Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02886 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYAG
Madame [J] [F]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 (R.G. n°17/02353) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022.
APPELANTE :
Madame [J] [F] - comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Mme [F] a été victime a été victime d'un accident du travail le 30 janvier 2016 alors qu'elle était employée en qualité d'aide soignante dans un EHPAD.
Par décision du 4 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a fixé à 5% à la date de consolidation, soit au 31 juillet 2017, un taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail du 30 janvier 2016.
Le 12 octobre 2017, Mme [F] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la caisse en date du 4 septembre 2017.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal a fixé la date de consolidation au 7 décembre 2017.
Par décision en date du 18 octobre 2019 remplaçant celle du 4 septembre 2017, la caisse a, en exécution du jugement, attribué à l'assurée un taux d'IPP de 5%.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que la consolidation de l'accident du travail dont Mme [F] a été victime le 30 janvier 2016 initialement fixée au 31 juillet 2017, a été reportée au 7 décembre 2017 par jugement en date du 13 septembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
- constaté que la décision du 4 septembre 2017 fixant son taux d'incapacité permanente partielle a été annulée et remplacée par celle du 18 octobre 2019 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation,
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [F] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 4 septembre 2017, désormais dépourvu d'objet,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 13 juin 2022, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
Elle a joint à sa déclaration d'appel un courrier par lequel elle fait valoir qu'elle était présente à l'audience du tribunal en date du 18 novembre 2021, qu'aucune expertise n'a été effectuée et que la caisse n'a pas tenu compte des documents remis en mains propres.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, la caisse sollicite de la Cour, à titre principal, qu'elle confirme le jugement et à titre subsidiaire, qu'elle renvoie l'affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire pour la fixation du taux d'IPP ou le fixe, en tout état de cause, à 5% et condamne Mme [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Mme [F] demande à la Cour de fixer une nouvelle date de consolidation des séquelles résultant de l'accident du travail du 30 janvier 2016 et de lui attribuer un taux d'IPP supérieur à celui que lui a attribué la caisse à hauteur de 5%. Elle ne verse aucune pièce au soutien de sa demande.
Mais, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la date de consolidation a été fixée après expertise au 7 décembre 2017 par un jugement du 13 septembre 2019 en suite de quoi la caisse a attribué, le 18 octobre 2019, à Mme [F], un taux d'IPP de 5%, cette décision se substituant à celle prise par la caisse le 4 septembre 2017.
Mme [F] n'a pas contesté devant la commission de recours amiable la dernière décision de la caisse du 18 octobre 2019 lui ayant attribué un taux de 5% qui remplaçait celle du 4 septembre 2017.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit de ces circonstances que la contestation de la décision du 4 septembre 2017 était devenue sans objet eu égard à la décision du tribunal du 13 septembre 2019 et qu'elle ne pouvait prétendre poursuivre cette contestation dans le cadre d'un recours contre la décision de la caisse du 18 octobre 2019 qu'elle n'avait pas exercé dans les délais légaux.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [F] supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris,
y ajoutant
rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [F] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à aquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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