la culasse pour 1.493,27 euros en suite de l'identification d'une fuite au niveau du joint de culasse. Il a également été retenu que l'expert avait constaté d'importantes fuites d'huile de chaque côté du moteur qui ne pouvaient qu'être anciennes au regard des traces qu'elles ont laissées et d'une usure des joints ne pouvant être récente. Il a été rappelé que l'expert a chiffré la remise en état du véhicule à 1.500 euros, ce qui diminue fortement le prix du véhicule au regard de l'impératif de réalisation de ces travaux dès lors que les nouvelles règles du contrôle technique ne permettaient pas à ce véhicule de le passer avec une issue positive. Ainsi compte tenu de ces constatations techniques et du devis du garage, il a été considéré que le véhicule présentait un vice caché dès lors que les défauts qu'il présente en diminuent tellement la valeur que les acquéreurs ne l'auraient pas acheté ou à un prix moindre s'ils en avaient eu connaissance.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant souligne que l'expertise bien que réalisée contradictoirement sur intervention de l'assureur protection juridique des intimés 'n'a pas valeur d'expertise judiciaire', de sorte que les juridictions ne peuvent se fonder exclusivement sur un tel élément de preuve. Il souligne que le premier juge a fondé sa motivation sur cette seule expertise de sorte que le jugement ne peut qu'être infirmé. S'agissant du devis de remise en état, il affirme 'qu'il s'inscrit dans le prolongement de l'expertise réalisée' le garagiste 's'étant basé sur les conclusions de l'expert non judiciaire pour effectuer son devis'.
Subsidiairement l'appelant indique que le véhicule a été vendu alors qu'il avait déjà parcouru plus de 140.000km et avait passé le contrôle technique la veille la seule observation portant sur l'étanchéité de la boîte. Il souligne que cette absence de constat de fuite d'huile par le contrôleur technique 'remet en question le fait que cette fuite d'huile préexistait à la vente'. De plus, il souligne qu'antérieurement à l'expertise, ses contradicteurs ont successivement invoqué divers défauts qui n'ont pas été retrouvés par les professionnels ayant pu avoir accès au véhicule ce qui est de nature à 'interpeller sur les intentions réelles des acheteurs'. En tout état de cause il souligne que le véhicule n'est pas impropre à son usage.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés indiquent avoir constaté plusieurs désordres (voyant boîte de vitesse, puis celui de défaut de freinage ABS, batterie défaillante, ceinture défaillante, fuite au niveau du joint de culasse). De plus ils affirment qu'il 'ressort clairement du rapport d'expertise que les désordres constatés sur le véhicule objet de la vente litigieuse étaient présents lors de la vente et qu'il était impossible pour [eux] de les déceler'. Ils soulignent que le véhicule est immobilisé depuis 2017 et ne peut plus passer de contrôle technique de sorte qu'il est impropre à son usage. Ils indiquent que le garage auquel ils ont confié le véhicule a fait les mêmes constatations de sorte que la décision de première instance ne se fondait pas exclusivement sur l'expertise.
Sur ce :
Il est constant qu'hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties quand bien même cette mesure a été réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties qui au surplus ont été en mesure de contradictoirement discuter le rapport dressé par le professionnel.
En l'espèce l'expert missionné par les intimés a notamment pu indiquer : 'nous avons néanmoins relevé une fuite d'huile en partie supérieure du moteur, qui s'est avérée beaucoup plus importante, lors de l'examen du véhicule sur le pont élévateur.
Cette fuite d'huile provoque en effet un écoulement en partie inférieure du moteur, qui se propage même sur le soubassement du véhicule, nous avons constaté des traces jusqu'à la moitié du véhicule. C'est très surprenant que ces fuites n'aient pas été relevées lors du passage au contrôle technique.
Une fuite d'huile provient d'une usure normale ou anormale des différents joints du moteur, cette usure est relative au kilométrage du véhicule et peut être qualifiée de normale en fonction de l'ampleur de son écoulement et du kilométrage d'apparition.
Cet écoulement n'est pas récent, nous relevons d'anciennes traces d'huile plus ou moins foncée et des traces plus récente, du fait de la couleur et de la brillance de l'huile.
L'usure des joints ne s'est donc pas faite pendant les 2500 km parcouru par Mme'[Y], mais elles étaient bien présente avant l'acquisition de ce véhicule. (...)
Lors de l'expertise contradictoire nous avons conduit un véhicule fonctionnel, nous n'avons relevé aucune anomalie sur le plan de la boîte de vitesse automatique.
En revanche les fuite d'huile importantes que nous avons relevées, diminuent de façon non négligeable le prix du véhicule, car le prix de vente était pour rappel de 4200€, le devis de remise en état est quant à lui de 1500€, soit quasiment 36% du prix d'achat.
Mme [Y] n'était pas en mesure de déceler la présence de cette fuite lors de l'achat, puisque cette anomalie aurait dû être notée sur le rapport contrôle technique, mais il n'en faisait pas état, il s'agit semble-t-il d'un manquement de la part du contrôleur (...).
Une fuite d'huile sera un motif de refus, lors d'un passage au contrôle technique à partir du 20 mai 2018".
Par ailleurs, la société Top Garage Porcher, aux termes d'une 'estimation' du 16 mars 2018, a pu indiquer et prévoir : 'constaté fuite au joint de culasse. Dépose de la culasse et déshabillage pour envoi en éprouvage/surfaçage. Sous réserve de l'état de la culasse : rhabillage de la culasse, repose et remplacement du joint de culasse. Remplacement de la distribution, de la pompe à eau et de la courroie d'accessoires. Remplacement du thermostat. Vidange moteur avec remplacement du filtre à huile et air. RAZ périodicité entreprise. Remise en route. Essai', le tout prévisiblement pour 1.493,27 euros TTC.
Il se déduit de ce qui précède que l'existence de fuites au niveau du moteur ne résulte pas de la seule expertise, de sorte que ce défaut est établi.
Cependant, il doit être rappelé qu'il appartient à l'acquéreur invoquant la garantie due au titre des vices cachés de démontrer non seulement le vice et sa gravité mais également sa préexistence.
Or en l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'aux termes mêmes de l'expertise produite par les intimés, le contrôleur technique intervenu le 12 octobre 2017, soit la veille de la présente vente n'a constaté aucune fuite.
Au surplus les intimés ne contestent aucunement le fait que le jour de la vente, ils étaient accompagnés d'un de leurs proches lui-même mécanicien qui n'a pas constaté de défaut majeur.
Par ailleurs, le garagiste sollicité par les intimés ne se prononce aucunement sur les conditions temporelles d'apparition des fuites qu'il constate.
Il s'en déduit que la préexistence du vice résulte de la seule expertise.
Dans ces conditions, la présente juridiction, qui ne peut exclusivement se fonder sur cet élément, ne peut que constater que les intimés ne démontrent pas que les fuites qu'ils invoquent comme vice caché existaient au jour de la vente.
Leurs demandes exclusivement fondées sur les dispositions du Code civil relatives à la garantie des vices cachés, ne peuvent donc qu'être rejetées et la décision de première instance infirmée en ce qu'elle a fait partiellement droit aux prétentions des acquéreurs et confirmée en ce qu'elle a rejeté partie de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les acquéreurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a débouté M.'et Mme [Y] du surplus de leurs demandes, l'INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [Y] et Mme [N] épouse [Y] à l'encontre de M. [K] [V] ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] et Mme [N] épouse [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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