Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2V
N° de Minute : 908
Ordonnance du samedi 04 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [H]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 2] (ERYTHREE)
de nationalité Érythréenne
Retenu au Centre de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie DROUARD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 04 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[B] [H], ressortissant érythréen, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas de Calais le 30 avril 2024, notifié à 18h10, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 1er mai 2024 à 11h19, M. le préfet du Pas de Calais sollicite la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 3 mai 2024, notifié à 11h03, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[B] [H] pour une durée de 28 jours.
Vu la déclaration d'appel de M.[B] [H] du 3 mai 2024 à 17h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève les moyens déjà soulevés devant le juge des libertés et de la détention:
l'information tardive du procureur de la République de la mesure de retenue,
l'absence de réquisitions du procureur de la République.
Il soulève en outre un moyen nouveau devant la cour, à savoir l'absence de diligence de l'administration.
A l'audience de la cour, le conseil de M.[B] [H] reprend ces moyens.
Le conseil de M. le préfet du Nord laisse la cour apprécier la recevabilité des moyens relatifs à la procédure de retenue, plaide en tout cas la régularité de cette retenue (contrôle sur instruction de la préfecture et délai qui court à compter de la mise à disposition) et demande de confirmer l'ordonnance.
M.[B] [H] n'a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Les moyens relatifs à la mesure de retenue soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
Les conditions de la retenue ayant précédé le placement en rétention n'ont donc pas à être soulevées d'office.
Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il ressort des dispositions de l'article 29 du cadre du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le transfert d'une personne acceptée dans l'Etat requis avant ou en dehors de tout placement en rétention administrative, doit être effectué dans les six mois de l'acceptation, ledit délai étant porté à dix huit mois si la personne prend la fuite.
La Cour de justice de l'Union européenne saisie d'une question préjudicielle a dit pour droit que:
« Dans une situation dans laquelle le placement en rétention d'un demandeur de protection internationale débute après que l'Etat membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d'une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d'autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date ou le recours ou la révision n 'a plus d'effet suspensif »
(CJUE, Khir Amayry, 13/09/2017, C-60/16, §49).
Cependant la décision de la CJUE ne concerne pas une personne relevant du régime de 'fuite' tel que visé par le 2° in fine de l'article 29 du cadre du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans le cadre d'un personne en fuite, le délai de transfert demeure de dix-huit mois.
En l'espèce :
- l'étranger a fait l'objet d'une demande de réadmission par les autorités françaises le 6 septembre 2023,
- les autorités italiennes ont accepté tacitement le transfert à défaut de réponse dans le délai qui leur était imparti,
- la validité dudit accord a été prolongé pour une durée de 18 mois par déclaration de fuite en date du 13 décembre 2023.
Les conditions réglementaires sont donc remplies et la décision de transfert a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 30 avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Sylvie DROUARD, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 04 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [K]
Le greffier
N° RG 24/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 908 DU 04 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [H] le samedi 04 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT Maître Joyce JACQUARD le samedi 04 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 04 mai 2024
N° RG 24/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2V
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