Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00085 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTWN
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
Mme [O] [H] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DESIGN PISCINES OI
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GODON-PATEL et Maître MARCHAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2022, Madame [H] épouse [U] signait avec l’entreprise DESIGN PISCINES OI un devis pour 12 000,83 euros TTC, concernant la rénovation du revêtement de sa piscine à débordement, en PVC armé.
Les travaux étaient réceptionnés, sans réserve, le 27 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Madame [O] [H] épouse [U] a fait assigner la SASU DESIGN PISCINES OI devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de :
- ORDONNER une expertise et commettre tel Expert qu'il plaira pour y procéder, avec pour mission sous le contrôle du Juge des réferés de, notamment :
o Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
o Obtenir toute information et se faire communiquer tout document utile quant à la construction du bien objet du litige, et à l'ensemble des travaux réalisés postérieurement à la construction ;
o Evaluer la nature exacte des travaux postérieurs à la construction et déterminer leurs finalités ;
o Rechercher l'existence des vices allégués dans l'assignation, les décrire dans leur nature, leur origine, leur importance, dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dire dans quelle mesure ;
o Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition, et indiquer le cas échéant s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
o Indiquer si le vendeur savait ou était en mesure de savoir l'état du bien au moment de la vente à la demanderesse ;
o Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble,
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
o Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- DIRE que l'Expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les trois mois à compter de sa saisine ;
- DIRE qu'en cas de difficulté, l'Expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- CONDAMNER la SASU DESIGN PISCINES OI à payer à Madame [H] ép.[U] [O] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux dépens
- RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que peu après la réception des travaux, elle a constaté des cloques et des boursouflures sur le revêtement posé par la société défenderesse, tant sur les côtés qu’au fond de la piscine. Elle expose que l’expertise amiable réalisé avec le concours des assureurs n’a pas permis d’identifier clairement les causes de ces désordres. Elle précise que ses doutes quant à un travail non réalisé dans les règles de l’art sont renforcés par la présence d’une large zone de décollement en partie non immergée.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 avril 2024, la SASU DESIGN PISCINES OI demande à la juridiction de :
- PRENDRE ACTE de ce que la Société DESIGN PISCINES O.I formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
- DIRE ET JUGER que les frais de consignation sont à la charge du demandeur ;
- RESERVER les dépens ;
- REJETER toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son expert mandaté dans le cadre de l’expertise amiable a identifié l’utilisation d’un balai inadapté – destiné au béton et au carrelage - comme étant la cause des désordres.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 30 mai 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, les pièces versées au débat démontrent que depuis la rénovation de la piscine de Madame [U] par la société défenderesse, le revêtement en PVC armé qui a été installé présente des désordres, consistant en des décollements importants. Si les conclusions de l’expertise amiable versée aux débats par la défenderesse pointent l’utilisation d’un balai inadapté comme cause des désordres, celles-ci sont contestées par la demanderesse, qui verse au soutien de ses prétentions des avis techniques divergents.
Madame [U] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [D] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission :
Se faire remettre par les parties tout document utile à sa mission, et notamment toute information quant à la construction du bien objet du litige, et à l'ensemble des travaux réalisés postérieurement à la construction,Se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 10], [Adresse 5], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,Entendre les parties et recueillir leurs dires,Rechercher l'existence des vices allégués dans l'assignation, les décrire dans leur nature, leur origine, leur importance, dire s'ils affectent l'usage attendu du bien et, dans l'affirmative, dire dans quelle mesure ;Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition, et indiquer le cas échéant s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;Indiquer si le vendeur savait ou était en mesure de savoir l'état du bien au moment de la vente à la demanderesse ;Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l'immeuble,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation d’un trouble de jouissance ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Plus généralement, donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de se prononcer d'une part sur les responsabilités encourues et d'autre part sur les préjudices de toute nature subis par Madame [H] épouse [U] (notamment en évaluant le coût de la perte de revenus depuis l’arrêt de chantier),Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [O] [H] épouse [U] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 27 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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