Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 22/06262 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO2F
AFFAIRE :
S.A.R.L. K.H TRAITEUR
C/
S.C.I. MUTALLIANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 22/00915
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.03.2023
à :
Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. K.H TRAITEUR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 813 901 097
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
APPELANTE
****************
S.C.I. MUTALLIANCE
N° SIRET : 809 610 736
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan SEBBAGH, au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2022, la société K.H. Traiteur a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Mutalliance.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société K.H. Traiteur demande à la cour de :
- déclarer parfait son désistement d'instance et d'action ;
- constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
- laisser à chacune des partie la charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la société civile immobilière Mutalliance demande à la cour de :
- prendre acte de la demande de la société KH Traiteur de désistement de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 13 septembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- prendre acte de son acceptation dudit désistement ;
- dire que chacune des partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de la société K.H. Traiteur du 23 janvier 2023, la société Mutalliance n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société K.H. Traiteur est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société K.H. Traiteur de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable en cause d'appel en vertu de l'article 405 du même code, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de la procédure d'appel de la société K.H. Traiteur et l'extinction de l'instance,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Condamne la société K.H. Traiteur aux dépens d'appel sauf meilleur accord des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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