Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2022
DB/CR
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N° RG 21/00762
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5K4
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[K] [S]
C/
[L] [S],
[W] [S],
[V] [S],
[B] [S],
[J] [S]
épouse [U],
[X]
[S],
[O] [S],
[D] [S]
représentée par l'Union Départementale
des Associations
Familiales, son curateur
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [K] [S]
née le 11 Octobre 1957 à AURILLAC (15)
de nationalité Française
[Localité 29]
[Localité 22]
Représentée par Me Emilie GEFFROY, avocate inscrite au barreau du LOT
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 09 Juillet 2021, RG 19/00790
D'une part,
ET :
Monsieur [L] [S]
né le 30 Août 1949 à BIARS SUR CERE (46)
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 22]
Monsieur [W] [S]
né le 06 Novembre 1953 à PRUDHOMAT (46)
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 22]
Représentés par Me Lucie BERGES-OSTUZZI, avocate au barreau du LOT
Madame [J] [S] épouse [U]
née le 04 Septembre 1952 à BIARS SUR CERE (46)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 21]
Madame [X] [S]
née le 02 Septembre 1960 à [Localité 33] (46)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [S]
née le 09 Décembre 1958 à AURILLAC (15)
de nationalité Française
[Localité 30]
[Localité 14]
Madame [D] [S]
représentée par l'Union Départementale des Associations Familiales, son curateur
née le 18 Juillet 1966 à AURILLAC (15)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentées par Me Thierry CAMBON, avocat postulant inscrit au barreau du LOT
et par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocate plaidante inscrite au barreau de BRIVE
INTIMES
Madame [V] [S]
née le 30 Juin 1956 à AURILLAC (15)
de nationalité Française
Lieudit '[Adresse 32]'
[Adresse 32]
[Localité 7]
Madame [B] [S]
née le 20 Janvier 1955 à AURILLAC (15)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 20]
INTIMEES n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Juin 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS :
[A] [S], né le 5 décembre 1912, et [H] [G], née le 1er avril 1921, se sont mariés le 4 février 1948 après avoir établi un contrat de mariage.
De cette union sont nés 9 enfants :
- [L] [S], né le 30 août 1949,
- [J] [S] (épouse [U]), née le 4 septembre 1952,
- [W] [S], né le 6 novembre 1953,
- [B] [S], née le 20 janvier 1955,
- [V] [S], née le 30 juin 1956,
- [K] [S], née le 11 octobre 1957,
- [O] [S], née le 9 décembre 1958,
- [X] [S], née le 18 juillet 1960,
- [D] [S], née le 18 juillet 1966.
[A] [S] est décédé le 13 janvier 1995 et [H] [G] veuve [S] le 15 janvier 2017.
La SCP [E] Decup-[E], titulaire d'un office notarial à Saint Céré (46), a été chargée de liquider les successions, mais un partage amiable n'a pu aboutir, [K] [S] réclamant le bénéfice d'une créance de salaire différé pour l'année 1977.
Par acte délivré les 20 juin, 21 juin, 4 juillet et 16 juillet 2019, [J] [S], [X] [S] et [O] [S] ont fait assigner leurs frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre leurs parents et le partage des successions.
[B] et [V] [S] n'ont pas comparu.
Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial de [A] [S] et son épouse, [H] [G], et des opérations de liquidation et de partage de leur succession,
- [A] [N] [I] [C] [S], étant né à [Adresse 18] le 5 décembre 1912 et décédé à Biars sur Céré le 13 janvier 1995,
- [H] [Y] [G], veuve de [A] [N] [I] [C] [S], étant née à Altillac le 1 er avril 1921 et décédée à [Localité 22] le 15 janvier 2017,
- désigné Me [E] [F], notaire à [Localité 33] pour procéder à l'ensemble des opérations et commis Mme [T], vice-présidente, pour surveiller les opérations de liquidation et veiller au bon déroulement des opérations de partage,
Au préalable,
- concernant les attributions en nature :
- débouté [X] [S] de l'attribution en nature de divers terrains en nature de friche sur la commune de [Localité 26], section B n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17] pour une superficie de 10 470 m² au prix de 500 Euros l'hectare,
- débouté [O] [S] de l'attribution en nature de l'immeuble d'habitation situé sur la commune de [Localité 21], 67 avenue de la République, cadastré AB [Cadastre 2] pour la somme de 30 000 Euros,
- concernant la valeur du rapport du terrain à bâtir situé commune de [Localité 21] cadastré B [Cadastre 19] [Localité 28], donné en avancement d'hoirie avec dispense expresse de rapport, à [J] [S] par acte notarié du 3 mars 1982, jugé que le rapport s'effectuera pour une somme de 10 100 Euros,
- concernant l'attribution préférentielle de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 21], cadastré AE n° [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 24], jugé que [D] [S] bénéficie de l'attribution préférentielle de cet immeuble pour le prix de 60 000 Euros,
- concernant la mise en vente des immeubles :
* autorisé la mise en vente dans plusieurs agences immobilières :
* des parcelles à vocation agricole non attribuées en nature aux héritiers,
* des parcelles de terrain constructible à savoir :
- commune de [Localité 21], section AD n° [Cadastre 23] pour une contenance de 4 779 m²
- commune de [Localité 26], section B n° [Cadastre 13] pour une contenance 4 170 m²,
sur la base des valeurs fixées au jour du partage selon l'état des lieux en date du 23/02/2021, mais réactualisées au jour de la mise en vente,
* dit que les mandats de vente relatifs à ces immeubles seront librement donnés par chacun des cohéritiers, sans exclusivité,
- concernant les demandes d'autorisation de vente :
* autorisé [J], [O], [X] et [D] [S] et [L] et [W] [S] à signer l'acte définitif de vente consécutif à la promesse de vente en date du 10 novembre 2012 pour la somme de 135 000 Euros concernant les parcelles AE [Cadastre 6] pour une contenance de 49 ares 10 centiares et AE 192 pour une contenance de 6 ares 95 centiares lieudit Carla, commune de [Localité 21], au profit du Département du Lot,
* autorisé [J], [O], [X] et [D] [S] et [L] et [W] [S] à passer seuls l'acte de vente de la parcelle AE [Cadastre 9] (division de la parcelle AE [Cadastre 4]) pour 8 994 m² et ce, pour le prix de 535 000 Euros,
- condamné [K] [S] à payer à [J], [O], [X] et [D] [S] chacune la somme de 1 500 Euros à titre de dommages-intérêts,
- concernant le salaire différé, déclaré [K] [S] irrecevable en sa demande de créance de salaire différé tant à l'égard de la succession de [A] [S] que de la succession de [H] [G],
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné [K] [S] à payer à [J], [O], [X] et [D] [S] chacune la somme de 1 200 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal a autorisé des ventes d'immeubles sous les seules signatures de certains indivisaires au motif que le refus de signature de ces actes, par [K] [S] mettait en péril l'indivision ; que la demande de créance de salaire différé à la succession de [A] [S] présentée par [K] [S] se heurtait à la prescription quinquennale qui n'avait pas été interrompue par des demandes formées hors cadre judiciaire ; que celle formée à l'encontre de [H] [S] ne pouvait être admise, cette dernière ne pouvant être considérée comme exploitante ou conjoint collaborateur ; et que le refus de signer les actes sous un prétexte non valable avait un caractère abusif.
Par acte du 21 juillet 2021, [K] [S] a déclaré former appel du jugement en désignant [L] [S], [W] [S], [V] [S], [B] [S], [J] [S], [X] [S], [O] [S] et [D] [S] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- autorisé [J], [O], [X] et [D] [S] et [L] et [W] [S] à signer l'acte définitif de vente consécutif à la promesse de vente en date du 10 novembre 2012 pour la somme de 135 000 Euros concernant les parcelles AE [Cadastre 6] pour une contenance de 49 ares 10 centiares et AE 192 pour une contenance de 6 ares 95 centiares lieudit Carla, commune de [Localité 21], au profit du Département du Lot,
- autorisé [J], [O], [X] et [D] [S] et [L] et [W] [S] à passer seuls l'acte de vente de la parcelle AE [Cadastre 9] (division de la parcelle AE [Cadastre 4]) pour 8 994 m² et ce, pour le prix de 535 000 Euros,
- condamné [K] [S] à payer à [J], [O], [X] et [D] [S] chacune la somme de 1 500 Euros à titre de dommages-intérêts,
- déclaré [K] [S] irrecevable en sa demande de créance de salaire différé tant à l'égard de la succession de [A] [S] que de la succession de [H] [G],
- condamné [K] [S] à payer à [J], [O], [X] et [D] [S] chacune la somme de 1 200 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er juin 2022.
A l'audience, il a été demandé aux parties, par note en délibéré, les actes de vente signés depuis le jugement et ceux plaçant [D] [S] sous mesure de protection.
Ces éléments ont été fournis les 1er et 3 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [K] [S] présente l'argumentation suivante :
- Les autorisations de vente sont inutiles :
* elle n'est pas opposée à la vente de la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 4].
* pour la parcelle devant être vendue au Conseil Départemental, celui-ci a déjà construit le rond-point prévu et le prix de vente a été séquestré.
* elle a donné procuration pour vendre la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 9].
- Sa demande de créance de salaire différé à la succession de son père n'est pas prescrite :
* elle a présenté cette demande dès 2012, comme il est noté sur une promesse de vente des parcelles cadastrées AE n° [Cadastre 4] et AE n° [Cadastre 25], de sorte qu'elle était connue de tous les héritiers.
* Me [E] a à nouveau informé ses co-héritiers de sa demande.
* [L] et [W] [S] ont reconnu son droit, et le reconnaissent à nouveau.
* elle a travaillé sur l'exploitation pendant l'année 1977 et ses deux frères ont obtenu une telle créance.
* il lui est dû (2 080 x 10,15) x 2/3 = 14 074,[Cadastre 23] Euros.
- Elle peut demander une créance de salaire différé à la succession de sa mère :
* celle-ci a toujours travaillé à la ferme parentale, comme en atteste [N] [M].
* en 1977, les enfants étaient presque tous autonomes.
* leur mère a été inscrite à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de conjoint participant aux travaux du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1988.
- Elle ne peut être débitrice de dommages et intérêts :
* elle a refusé de signer les actes de vente compte tenu du refus de ses soeurs de reconnaître sa créance de salaire différé.
* sa soeur [B] avait également des exigences.
* les fonds ont été bloqués en l'étude notariale et ses soeurs n'ont procédé à aucune démarche pour les faire verser.
- [D] [S] est débitrice d'une indemnité d'occupation :
* elle a toujours vécu dans la maison familiale [Adresse 18].
* cette demande est recevable même si elle n'a pas été présentée devant le tribunal compte tenu qu'elle a pour objet de faire les comptes de l'indivision.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de son appel,
- dire que l'ensemble des biens indivis seront vendus amiablement et qu'ils seront évalués conformément à l'attestation de Me [E] du 23 février 2021,
- rejeter les appels incidents sur les dommages et intérêts,
- dire qu'elle a droit à une créance de salaire différé d'un montant de 14 074,[Cadastre 23] Euros qui sera prélevée sur les fonds séquestrés par l'étude de Me [F] [E],
- dire que [D] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 15 janvier 2017 au titre de l'occupation du bien [Adresse 18],
- condamner [J] [U], [X] [S] et [O] [S] à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
**
Par conclusions d'intimées notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [J] [S], [X] [S], [O] [S] et [D] [S], assistée par l'UDAF de Cahors désignée en qualité de curatrice renforcée par le juge des tutelles de Figeac le 23 juin 2020, présentent l'argumentation suivante :
- Les autorisations de signer les actes de vente doivent être confirmées :
* le Conseil Départemental a signé le 10 novembre 2012 une promesse d'achat pour les parcelles cadastrées AE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour 135 000 Euros.
* l'acte de vente n'a jamais été signé eu égard au refus de [K] [S], conditionné par sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé, et elle continue à refuser de le signer.
* pour les parcelles cadastrées AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 25], devenues la parcelle AE n° [Cadastre 9], la SCI République a proposé de l'acquérir pour 535 000 Euros, mais [K] [S] ne donne aucune suite.
* l'attitude de l'appelante révèle son intention de nuire, risque de provoquer le retrait de l'offre d'achat et leur cause un préjudice en différant la perception du prix depuis de nombreuses années.
- La demande de versement d'une indemnité d'occupation est nouvelle en appel et par conséquent irrecevable
- La demande de créance de salaire différé ne peut être admise :
* pour la succession de leur père, cette demande se heurte à la prescription quinquennale.
* pour la succession de leur mère, celle-ci n'avait pas la qualité de co-exploitante et s'occupait exclusivement des enfants.
* [K] [S] ne prouve pas avoir participé de façon effective et permanente à l'exploitation, son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole n'étant pas suffisante sur ce point et ne permettait que sa couverture sociale.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf à porter à 5 000 Euros les dommages et intérêts qui leur ont été accordés,
- condamner [K] [S] à leur payer, chacune, la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
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Par conclusions d'intimées notifiées le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [W] [S] et [L] [S] présentent l'argumentation suivante :
- L'autorisation de vendre les parcelles au Département du Lot ne peut plus être différée.
- L'appelante met également en péril la vente de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 9].
- Ils ne sont pas opposés à la reconnaissance d'une créance de salaire différé et s'en remettent à la justice sur ce point.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- constater qu'ils ne sont pas opposés à la demande de créance de salaire différé présentée par [K] [S].
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[V] [S] n'a pas constitué avocat.
[K] [S] lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 22 septembre 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte du 15 octobre 2021.
[J] [S], [X] [S], [O] [S] et [D] [S] représentée par l'UDAF de Cahors lui ont fait signifier leurs conclusions par acte du 22 janvier 2022.
[B] [S] n'a pas constitué avocat.
[K] [S] lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 3 septembre 2021 déposé en l'étude de l'huissier après passage à domicile.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante par acte du 26 octobre 2021.
[J] [S], [X] [S], [O] [S] et [D] [S] représentée par l'UDAF de Cahors lui ont fait signifier leurs conclusions par acte du 14 janvier 2022.
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MOTIFS :
1) Sur la demande de vente amiable des biens indivis présentée par [K] [S] :
En premier lieu, le 10 novembre 2012, l'indivision a signé une promesse de vente des parcelles située sur la commune de [Localité 21], cadastrées section AE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], au profit du département du Lot, et ce pour un prix de 135 000 Euros.
Il est constant que [K] [S] s'est refusée à signer l'acte authentique de vente, pourtant conforme à l'intérêt de l'indivision, subordonnant sa signature à l'accord de ses co-héritiers au bénéfice, à son profit, de la reconnaissance d'une créance de salaire différé, ce qui n'est pas admissible.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, faisant application de l'article 815-5 du code civil, a autorisé [J] [S], [O] [S], [X] [S], [D] [S], [L] et [W] [S], à signer seuls l'acte authentique de vente pour le compte de l'indivision.
Il suffit de préciser qu'au jour où la Cour statue, il n'est toujours pas justifié que l'acte authentique de vente aurait été signé et qu'il n'y a pas lieu de se satisfaire du fait que [K] [S] déclare être d'accord pour signer cet acte, sauf à exposer ses co-héritiers à un revirement de leur soeur de nature à paralyser de nouveau la vente.
En second lieu, il est également acquis que [K] [S] a refusé de signer l'acte de cession de la parcelle située sur la même commune, cadastrée section AE n° [Cadastre 9], à la SCI République, alors pourtant que cette cession est de l'intérêt de l'indivision.
C'est donc à nouveau par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a autorisé les mêmes co-héritiers à signer seuls l'acte authentique de vente.
Il suffit de préciser à nouveau que dès lors que l'acte authentique définitif de vente n'a pas été signé (seule une promesse de vente l'a été le 25 mars 2022), l'autorisation donnée est toujours d'actualité et doit être confirmée, l'accord désormais donné par [K] [S] ne pouvant, comme indiqué plus haut, être satisfactoire.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
2) Sur la demande de créance de salaire différé présentée par [K] [S] :
a : à la succession de [A] [S] :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle se heurte au délai de prescription de l'article 2224 du code civil qui a pris fin le [Cadastre 5] juin 2013 conformément à l'article 26 II de la loi n° 2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, en précisant que les demandes amiables faites par [K] [S] n'ont eu aucun caractère interruptif de cette prescription.
Il suffit de préciser que l'accord de [L] et [W] [S] à cette demande, invoqué par l'appelante, n'a aucun effet, un tel accord devant émaner de l'ensemble des indivisaires, s'agissant d'un acte de disposition du patrimoine indivis, et ce conformément à l'article 815-3 alinéa 2 du code civil.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
b : à la succession de [H] [G] veuve [S] :
C'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal n'a pas admis cette demande au motif que [K] [S] n'apporte pas la preuve que sa mère participait effectivement comme exploitante à l'activité professionnelle de son mari de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme co-exploitante de l'exploitation agricole.
Il suffit à nouveau de préciser que l'accord de [L] et [W] [S] n'a aucun effet de droit à l'encontre de l'indivision née du décès de leur mère, comme indiqué au paragraphe précédent.
Le jugement sera toutefois réformé afin de rejeter la demande, et non de la déclarer irrecevable.
3) Sur la demande de paiement d'une indemnité d'occupation présentée par [K] [S] à l'encontre de [D] [S] :
a : recevabilité en cause d'appel :
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,
En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Il s'ensuit en l'espèce que, même si la décision d'ordonner le partage n'a pas été déférée à la Cour, dès lors que l'appel porte, notamment, sur une demande de reconnaissance de créance de salaire différé, la Cour est saisie de la détermination de l'actif et du passif de la succession.
Par conséquent, la demande de paiement d'une indemnité d'occupation participe également de l'établissement de l'actif et du passif et doit être déclarée recevable.
b : au fond :
Aux termes du second alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, il est constant que [D] [S] habite privativement, depuis le décès de [H] [G], l'immeuble indivis situé [Adresse 18].
Ce bien a fait l'objet d'une estimation le 11 janvier 2021 par l'agence La Gariotte Immobilier qui l'a décrite comme une ancienne maison d'habitation, avec grange et jardins non attenants, pigeonnier, murs extérieurs crépis, toiture en tuiles plates anciennes, en bordure directe de route et proche d'un rond-point à grande fréquentation, d'une surface d'environ 120 m² avec combles, mais en 'très mauvais état général'.
L'agent immobilier a précisé qu'il est nécessaire d'y procéder à des travaux internes et externes importants, que le chauffage est constitué d'une chaudière à bois ancienne, seule la pièce de vie est équipée d'un double-vitrage, ne bénéficie d'aucune autre isolation, l'électricité est à revoir et la toiture à refaire.
Il l'a estimée à un prix compris entre 65 000 Euros et 70 000 Euros.
Une estimation, plus succincte, a été faite par l'agence Quercy-Lot Immobilier à une somme comprise entre 70 000 Euros et 75 000 Euros.
Eu égard à cette description, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à 150 Euros, montant estimé de la valeur locative.
4) Sur les dommages et intérêts :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a relevé que l'attitude de refus persistant de [K] [S] à signer les actes de ventes de biens immobiliers indivis, puis d'interjeter appel de l'autorisation donnée en justice, a mis en péril, sans aucun motif valable, les intérêts financiers de l'indivision, et doit être qualifiée d'abusive.
Cette attitude a différé les ventes, dont l'intérêt n'est pourtant pas contesté par l'appelante, et a inquiété ses co-héritiers qui redoutaient le retrait des offres d'achat.
Elle a différé la perception des fonds par les co-héritiers.
Toutefois, c'est une somme de 5 000 Euros qui sera alloué à chaque co-héritier lésé pour compenser le préjudice subi, de sorte que le jugement sera réformé sur la somme fixée.
Enfin, l'équité nécessite de condamner l'appelante à payer, en cause d'appel, à [J] [S], [X] [S], [O] [S] et [D] [S], la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- condamné [K] [S] à payer à [J], [O], [X] et [D] [S] chacune la somme de 1 500 Euros à titre de dommages-intérêts,
- concernant le salaire différé, déclaré [K] [S] irrecevable en sa demande de créance de salaire différé à l'égard de la succession de [H] [G],
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE la demande de créance de salaire différé présentée par [K] [S] à l'encontre de la succession de [H] [G] veuve [S] ;
- CONDAMNE [K] [S] à payer [J] [S], [O] [S], [X] [S] et [D] [S], assistée par sa curatrice l'UDAF de Cahors, la somme de 5 000 Euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
- Y ajoutant,
- DECLARE la demande d'indemnité d'occupation présentée par [K] [S] à l'encontre de [D] [S] recevable ;
- CONDAMNE [D] [S], assistée par sa curatrice l'UDAF de Cahors, à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle de 150 Euros à compter du 15 janvier 2017 jusqu'à la date du partage ;
- CONDAMNE [K] [S] à payer [J] [S], [O] [S], [X] [S] et [D] [S], assistée par sa curatrice l'UDAF de Cahors, en cause d'appel, la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [K] [S] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,