Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 09 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOD4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 22 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.E.A. DE LA LANDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 442 787 479
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 31/03/2022
II - S.A.S. HUMEZ GROUPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 817 02 0 0 50
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 9 juillet 2018, la SAS Humez Groupe a vendu à la SCEA de La Lande un tracteur de marque Claas immatriculé CR 824 BP, qui présentait 4450 heures de fonctionnement et avait été mis en circulation pour la première fois le 22 février 2013, au prix de 67.200 euros.
La SAS Humez Groupe est ultérieurement intervenue pour procéder à la réparation d'une avarie moteur apparue le 5 avril 2019 sur ce tracteur, moyennant un prix de 19.629,52 euros facturé à la SCEA de La Lande le 17 juillet suivant.
Déplorant une nouvelle panne de moteur, la SCEA de La Lande a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté aux fins d'expertise la société Sola Expertise qui a rendu un rapport le 21 novembre 2019, à l'issue d'opérations auxquelles assistaient le propre expert et le chef d'atelier de la SAS Humez Groupe.
Suivant acte d'huissier en date du 18 décembre 2020, la SCEA de La Lande a fait assigner la SAS Humez Groupe devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner au paiement de la somme de 28.682,28 euros de dommages et intérêts, de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En réplique, la SAS Humez Groupe a demandé au tribunal de rejeter les demandes présentées par la SCEA de La Lande et de la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté la SCEA de La Lande de ses demandes ;
' condamné la SCEA de La Lande aux dépens ;
' condamné la SCEA de La Lande à payer à la SAS Humez Groupe la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le Tribunal a notamment retenu que le tribunal ne pouvait, pour statuer, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle ait été en présence de celles-ci, que les seules pièces produites par la SCEA de La Lande pour prouver l'existence de vices cachés antérieurs à l'acquisition du tracteur étaient issues d'opérations d'expertise réalisées à sa seule demande, que la prise en charge par la SAS Humez Groupe des réparations nécessitées par la seconde panne ne pouvait valoir reconnaissance de sa responsabilité dans la première panne dès lors qu'elle ne serait pas intervenue au titre de la garantie des vices cachés mais dans le cadre de la garantie contractuelle des pièces détachées, et que la preuve de la réunion des conditions d'application de la garantie des vices cachés n'était en conséquence pas rapportée.
La SCEA de La Lande a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 31 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCEA de La Lande demande à la Cour de :
- Recevoir la SCEA de La Lande en son appel contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux, le 22 mars 2022 et la déclarer bien fondée.
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS Humez Groupe sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil à payer à la SCEA de La Lande une somme de 19 629,52 € TTC en remboursement de la facture de frais de réparation acquittée inutilement le 17 juillet 2019 ainsi qu'une somme de 6 052,76 € pour frais de location d'un tracteur de remplacement, outre encore 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts et 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile « pour ses frais irrépétibles de la SCEA de La Lande en première instance » ainsi qu'aux dépens de première instance.
- Condamner la SAS Humez Groupe à payer à la SCEA de La Lande une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles devant la Cour.
- Condamner la SAS Humez Groupe aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Humez Groupe demande à la Cour de
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 22 mars 2022 ;
En conséquence,
' débouter la SCEA de La Lande de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la SCEA de La Lande aux dépens ;
' condamner la SCEA de La Lande à payer à la SAS Humez Groupe la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCEA de La Lande aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande présentée par la SCEA de la Lande :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, pour statuer (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2e, 17 septembre 2018, n°17-20.099 ; Cass. Civ. 3e, 14 mai 2020, n°19-16.278, et 1er octobre 2020, n°19-18.797).
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie édictée par ce texte impose au demandeur d'établir l'existence d'un vice antérieur à la vente ou à la livraison de la chose, ou à tout le moins qu'un tel vice existait alors à l'état de germe (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 20 mai 2010, n°08-21.576).
En l'espèce, la SCEA de la Lande produit, au soutien de sa demande indemnitaire, les devis et factures correspondant à l'achat du véhicule litigieux et aux réparations pratiquées sur celui-ci courant 2019, ainsi qu'un rapport d'expertise établi le 21 novembre 2019 par le cabinet Sola expertise, mandaté par la compagnie Juridica, assureur protection juridique de l'appelante.
Il n'est pas contesté que les opérations d'expertise amiable se soient déroulées, les 16 octobre et 6 novembre 2019, en présence de représentants du constructeur du véhicule Claas, de la SCEA de la Lande, de la SAS Humez Groupe et de l'expert automobile mandaté par l'assureur de cette dernière.
Il peut être relevé que M. [G] [V], expert automobile rédacteur du rapport, y est clairement mentionné en qualité de représentant de la SCEA de la Lande.
Ce rapport d'expertise amiable mentionne deux ruptures successives d'une soupape d'admission, survenues mi-avril 2019 et le 3 septembre 2019, l'interrogation des mémoires embarquées ne révélant aucune anomalie sur le fonctionnement du tracteur depuis sa mise en service. L'expert en déduit l'existence d'un problème de conception ou de fabrication de la soupape, précise que ce phénomène est connu sur ce modèle de moteur et conclut à l'existence d'un vice de fabrication relevant de la garantie des vices cachés, dont l'indemnisation devrait incomber au vendeur, au constructeur ou aux deux réunis à hauteur de 80 % du coût des réparations.
Toutefois, il doit être observé que cette opinion de l'expert amiable, si elle est recevable pour avoir été soumise au débat contradictoire entre les parties, n'est corroborée par aucun autre élément de preuve.
Ainsi le courrier adressé par le conseil de la SAS Humez Groupe à celui de la SCEA de la Lande, mis en exergue par cette dernière, ne comporte pas de reconnaissance expresse de responsabilité mais est rédigé de façon bien plus conditionnelle, indiquant notamment : « l'exposé que vous faites de ce litige démontre que si la responsabilité de la Société Humez peut être recherchée en sa qualité de prestataire de service, c'est in fine le constructeur la Société Claas qui devra être retenue. »
Il ne peut davantage être tiré de conclusions quant à l'appréciation des responsabilités en présence de la procédure d'appel en garantie initiée par la SAS Humez Groupe visant à se voir garantir par la SAS Claas France de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SCEA de la Lande, une telle procédure apparaissant cohérente dans l'hypothèse d'une condamnation en indemnisation d'un vice caché dont l'origine serait attribuée à une défaillance du constructeur.
La prise en charge par la SAS Humez Groupe des réparations nécessitées par la seconde panne ne saurait enfin valoir reconnaissance de sa responsabilité dans la survenance de celle-ci comme de la première panne dès lors qu'elle est intervenue, selon les mentions portées au rapport d'expertise amiable, dans le cadre de la garantie contractuelle des pièces détachées et non au titre de la garantie des vices cachés, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la preuve de la réunion des conditions d'application de la garantie des vices cachés n'était pas rapportée et a débouté la SCEA de la Lande de ses demandes.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCEA de la Lande, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SAS Humez Groupe la somme de 1.800 euros au titre des frais exposés par elle en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SCEA de la Lande, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA de la Lande à verser à la SAS Humez Groupe la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCEA de la Lande aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS O. CLEMENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment