Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJWZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00259
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [I] d'un jugement rendu le 03 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé il suffit de rappeler que l'état de santé de M. [I], poseur de sol, victime d'une maladie professionnelle déclarée le 05 juillet 2012 et prise en charge par la caisse au titre du tableau n°79, a été déclaré consolidé au 31 mars 2019 avec un taux d'IPP de 4% ; que contestant ce taux d'incapacité permanente, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu le taux de 4% ; que M. [I] a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 17 décembre 2019 ; que par jugement du 03 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d'expertise de M. [I] et l'a condamné aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu'« il résulte des pièces de la procédure, notamment du rapport du Dr [Y], que M. [I] souffre de deux autres maladies professionnelles, en date du 29 juillet 2010, consistant en un hygroma des genoux droit et gauche, pour lesquels les séquelles ont été évaluées respectivement à 2 et 3 %. La lésion chronique du ménisque gauche a été traitée chirurgicalement en février 2014 et fait l'objet de rééducation fonctionnelle. L'examen clinique note un accroupissement complet, une extension complète et symétrique, une flexion à 130° à droite contre 120° à gauche, une distance talon fesse de 15 cm à droite contre 20 cm à gauche, pas de mouvements anormaux.
M. [I] qui affirme que tous les médecins qui le suivent sont unanimes quant à la mauvaise appréciation du taux, ne produit aucune pièce, notamment médicale, au soutien de sa contestation se limitant à indiquer des douleurs importantes et une raideur. Il se fonde sur le guide barème lequel retient pour une flexion qui ne peut s'effectuer au delà de 110° un taux de 5 %. En présence d'une flexion à 130° et d'une extension complète, M.[I] ne peut soutenir que son incapacité a été mal évaluée au regard du guide barème.
Il reproche au médecin conseil de ne pas avoir pris en compte le coefficient de synergie sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles un tel coefficient aurait dû être appliqué. Il résulte de ce qui précède que M. [I] ne produit aucun élément de nature à justifier une nouvelle évaluation de son taux d'IPP. »
M. [I] a le 26 février 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire son recours recevable et bien fondé, et avant dire droit d'ordonner en vertu des articles R 142-10-5 1 du code de la sécurité sociale, et 771 5°, 256 et suivants du code de procédure civile, « une expertise chez tel expert qu'il lui plaira de désigner prenant soin de l'autoriser à s'adjoindre les offices d'un ou plusieurs sapiteurs aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente induit par la maladie professionnelle du 05/07/2021 »,
faisant valoir en substance que :
-le taux attribué est largement en deça du guide barème prévoyant qu'au titre d'un genou aucune atteinte n'est inférieure à 5%,
-aucun coefficient professionnel n'est venu majorer ce taux alors qu'il n'a jamais pu obtenir de nouvelles missions d'intérim depuis,
-aucun coefficient de synergie n'est venu majorer ce taux malgré deux autres maladies professionnelles
-son médecin traitant exprime explicitement des réserves quant au taux attribué.
Sur injonction de la cour à l'audience, M. [I] demande, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande d'expertise, de fixer son taux d'IPP à 10%.
Par ses conclusions écrites, la caisse, qui a sollicité par courrier du 07 mars 2022 d'être dispensée de se présenter à l'audience, dispense à laquelle M. [I] ne s'est pas opposée et qui a été accordée en application de l'article 946 du code de procédure civile, demande à la cour de « confirmer le taux IP à 4% attribué à M. [I] »
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité Permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .»
En l'espèce, M. [I] s'est vu notifier un taux d'IPP de 4% suite à consolidation fixée au 31 mars 2019 au titre de « séquelles indemnisables de lésions chroniques du ménisque gauche traités chirurgicalement consistant en douleurs et gêne fonctionnelle », taux confirmé par la CMRA.
C'est par des motifs exacts adoptés par la cour, que les premiers juges ont, en application des dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, rejeté la demande d'expertise présentée par M. [I].
Il sera juste confirmé ou ajouté que :
-le Dr [Y], praticien conseil, retient bien dans son rapport d'évaluation du 21 mars 2019 une flexion à 130° à droite contre 120° à gauche, soit une flexion limitée au titre du genou gauche en cohérence avec le barème indicatif préconisant un taux de 5% pour une flexion limitée à 110° ;
-M. [I] n'explique toujours pas en cause d'appel les raisons pour lesquelles un coefficient de synergie aurait dû être appliqué ;
-les nouvelles pièces produites par M. [I] en appel ne permettent pas de justifier le recours à une mesure d'expertise : il en va ainsi d'une part, de l'avis d'inaptitude et de la proposition d'aménagement de poste du 19 mars 2019 (pièce n°5 de l'appelant) préconisant uniquement « Pas de port de charges de plus de 10 kg » sans plus d'implication sur le taux d'IPP ; d'autre part le certificat délivré le 02 décembre 2020 par le Dr [Z], médecin généraliste (pièce n°6 de l'appelant) décrit simplement les douleurs résiduelles de l'intéressé à cette date et le médecin précise, sans plus de certitude, qu'il lui « semble que le taux de 4% ne correspond pas à l'état séquellaire » tout en ajoutant qu'il ne lui appartient pas de fixer un tel taux.
-si la détermination du taux d'incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels impactant lors de la consolidation la pratique du métier et la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l'état de santé consolidé de la victime, M. [I] ne justifie pas par ses productions pouvoir relever d'un coefficient professionnel, ne versant aucune pièce établissant qu'il n'ait jamais pu obtenir de nouvelles missions d'intérim depuis la consolidation, étant précisé que l'avis d'aptitude avec réserve produit (sa pièce n°5) n'implique pas par lui même l'impossibilité d'exercer de nouvelles missions d'intérim dont il se prévaut ; dans ces conditions, M. [I] n'établit pas l'existence d'un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. [I] et retenu que celui-ci ne produit aucun élément de nature à justifier une nouvelle évaluation de son taux d'IPP.
Le taux d'incapacité fixé légitimement par la caisse à 4% au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle de M. [I] constatées à la date de la consolidation sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré;
DIT qu'à la date du 31 mars 2019 les séquelles présentées par M.[I] en conséquence de sa maladie professionnelle déclarée le 05 juillet 2012 ont été correctement évaluées et qu'elles justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 4% ;
DEBOUTE M. [I] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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