Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01534 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 17/02041 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6OJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 17/02041
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 décembre 2016, [I] [V], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte n°62037897 décernée à son encontre le 17 octobre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 6 décembre 2016, pour le recouvrement de la somme de 1.098 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2016.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
L’URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter [I] [V] de son recours, de valider la contrainte du 17 octobre 2016 pour son entier montant de 1.098 € dont 56 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens.
[I] [V], représentée par son conseil, indique qu’elle ne parvient pas à régulariser sa déclaration sociale d’indépendante pour l’année 2016, et que le commerce en cause n’a jamais débuté d’activité.
Elle ne produit toutefois aucune pièce ni motifs de fait ou de droit de nature à étayer sa contestation, et sollicite seulement des délais de paiement en faisant état de ses difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 décembre 2016 et l’opposition a été formée le 14 décembre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
[I] [V] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 14 janvier 2016 au 20 juillet 2016 en qualité de gérante d’un débit de boissons.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre.
Conformément à l’article D.633-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.
Conformément à l’article L.311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil ou n’a pas débuté son activité.
Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales.
En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister.
L'article R.115-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
[I] [V] ne conteste pas le principe de sa dette et ne fournit pas d’élément de nature à en réduire le montant.
La contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure en date du 8 juin 2016 reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
L'invitation impérative adressée à la débitrice d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois imparti a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
L'organisme justifie de sa créance, tandis que [I] [V] n’établit pas qu’elle s’est libérée de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 17 octobre 2016 à hauteur de la somme de 1.098 €.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et la requérante est invitée à se rapprocher de l'organisme à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 14 décembre 2016 par [I] [V] à l'encontre de la contrainte n°62037897 décernée le 17 octobre 2016 par le directeur du RSI, et signifiée le 6 décembre 2016, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2016 ;
DEBOUTESamia [V] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 6 décembre 2016 pour un montant de 1.098 € dont 56 € de majorations de retard, et CONDAMNE [I] [V] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
INVITE [I] [V] à se rapprocher de l'organisme de recouvrement aux fins de remise ou d’obtention de délais de paiement ;
CONDAMNE [I] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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