Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/03256 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3RX
AFFAIRE : CONSORTS [S] / [Y] C/ S.A.R.L. EXALTHIS, S.A.S. FONCIA MANSART,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le seize Mai deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [A] [S] - [Adresse 5]
Madame [G] [J] [S] - [Adresse 7]
Madame [L] [W] [G] [S] épouse [R] - [Adresse 9]
Madame [U] [C] [V] [S] - [Adresse 4]
Monsieur [I] [N] [D] [S] - [Adresse 2]
Madame [P] [O] [M] [Y] - [Adresse 3]
Monsieur [E] [Z] [Y] - [Adresse 6]
Représentés par Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. EXALTHIS [Adresse 1]
Représentée par Me Marion GUYOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41 et Me Anne LELONG, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 287
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. FONCIA MANSART venant aux droits de l'AGENCE SAINT PIERRE - [Adresse 8]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marc HOFFMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
INTIMEE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 15 mai 2023, M. [N] [S], Mme [G] [S], Mme [L] [S], Mme [U] [S], M. [I] [S], Mme [P] [Y] et M. [E] [Y] (ci-après les consorts [S]/[Y]) ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 20 avril 2023 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Condamné in solidum M. [N] [S], Mme [G] [S], Mme [L] [S], Mme [U] [S], M. [I] [S], Mme [P] [Y] et M. [E] [Y] à rembourser à la société Exalthis la somme de 12.658,75 € au titre des provisions sur charges indument perçues entre le 1er trimestre 2016 et le 3ème trimestre 2021 ;
- Condamné M. [N] [S], Mme [G] [S], Mme [L] [S], Mme [U] [S], M. [I] [S], Mme [P] [Y], M. [E] [Y] ainsi que l'agence Saint-Pierre, in solidum, à payer à la société Exalthis la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [N] [S], Mme [G] [S], Mme [L] [S], Mme [U] [S], M. [I] [S], Mme [P] [Y], M. [E] [Y] ainsi que l'agence Saint-Pierre, in solidum, à payer à la société Exalthis la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits ;
-- Condamné M. [N] [S], Mme [G] [S], Mme [L] [S], Mme [U] [S], M. [I] [S], Mme [P] [Y], M. [E] [Y] ainsi que l'agence Saint-Pierre, in solidum, aux dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 26 septembre 2023, la société Exalthis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 7 février 2024, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Prononcer la radiation de l'appel introduit par les consorts [S]/[Y] sous le numéro RG 23/03256 ;
- Condamner solidairement les consorts [S]/[Y] et l'Agence Foncia Mansart au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2023, les consorts [S]/[Y] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- Débouter la société Exalthis de ses conclusions d'incident et lui laisser la charge des dépens afférents ;
- Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile tant de la société Exalthis que de la société Foncia Mansart.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 novembre 2023, la société Foncia Mansart demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Déclarer la société Foncia Mansart, venant aux droits de la société Agence Saint-Pierre, recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- Débouter la société Exalthis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter la demande de radiation de l'appel introduit par les consorts [S]/[Y] sous le numéro de RG 23/03256 ;
- Condamner toute partie succombante à verser à la société Foncia Mansart la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 30 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 8 février 2024 puis à celle du 16 mai 2024, à laquelle ni les consorts [S]/[Y], ni la société Foncia Mansart ne se sont présentés. Ces derniers n'ont pas non plus fait connaître les motifs de leur absence.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Exalthis s'estime bien fondée à voir ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où ni les appelants, ni l'agence Foncia Mansart n'ont exécuté dans son intégralité le jugement du 20 avril 2023 à l'encontre duquel les consorts [S]/[Y] ont interjeté appel. Elle précise que dès lors que la radiation sera prononcée, elle se désistera de son appel incident devant la cour puisque les sommes dues à titre principal ont été réglées.
Les consorts [S]/[Y] s'opposent à la demande de radiation en faisant valoir qu'ils ont exécuté la décision de première instance, même s'ils la contestent intégralement devant la cour. Ils affirment que s'ils ont reçu signification du jugement par actes d'huissier, aucune demande d'exécution ne leur est parvenue avant les conclusions de la société Exalthis visant à voir la proécdure retirée du rôle. Ils soulignent que leur constitution d'avocat a été écartée par le tribunal judiciaire et insistent sur leur volonté d'être, a minima, entendus en leur argumentation en cause d'appel.
La société Foncia Mansart s'oppose également à la demande de radiation. Elle rappelle que contrairement aux consorts [S]/[Y], elle n'est pas appelante mais intimée dans ce dossier et qu'elle a procédé au règlement de la partie lui incombant à hauteur de 4.500 €. Elle considère donc que la procédure d'appel doit se poursuivre.
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Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 20 avril 2023 que les consorts [S]/[Y] ont été condamnés à payer à la société Exalthis :
- la somme de de 12.658,75 € au titre des provisions sur charges indument perçues, et
- in solidum avec la société Foncia Mansart, celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
La société Exalthis justifie avoir fait signifier le jugement de première instance à l'ensemble des parties, par actes d'huissier des 13, 15, 16, 20 et 23 juin 2023.
Elle produit également ses courriels des 26 juillet et 11 août 2023 par lesquels son conseil a adressé aux avocats des appelants et de la société Foncia Mansart un décompte des sommes dues par eux en exécution du jugement, leur laissant le soin de calculer les intérêts dus en fonction de la date du paiement à intervenir. Les consorts [S]/[Y] ne peuvent donc affirmer qu'aucune demande d'exécution ne leur est parvenue.
La société Exalthis explique, sans être contredite, que le 26 septembre 2023, n'ayant pas reçu les règlements attendus, elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire et que les avocats respectifs des appelants et de la société Foncia Mansart se sont manifestés peu avant l'audience d'incident fixée au 30 novembre 2023, en l'informant que les règlements étaient effectifs.
Il ressort en effet d'un courrier du 28 novembre 2023 que le conseil des consorts [S]/[Y] a informé l'avocat de la société Exalthis qu'un chèque d'un montant de 17.158,75 € lui serait remis le 29 novembre 2023. A cette même date, soit la veille de l'audience d'incident, le conseil de la société Foncia Mansart a fait part à son confrère en charge des intérêts de la société Exalthis du virement sur son propre compte CARPA de la somme de 4.500 €. La société Exalthis fait aussi observer, en en justifiant, que la somme de 17.158,75 € n'est parvenue sur le compte CARPA de son avocat que le 16 décembre 2023 et que celle de 4.500 € ne lui a été adressée par chèque que le 26 décembre 2023.
La décision a donc non seulement été exécutée tardivement mais aussi partiellement, contrairement à ce que prétendent tout à la fois les consorts [S]/[Y] et la société Foncia Mansart, puisque ni les dépens ni les intérêts applicables n'ont été réglés, malgré une relance de l'avocat de la société Exalthis par courriels des 16 et 18 janvier 2024.
Outre que ce paiement partiel n'est pas intervenu de manière spontanée, les consorts [S]/[Y] et la société Foncia Mansart ne prétendent pas avoir été dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dans sa totalité, ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ils ne se sont en outre pas manifestés depuis les relances de la société Exalthis, et ce malgré les différents renvois de l'incident et bien que les consorts [S]/[Y] aient insisté sur leur volonté d'être entendus en leur argumentation en cause d'appel.
Ces constatations doivent conduire à prononcer la radiation de l'appel interjeté par les consorts [S]/[Y], par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Les consorts [S]/[Y] et la société Foncia Mansart, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'incident et seront condamnés in solidum à payer à la société Exalthis la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [N] [S], Mme [G] [S], Mme [L] [S], Mme [U] [S], M. [I] [S], Mme [P] [Y] et M. [E] [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 20 avril 2023 ;
Condamnons in solidum M. [N] [S], Mme [G] [S], Mme [L] [S], Mme [U] [S], M. [I] [S], Mme [P] [Y], M. [E] [Y] et la société Foncia Mansart aux dépens de l'incident ;
Condamnons in solidum M. [N] [S], Mme [G] [S], Mme [L] [S], Mme [U] [S], M. [I] [S], Mme [P] [Y], M. [E] [Y] et la société Foncia Mansart à verser à la société Exalthis la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Foncia Mansart de sa demande de ce chef.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC