Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 21/03062 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I26I
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de Rouen, décision attaquée en date du 12 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00772
S.A.S.U. STEF TRANSPORT [Localité 1]
Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Représentant : Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN - Représentant : Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S
Représentant : Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN - Représentant : Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03062 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I26I,
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté les demandes de la SAS Stef Transport [Localité 1] en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 10 juillet 2019 d'un montant de 47 130 euros, en décharge de la SAS STEF Transport du paiement de cette somme et en condamnation de l'Etat au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Stef Transport [Localité 1] à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 (ancien) du code des douanes.
La société STEF Transport [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2021.
Par conclusions du 11 octobre 2023, la société Stef Transport [Localité 1] s'est désistée de son appel et a demandé que soit constaté le dessaisissement de la cour.
Par conclusions du 20 octobre 2023, L'État, ministère de l'action et des comptes publics, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a accepté ce désistement et s'est désisté de son appel incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Le désistement ne contient pas de réserves et il a été accepté par la partie intimée.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la société Stef Transport [Localité 1] emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale ; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Constate le désistement d'appel de la société Stef Transport [Localité 1] ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Stef Transport [Localité 1] aux dépens de l'appel.
Fait à [Localité 1], le 09 janvier 2024
La présidente,
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