Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00727
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZTM
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
SAS ETABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de DREUX
Section : C
N° RG : F 19/00088
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Faouzi Achraf
EL MOUNTASSIR
Me Nathalie PERRIN
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [E]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158
APPELANT
****************
SAS ETABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS
N° SIRET : 302 204 235
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie PERRIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce) a :
en la forme,
- déclaré M. [T] [F], [N] [I], [M] [J], [G] [E], [H] [Y], [V] [C], [R] [S], [B] [A], [D] [K] et [X] [U] recevables en leurs demandes,
- déclaré les établissements Segurel & Fils, pris en la personne de son représentant légal, recevables
en leur demande reconventionnelle,
- mis hors de cause la société Crit Interim,
en droit,
- dit qu'il est fait une juste application des salaires minimums garantis par les avenants numéros 45, 50, 57, 62 et 67 de la convention collective du commerce de détail et de gros fa prédominance alimentaire du 12 juillet 2001,
en conséquence,
- rejeté les demandes en rappels de salaire formulées par M. [T] [F], [N] [I], [M] [J], [G] [E], [H] [Y], [V] [C], [R] [S], [B] [A], [D] [K] et [X] [U],
- dit que le recours aux contrats de mission d'intérim est conforme à la législation,
en conséquence,
- rejeté les demandes de requalification des contrats de missions de M. [T] [F], [N] [I], [M] [J], [G] [E], [H] [Y], [V] [C], [R] [S], [B] [A], [D] [K] et [X] [U] en contrat à durée indéterminée,
- dit que les demandes formulées par M. [N] [I], [M] [J], [G] [E], [H] [Y], [V] [C] et [R] [S] au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive sont infondées,
- rejeté les demandes d'indemnité légale de licenciement formulées par M. [N] [I], [M] [J], [G] [E], [H] [Y], [V] [C] et [R] [S],
- rejeté les demandes d'indemnité au titre du préavis et des congés payés y afférents formulées par M. [N] [I], [M] [J], [G] [E], [H] [Y], [V] [C] et [R] [S],
- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir les dispositions du jugement de l'exécution provisoire,
- débouté les parties des demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 9 mars 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Crit Intérim.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2022, M. [E] demande à la cour de :
- le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ces demandes,
statuant à nouveau,
y faisant droit,
à titre principal,
- ordonner la requalification des missions intérim courant du 26 août 2015 au 8 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société Établissements Segurel & Fils à lui payer les sommes de :
· 8 547,93 euros à titre de rappel de salaire,
· 854,79 euros au titre des congés payés y afférents,
· 3 931,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
· 393,13 euros au titre des congés payés y afférents,
· 864,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code,
- condamner les sociétés Établissements Segurel & Fils et Crit Intérim à lui payer à la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- condamner en sus la société Établissements Segurel & Fils à lui payer les sommes de :
· 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerner injonction à la société Établissements Segurel & Fils d'avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir :
· un bulletin de salaire conforme,
· une attestation destinée au Pôle emploi conforme,
· un certificat de travail conforme,
. la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner enfin la société Établissements Ségurel & Fils aux entiers dépens en ce notamment compris les frais de l'exécution forcée.
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2022, la société Établissements Ségurel et Fils demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
LA COUR,
La société Établissements Segurel a pour activité principale la distribution de produits alimentaires, de produits frais et de produits surgelés, et la vente en gros de produits alimentaires et de boissons.
M. [E] a été engagé par la société Crit Intérim, société d'intérim, en qualité de préparateur de commandes et a été mis à la disposition de la société Établissements Ségurel et Fils, par contrats de mission.
M. [E] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 643,09 euros.
Le 8 mars 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de requalifier les missions intérim courant du 26 août 2015 au 8 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de rappel de salaire et d'autres sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur les demandes fondées sur l'inégalité de traitement :
Le salarié explique que durant la relation de travail temporaire et au mépris du principe « à travail égal salaire égal » et des dispositions des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 6° du code du travail, il a bénéficié d'une rémunération inférieure à celle de ses collègues engagés de façon pérenne par la société Établissements Ségurel & Fils.
La société objecte que le salarié n'apporte pas aux débats d'éléments de nature à établir qu'il serait victime d'une inégalité salariale ; qu'en tout état de cause, aucune discrimination n'existe.
Le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
En l'espèce, le salarié se contente d'invoquer des généralités sans se comparer à un ou plusieurs salariés placés dans une situation identique à la sienne. Il ne soumet donc pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande de sorte que sa rémunération demeurera fixée à 1 643,09 euros mensuels. Sa demande de rappel de salaire sera examinée ultérieurement.
Sur la demande de requalification :
Le salarié soutient que l'employeur utilise la main d''uvre intérimaire comme un véritable outil de gestion pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas d'un motif de recours valable au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail. Il ajoute que l'employeur ne démontre pas lui avoir transmis dans les deux jours ouvrables ses contrats de mission.
En réplique, la société, qui ne discute pas avoir fait travailler le salarié en contrat d'intérim sur la période alléguée, reproche principalement au salarié de ne produire aucun contrat d'intérim signé avec elle de sorte qu'alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve des faits qu'il prétend dénoncer, il n'y a dans les pièces qu'il communique aucun élément le liant à elle ; que si le salarié entend contester le motif du recours indiqué dans les contrats d'intérim, il lui appartient de produire dans un premier temps le ou les contrats signés et alors, la société pourra apporter la preuve de ce que le cas de recours était justifié ; que le salarié se borne à une argumentation générale non étayée par des pièces ce qui rend impossible, pour la société et la cour d'apprécier la réalité du motif du recours. La société expose subsidiairement qu'elle n'a pas un besoin structurel de main d''uvre mais doit faire face à des variations cycliques de production et en particulier à des pics d'activité à certaines périodes de l'année (Noël, rentrée scolaire, soldes, etc.) et donc à des périodes d'accroissement temporaire d'activité ; qu'elle doit aussi faire face à des absences de ses salariés ; qu'elle n'a donc pas pourvu un emploi lié à son activité normale et permanente, d'autant que le recours au salarié a été interrompue à plusieurs reprises.
L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Aux termes de l'article L. 1251-5, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés dans ce texte et notamment dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
(...)
A juste titre, la société fait observer que le salarié ne produit aucun des contrats de mission de la société Crit Intérim dont il se prévaut. Néanmoins, la mise à disposition du salarié par l'entreprise de travail temporaire (la société Crit Intérim en l'occurrence) au profit de l'entreprise utilisatrice (la société Établissements Ségurel & Fils en l'occurrence) suppose :
. un contrat de mission liant l'entreprise de travail temporaire avec le salarié,
. un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.
Le contrat de mission est prévu par les articles L. 1251-11 à L. 1251-41 du code du travail. Son contenu est défini à l'article L. 1251-16 et l'article L. 1251-17 prévoit que le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Le contrat de mise à disposition est quant à lui envisagé dans le code du travail par ses articles L. 1251-42 à L. 1251-58.
D'abord, il convient de relever que la transmission du contrat de mission dans les deux jours ouvrables de la mise à disposition est une obligation qui pèse sur l'entreprise de travail temporaire. Dès lors, le salarié ne peut reprocher à l'entreprise utilisatrice de ne pas justifier d'une telle transmission, ce moyen étant inopérant.
Ensuite, s'agissant du motif du recours, la loi impose la reproduction, dans le contrat de mission, « des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 » (cf. article L. 1251-16). Or, l'article L. 1251-43 prévoit que « le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1° le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer (') ». Et le contrat de mise à disposition est conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que la société ne peut, comme elle le fait dans son argumentation principale, reprocher au salarié de ne pas produire ses « contrats d'intérim » (traduire : « ses contrats de mission ») alors qu'elle a nécessairement conclu avec l'entreprise de travail temporaire des contrats de mise à disposition, lesquels doivent forcément contenir le motif du recours. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'indique la société, elle était parfaitement en mesure d'apporter la preuve de ce que le recours au salarié intérimaire était justifié par un des motifs prévus par l'article L. 1251-6 ; motifs qui devaient clairement figurer tant sur les contrats de mission que sur les contrats de mise à disposition.
Or, il appartient à l'entreprise utilisatrice d'établir le motif du recours à l'intérim et, une fois le motif établi, de justifier de ce motif.
Il apparaît que la société reconnaît que le salarié a été amené à travailler pour elle sur une période de plus de deux ans avec des interruptions comme par exemple :
. entre le 1er septembre et le 25 novembre 2015,
. entre le 4 décembre 2015 et le 1er janvier 2016,
. entre le 30 août et le 3 octobre 2016.
Il n'est toutefois pas discuté que le salarié a été amené à travailler au profit de l'entreprise utilisatrice entre le 26 août 2015 et le 8 septembre 2017.
Pour chacune des missions confiées au salarié, l'entreprise utilisatrice devrait être en mesure de prouver quel a été, pour le salarié, le motif du recours et, seulement ensuite, d'établir la justification du motif en question.
La société se contente, de façon générale et sans apporter de précisions sur le cas spécifique du salarié, de soutenir que son activité connaissait des recrudescences cycliques et que certains de ses salariés étaient absents. Cela revient à établir la justification d'un motif de recours qui n'est pas connu de la cour ce qui rend inopérante son argumentation.
En conséquence, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, c'est-à-dire à compter du 26 août 2015.
Le contrat de travail à durée indéterminée n'ayant pris fin qu'en raison de l'arrivée du terme du dernier contrat de mission le 8 septembre 2017, il convient de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail (le salarié jouissant d'une ancienneté supérieure à 2 ans), dans sa version applicable au présent litige, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il peut aussi prétendre à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification conformément à l'article L. 1251-41 postulant que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération (1 643,09 euros mensuels), mais compte tenu aussi de ce qu'il ne justifie pas de ses recherches d'emploi postérieurement à la rupture, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi, à la somme de 10 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société sera condamnée.
En application de l=article L. 1235-4 du code du travail, il convient d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités.
A titre d'indemnité de requalification, il convient d'octroyer au salarié une indemnité de 1 643,09 euros, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice correspondant à un montant supérieur. Le salarié demande la condamnation de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire. Pour autant, l'appel du salarié a été déclaré caduque par le magistrat chargé de la mise en état à l'égard de l'entreprise de travail temporaire de sorte qu'aucune demande ne peut être dirigée à son encontre. En outre, l'indemnité de requalification est à la charge de la seule entreprise utilisatrice ainsi qu'il découle de l'article L. 1251-41. Il s'ensuit que seule l'entreprise utilisatrice sera condamnée au paiement de cette indemnité de requalification.
Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans, ce qui représente une indemnité de 3 286,18 euros outre 328,61 euros au titre des congés payés afférents.
Il peut enfin prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté par la société et qui, dès lors, sera fixée à 864,88 euros ainsi que le demande le salarié.
Sur la demande de rappel de salaire :
Il se déduit des écritures du salarié qu'il demande un rappel de salaire :
. sur la base d'un contrat de travail à temps plein sur l'intégralité de la période couvrant la requalification,
. sur la base d'une rémunération réévaluée en raison de ce qu'il présentait comme une inégalité de traitement.
S'agissant du second point, il a été jugé que le salarié n'a pas subi une inégalité de traitement.
S'agissant du premier, il convient de rappeler que la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles sur la durée du travail. Le salarié tente en réalité d'obtenir le paiement des rappels de salaire pour les périodes d'inactivité consécutivement à la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Or, en ce cas, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles pour en obtenir le paiement. Or, il ne le démontre pas de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats de mission de M. [E] en contrat de travail à durée indéterminée entre le 26 août 2015 et le 8 septembre 2017,
CONDAMNE la société Établissements Ségurel & Fils à payer à M. [E] une indemnité de requalification de 1 643,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [E],
CONDAMNE la société Établissements Ségurel & Fils à payer à M. [E] :
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 3 286,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 328,61 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Dreux,
. 864,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Dreux,
ORDONNE d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite de 6 mois d=indemnités,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société Établissements Ségurel & Fils de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Établissements Ségurel & Fils à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Établissements Ségurel & Fils aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente