Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00532 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP2M
Madame [M] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 31 Octobre 2025, Minute n° 25/545
Devant nous Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l'instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [M] [S]
69 avenue de Lattre de Tassigny
06130 GRASSE
Née le 29 mai 1987
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée par Me Amandine CONTI, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [N] [S]
69 avenue de Lattre de Tassigny
06130 GRASSE
es qualitès de curateur renforcé
partie comparante
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 28 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Octobre 2025 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 29 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Madame [M] [S] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l'espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 21 octobre 2025, Madame [M] [S] a été admise à compter du 21 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement au vu d'une part, d'une demande formée le 21 octobre 2025 par Madame [N] [S], sa mère, curatrice et tiers demandeur, et d'autre part, de deux certificats médicaux établis le 21 octobre 2025 par le Docteur [Y], psychiatrique exerçant à la clinique Val d'Esteilles, et le Docteur [Z], psychiatre exerçant au centre hospitalier de Grasse.
Les deux certificats médicaux initiaux font état de ce que la patiente se trouvait hospitalisée à la clinique du Val d'Esteilles depuis le 9 octobre dans le cadre d'une décompensation psychotique d'un trouble psychique chronique, lorsque son état s'est dégradé, ayant présenté un contact fermé avec une tension interne palpable, une désorganisation du discours, empreint d'idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif, avec adhésion totale et fort retentissement émotionnel, la rendant inaccessible à l'échange. Ils relatent que la patiente a proféré des menaces hétéroagressives à l'encontre d'un membre de l'équipe soignante qu'elle a accusé d'avoir volé son téléphone. Il est noté une adhésion aux soins fragile. Le certificat d'admission conclut au vu du tableau clinique présenté par la patiente à une impossibilité de cette dernière de consentir aux soins et à la nécessité de soins contraints.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 22 octobre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, rappelant le contexte d'hospitalisation en soins contraints et relevant l'absence de conscience par la patiente de la mise en danger par négligence de son état général et de la dégradation des relations à la famille. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins contraints pour ajuster la prise en charge et diminuer le risque de mise en danger pour elle-même et/ou pour autrui.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 24 octobre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève la persistance d'un discours légèrement diffluent avec idées de persécution sans hallucinations. Il note que la patiente ne présente pas de trouble de l'humeur ni idées suicidaires, qu'elle accepte les soins mais ne comprend pas l'hospitalisation. Il conclut à la nécessité de permettre la poursuite du bilan médicopsychologique et l'équilibration du traitement.
Par décision du 24 octobre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Octobre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il indique que le comportement de la patiente s'est stabilisé tout en notant la persistance de quelques idées de persécution sans mécanisme hallucinatoire. Il précise que cette dernière ne critique pas ses idées de persécution et est convaincue de leur réalité. Il note que la patiente est dans une meilleure adhésion aux soins (traitement injectable et suivi régulier). Il conclut à la nécessité de poursuivre des soins contraints afin de permettre une poursuite de l'observation, du bilan psychologique et somatique et du réajustement thérapeutique.
A l'audience, Madame [M] [S] a sollicité la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, ou à tout le moins de pouvoir bénéficier de sorties afin de pouvoir s'occuper de ses démarches sociales et administratives.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Madame [M] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d'observation et de l'avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [M] [S] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. S'il est relevé une évolution favorable de son état clinique, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, comme cela est souligné par les avis médicaux.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [S] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [M] [S] à l'aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [S] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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