Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02214 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUMH
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600322
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La caisse du RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte le 9 février 2016 à l'endroit de M. [E] [T], laquelle a été signifiée le 16 février 2016, pour obtenir le paiement de la somme de 6 791 € dont celle de 6 444 € au titre des cotisations et celle de 347 € au titre des majorations de retard afférentes à la régularisation 2011.
[2] Formant opposition, M. [E] [T] a saisi le 25 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 28 mars 2018, a :
rejeté l'opposition formée par M. [E] [T] à l'encontre de la contrainte du 9 février 2016, signifiée à la requête de la caisse RSI Languedoc-Roussillon, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, le 16 février 2016 ;
validé cette contrainte pour la somme de 6 791 € ;
condamné M. [E] [T] au paiement de cette somme de 6 791 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, et des frais de signification de la contrainte ;
débouté les parties de toute autre prétention plus ample ou contraire.
[3] Cette décision a été notifiée le 30 mars 2018 à M. [E] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 avril 2018. Mais, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, M. [E] [T] n'a pas comparu à l'audience.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter M. [E] [T] de ses demandes ;
condamner M. [E] [T] à lui porter et payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen. En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant. Il y a lieu de plus d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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