Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(n°203, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00257
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [D] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 09/12/1951 à SAINT AIGNAN
demeurant 103 cours des Roches - 77186 NOISIEL
Actuellement hospitalisée au GHEF - Site Marne La Vallée
comparante en personne, assistée de Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR ET TIERS A L'ORIGINE DE L'ADMISSION
M. [N] [D]
demeurant 29 rue du docteur Charles Andrieu - 60460- PRECY SUR OISE
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE
demeurant 2/4 rue de la Gondoire - 77600 JOSSIGNY
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Anne BOUCHET-GENTON, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Meaux rejetant la demande de Mme [I] [D] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques et ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de cette dernière ;
Par déclaration d'appel transmise par télécopie le 12 mai 2022, enregistrée le même jour Mme [I] [D], a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à la recevabilité des conclusions du conseil de Mme [D] parvenues à la Cour en cours d'audience à 10H42 ;
Mme [I] [D] poursuit l'infirmation de la décision.
Son conseil soutient la demande et reprenant les moyens de forme et de fond contenus dans ses conclusions écrites dont elle soutient la recevabilité.
L'avocate générale requiert que soient déclarée irrecevables les conclusions de Maître [P] comme ne respectant pas le principe du contradictoire, et sur le fond indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [I] [D] a eu la parole en dernier et expose qu'elle a écrit un courrier de huit pages dont elle demande qu'il soit lu, et que si elle doit rester à l'hôpital elle cassera tout.
MOTIFS
Sont déclarées irrecevable les conclusions rédigées par le conseil de Mme [D] au regard du principe du contradictoire dès lors que ces conclusions sont parvenues à la Cour et à l'Avocat Général pendant l'audience à 10h42.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, Mme [I] [D] a été hospitalisée en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, son fils et curateur, à la suite d'une tentative de suicide, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Il ressort des certificats médicaux produits aux débats, et notamment du certificat médical de situation en date du 17 mai 2022, que Mme [I] [D] était au début de la mesure de soins sans consentement dans le déni des faits l'ayant conduit à son admission ; lors du dernier examen, le médecin constate une atténuation de l'hostilité et de l'excitation motrice ; un amendement des idées suicidaires mais sans réelle critique du passage à l'acte. Elle a toujours des idées délirantes de thématique mystiques et de persécutions évoluant de façon chronique partiellement mises à distance. Elle est toujours dans le déni des troubles et ambivalente vis à vis des soins.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Disons irrecevables les conclusions déposées par le conseil de Mme [D]
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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