Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13329 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/17753
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 13], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assisté de Me Rajda PIERRE collaboratrice de Me Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R197
à
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [O] [U] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Monsieur [X] [N] [S] [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
S.A.R.L. BÂTIMENT MDK
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Et assistée de Me Georges SIMONIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0581
S.E.L.A.R.L. GAUCHEREL ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et assistée de Me Chantal MALARDE substituant Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J073
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentés par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Janvier 2023 :
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné in solidum la société Bâtiment MDK, la société Gaucherel Architectes et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] à payer à M. [X] [N] [S] [K] [N] (copropriétaire) la somme de 6300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- déclaré la société Bâtiment MDK, la société Gaucherel Architectes et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13], dans leurs rapports entre eux, responsables dans les proportions suivantes : syndicat des copropriétaires 70%, société MDK 15%, société Gaucherel 15%,
- condamné la société Bâtiment MDK, la société Gaucherel Architectes et le syndicat des copropriétaires à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées,
- condamné in solidum M. [X] [N] [S] [K] [N], M. [V] [C], exerçant sous l'enseigne Valdimir, les sociétés MDK, Gaucherel Architectes et MAAF Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires à payer à M. [D] [W] [B] et Mme [O] [U] épouse [W] [B] et à la société Allianz, chacun, une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 13] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2022.
Par actes des 2, 3, 4 août 2022, 26 novembre et 26 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 13] a assigné en référé M. et Mme [W]-[B], M. [S] [K] [N], la société Bâtiment MDK, la société Gaucherel Architectes, M. [C] et la société MAAF Assurances aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, se prévalant de conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière.
En défense, M. et Mme [W]-[B] sollicitent :
- à titre principal, le débouté du syndicat des copropriétaires et des autres parties défenderesses de toute demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 mai 2022,
- à titre subsidiaire, de limiter l'arrêt de l'exécution provisoire aux seules condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires,
- en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec toute autre partie succombante à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance, et de les dispenser de toute participation à la dépense commune afférente aux frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires.
La société Gaucherel Architectes sollicite le débouté du syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, le débouté de M. et Mme [W]-[B] de leurs demandes telles que dirigées à son encontre, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
M. [S] [K] [N] sollicite de constater l'absence de démonstration par le syndicat des copropriétaires de conséquences manifestement excessives quant à l'exécution du jugement dont appel, de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent référé.
La société Bâtiment MDK sollicite de constater qu'elle ne sollicite pas la suspension de l'exécution provisoire, de rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Anne Rossi dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C] et la MAAF Assurances sollicitent de constater qu'ils ont exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement du 24 mai 2022, de constater qu'ils s'en rapportent à l'appréciation du premier président sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner tout succombant aux dépens, dont le recouvrement pourra être effectué par Me Stéphanie Moisson, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétendions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
L'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des condamnations à paiement, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient ne pouvoir payer la condamnation sans compromettre son équilibre financier de manière irrémédiable, faisant valoir que le montant total des impayés dans la copropriété s'élève à 618.416,21 euros au 12 juillet 2022 ; que le syndicat reste devoir la somme de 17.905,55 euros à ses fournisseurs à la même date ; que sa trésorerie disponible ne s'élève qu'à 56.223,25 euros alors que pour préserver l'équilibre financier, il convient de préserver un seuil de trésorerie de 1/12 du montant du budget prévisionnel, soit la somme de 44.583 euros par rapport au budget prévisionnel de l'année 2022 (535.000 euros) ; que la copropriété, afin de faire face aux dépenses courantes, est contrainte depuis 2015 de faire appel à des avances sur trésorerie très importantes auprès des copropriétaires non débiteurs ; que trois procédures sont actuellement en cours contre trois copropriétaires dont la dette s'élève à 462.759,78 euros.
Les défendeurs soutiennent en substance que le syndicat des copropriétaires fait une présentation erronée de ses pièces comptables, dont une lecture exacte dément en réalité la situation de péril financier invoqué, soulignant en outre la modicité des condamnations qui ont été mises à sa charge.
Il convient en effet de relever en premier lieu que la charge de la condamnation qui a été prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, in solidum avec d'autres parties, ne représente qu'un montant total de 6260 euros. Ensuite, il ressort de la lecture des documents comptables que comme le soulignent M. et Mme [W]-[B], la somme de 618.416,21 euros qui est présentée par le syndicat des copropriétaires comme correspondant à la totalité des charges impayées au 12 juillet 2022, correspond en réalité au budget de la copropriété actualisé lors de l'assemblée générale du 16 juin 2022 pour l'exercice 2022, qu'en outre l'état financier au 12 juillet 2022 permet de constater l'existence d'une trésorerie disponible de 56.223,25 euros. Aussi, nonobstant les impayés de charges auxquels doit faire face la copropriété, il n'apparaît pas établi que le paiement d'une condamnation de 6260 euros la conduirait à une situation de ruine irréversible. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Partie perdante le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la présente instance qui ne pourront pas être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, et à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [W]-[B] tendant à être dispensés de participer à la dépense commune afférente aux frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 13] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 13] aux entiers dépens de la présente instance,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 13] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à M. et Mme [W]-[B] la somme de 1000 euros,
- à M. [S] [K] [N] la somme de 1000 euros,
- à la société Bâtiment MDK la somme de 1000 euros,
- à la société Gaucherel Architectes la somme de 1000 euros,
- à M. [C] et la société Maaf Assurances la somme de 1000 euros ;
Disons que M. et Mme [W]-[B] seront dispensés de participer à la dépense commune afférente aux frais de la présente instance,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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