Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01581
N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2Y
N° de Minute : 24/00329
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2024
[H] [V]
C/
[J] [D]
[P] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [V], domicilié chez son mandataire JLW GESTION, [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [D], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [K], demeurant [Adresse 6]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/1581 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2020 à effet du 13 août 2020, M. [H] [V] a donné à bail à M. [J] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 8], ayant pour accessoires une cave et une cour, moyennant un loyer mensuel révisable de 533 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 40 euros.
M. [P] [K] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire selon acte du 12 août 2020.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, M. [V] a fait signifier à M. [D] un commandement de payer la somme de 5316,63 euros au titre du solde des loyers et des charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 27 mai 2022.
Ce commandement de payer a été dénoncé à caution par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice des 27 juillet et 16 août 2023, M. [V] a fait respectivement assigner M. [D] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoireordonner l'expulsion de M. [D] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurierfixer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal au montant du loyer outre la provision sur charges, soit une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 594,52 euroscondamner solidairement M. [D] et M. [K] à lui payer la somme de 8065,97 euros arrêtée au 1er mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 sur la somme de 5475,55 euros et à compter de l’assignation pour le surpluscondamner solidairement M. [D] et M. [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 594,52 euros à compter du 1er avril 2024condamner solidairement M. [D] et M. [K] au paiement de la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civilecondamner solidairement M. [D] et M. [K] au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 25 mai 2022 et le coût de la dénonciation dudit commandement à la caution, ainsi que le coût de la signification de l’ assignationne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 29 janvier 2024, la citation a été déclarée caduque par jugement du même jour.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge a rapporté la décision du 29 janvier 2024 déclarant caduque la procédure et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 11 mars 2024.
A l'audience du 11 mars 2024, M. [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il indique que le loyer n’est plus réglé depuis février 2023.
M. [D] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et indique avoir réalisé un paiement le 11 mars 2024 avant l’audience. Il déclare percevoir un revenu mensuel de 700 euros et rembourser un crédit automobile. Il explique envisager de déposer un dossier de surendettement.
M. [K] sollicite également des délais de paiement et ajoute qu’il ne souhaite plus être caution de M. [D]. Il précise percevoir un salaire de 2300 euros par mois, vivre avec sa compagne, laquelle perçoit un salaire de 1400 euros et avoir deux enfants à charge.
M. [D] et M. [V] ont été autorisés à produire en cours de délibéré un justificatif des paiements allégués et un décompte actualisé de créance.
M.. [V] a adressé une note reçue au greffe le 18 mars 2024 et M. [D] le 31 mars 2024 et M.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est, sauf précision contraire, celui appliqué au litige.
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 31 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail à effet du 13 août 2020 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie en l'article XVII de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mai 2022, pour la somme en principal de 5316,63 euros correspondant au solde des loyers et charges impayés, terme de mai 2022 inclus.
M. [D] a effectué deux paiements partiels, en date du 8 juin 2022 et 9 juillet 2022, insuffisants à apurer la dette, selon décompte actualisé au 12 mars 2024, de sorte que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 26 juillet 2022.
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que : « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il résulte de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales et de la copie écran d'une relevé de compte bancaire produits en cours de délibéré par M. [D] et de l'historique de compte arrêté au 12 mars 2024 que M. [D] n'a pas repris le versement intégral de son loyer courant avant la date de l'audience, le virement de 455,91 euros étant intervenu le jour de l'audience.
En outre, M. [D], au regard du montant de la dette de 13267,34 euros au 12 mars 2024, terme de mars 2024 inclus et des ressources déclarées partiellement justifiées de M. [D], celui-ci n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette de manière échelonnée dans le délai de 36 mois prévu par la loi.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il convient d'ordonner, à défaut de départ volontaire de M. [D], son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux qu'il occupe, dans les conditions énoncées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Selon décompte arrêté au 12 mars 2024, M. [D] reste devoir au 12 mars 2024 la somme de 13267,34 euros, terme de mars 2024 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
En conséquence, M. [D] sera condamné au paiement de la somme de 13267,34 euros, arrêtée au 12 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5316,63 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 2752,24 euros.
Compte tenu du montant de la demande au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, M. [D] sera également condamné au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation de 594,52 euros au total, soit d’un montant égal au loyer de 554,52 euros majoré de la provision sur charges de 40 euros, pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l'obligation à la dette de M. [K] :
Selon les deux derniers alinéas de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
M. [V] produit une copie d'un acte de cautionnement manuscrit du 12 août 2020 signé par M. [K] aux termes duquel ce dernier s'engage pendant la durée du bail et ses renouvellements en qualité de caution solidaire des engagements de M. [K] en exécution du bail mais aussi au titre des indemnités d'occupation, réparations et dégradations locatives, charges, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais éventuels de procédure.
L'acte satisfait aux exigences formelles de l'article 22-1 précité.
Dans ces conditions, M. [K] sera condamné solidairement avec M. [D] au paiement de la somme de 13267,34 euros et des indemnités mensuelles d'occupation courant à compter du 1er avril 2024.
Sur la demande de délais de paiement de M. [K] :
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation personnelle, financière et familiale déclarée de M. [K] et en considération des besoins de M. [V], M. [K] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en mensualités de 200 euros pendant un délai de 24 mois, dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires :
M. [D] et M. [K] succombant seront condamnés solidairement, en application de l'article 696 du code procédure civile, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la dénonciation dudit commandement à la caution, ainsi que le coût de la signification de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [V], M. [D] et M. [K] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 13 août 2020 entre M. [H] [V], d'une part, et M. [J] [D], d'autre part, et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 8], ayant pour accessoires une cave et une cour, sont réunies à compter du 26 juillet 2022 ;
ORDONNE à défaut pour M. [J] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [J] [D] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à M. [J] [D] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et M. [P] [K] à payer à M. [H] [V] la somme de 13267,34 euros arrêtée au 12 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5316,63 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 2752,24 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et M. [P] [K] à payer à M. [H] [V] l'indemnité mensuelle d’occupation sus-fixée à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
AUTORISE M. [P] [K] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 200 euros payable le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présence décision et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT que faute pour M. [P] [K] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et M. [P] [K] à payer à M. [H] [V] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [V] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et M. [P] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la dénonciation dudit commandement à la caution, ainsi que le coût de la signification de l’ assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge