Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/05058
N° Portalis 352J-W-B7F-CUF4S
N° MINUTE : 3
Assignation du :
07 Avril 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. POYET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0230
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0054
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de MonsieurChristian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 7 avril 2021 par la SASU Poyet à M. [X] [R],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2022 et la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 5 septembre 2023, reportée au 14 mai 2024,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 aux termes desquelles la société Poyet demande au juge de la mise en état d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, aux termes desquelles M. [R] déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque du défendeur, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2022,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 11 et 30 janvier 2024,
Donne acte à la société Poyet de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait;
Donne acte à M. [X] [R] de son désistement d’instance et d’action réciproque,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDSophie GUILLARME
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