Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01555 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5VW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MAI 2024
MINUTE N° 24/01328
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de lamise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RATP HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0279
ET :
La société LA ROSE WEDDING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adel FARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B 280
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Par acte du 30 août 2023, la société RATP HABITAT a fait assigner la société LA ROSE WEDDING afin que soit constatée la résiliation du bail qu’elle avait consenti le 11 juin 2018 à la société CATOCH&CO, aux droits de laquelle vient la société LA ROSE WEDDING, sur un local situé [Localité 3], [Adresse 2] ainsi que deux caves et un emplacement de stationnement et ordonnée l’expulsion du preneur, et que la société LA ROSE WEDDING soit condamnée à lui payer la somme de 10601,48 € au titre des loyers et charges et celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Les parties demandent que soit homologué l’accord transactionnel qu’elles ont conclu le 3 avril 2024.
MOTIFS
En substance, la transaction consiste en la fixation à la somme de 10604,13 € de la dette locative de la société LA ROSE WEDDING, en l’octroi de délais de paiement, en la prise en charge des dépens de l’instance par le preneur et en l’obligation assumée par le preneur de procéder aux travaux de démontage et de réinstallation du conduit en toiture du local qu’elle exploite;
Cet accord ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public et il convient de l’homologuer en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Homologuons la transaction conclue entre les parties le 3 avril 2024 et lui conférons force exécutoire;
Disons que la copie du protocole transactionnel déposée entre les mains de la juridiction sera annexée à la présente ordonnance;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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