Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20316 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/04890
APPELANTE
Madame [Y] [O] épouse [Z] née le 16 décembre 1958 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, toque : E0838
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 4 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière en vertu des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [Y] [O], née le 16 décembre 1958 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamné Mme [Y] [O] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [O] en date du 2 décembre 2022 ;
Vu les conclusions en date du 28 novembre 2023 de Mme [Y] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, de dire et juger qu'elle est française et qu'il sera procédé à la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français ;
Vu les conclusions en date du 30 novembre 2023 du ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 mai 2023 par le ministère de la Justice.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Y] [O] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 16 décembre 1958 à [Localité 6] (ALGERIE) de [J] [O], né le 20 mars 1930 à [Localité 4] (ALGERIE), et de [V] [R], née le 03 mars 1936 à [Localité 6] (ALGERIE), française pour être la fille de [S] [L] [R] né en 1883 à [Localité 7] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance d'[Localité 6] en date du 05 octobre 1938.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Y] [O] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Ni le caractère probant de l'état civil de Mme [Y] [O], ni la nationalité française de [S] [L] [R] ne sont contestés devant la cour.
Pour justifier de sa filiation, Mme [Y] [O] produit notamment une copie intégrale de son acte de naissance (pièce 1 de l'appelante), délivrée le 11 février 2021 par l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 6], aux termes de laquelle elle est née le 16 décembre 1958 à [Localité 6], de [J] né le 20 mars 1930, journalier, et de [V] [R], née le 3 mars 1936, sans profession, l'acte ayant été dressé par [U] [C], officier de l'état civil, le 17 décembre 1958 à 8h20 sur la déclaration d'[D] [M], employé CHUO. Il est mentionné, en marge de l'acte de naissance, que Mme [Y] [O] a été reconnue par [V] [R] le 5 août 1959 sous le n° 467.
Il est établi que M'[T] [O] et [V] [R] se sont mariés postérieurement à la naissance de leur fille, comme cela ressort de la copie intégrale de leur acte de mariage (pièce 7 de l'appelante), faisant état de la célébration de leur union le 4 avril 1961 à 10h05 à [Localité 6] devant l'officier de l'état civil de cette même ville.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [Y] [O] devait, en application de la loi française désignée par l'article 311-14 du code civil, pour revendiquer la nationalité française de [V] [R], justifier d'un acte de reconnaissance maternelle. En effet, Mme [Y] [O] étant majeure à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant réformé la filiation, les nouvelles dispositions permettant l'établissement de la filiation maternelle par la seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant demeurent sans incidence sur sa nationalité.
Comme le relève le ministère public, la légitimation par mariage exige, aux termes de l'article 331 du code civil dans sa version en vigueur à la naissance de l'intéressée, la reconnaissance de l'enfant par ses parents, soit au moment de sa naissance, soit au moment de la célébration de l'union.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelante, la seule mention de la reconnaissance maternelle apposée en marge de son acte de naissance ne saurait suffire à établir la réalité de sa reconnaissance par [V] [R] le 5 août 1959, alors même d'une part que cette mention ne figurait pas dans la première copie intégrale d'acte de naissance remise pour la délivrance du certificat de nationalité française (Pièce 0a de l'appelante), et d'autre part qu'un évènement intéressant l'état des personnes ne peut être établi que par la production de l'acte de l'état civil correspondant. La déclaration sur l'honneur versée par Mme [Y] [O] selon laquelle deux témoins attestent le 25 janvier 2015 qu'elle est issue de l'union de [V] [R] et de [J] [H] (pièce 9 ) ne saurait en conséquence pallier cette carence.
Enfin, si Mme [Y] [O] affirme que ledit acte de reconnaissance est introuvable à [Localité 6], et que les archives de l'état civil avant 1962, transférées en France à l'indépendance, sont incomplètes, la cour relève d'abord qu'aucune conséquence ne peut être tirée du simple courriel intitulé « jugement du tribunal », adressé au conseil de l'appelante le 16 janvier 2023, par une personne dont on ignore la qualité (pièce 15), faisant état de l'inefficacité des recherches entreprises en Algérie, et invitant le conseil de l'appelante à s'adresser à la Direction centrale de l'Etat civil auprès du ministère de l'intérieur algérien, et ensuite que ni ce courriel, ni les recherches entreprises sur le site français des archives nationales d'outre-mer (pièces 11 et 12) ne permettent d'établir que l'acte de reconnaissance a été égaré.
Mme [Y] [O] ne rapportant pas la preuve de sa filiation maternelle à l'égard de [V] [R] dont elle revendique la nationalité française, le jugement qui a constaté son extranéité doit être confirmé.
Mme [Y] [O] qui succombe assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie par Mme [Y] [O],
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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