Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRGD
Jugement rendu le 11 février 2021
par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SA Orpea
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mai 2021 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Le 23 février 2015, [W] [U] a souscrit un contrat de séjour hébergement permanent avec la société Orpea.
Par jugement en date du 6 février 2018 du juge des tutelles près le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, il a été placé sous la tutelle de son fils, M. [J] [U].
Il est décédé le 17 août 2018.
Par correspondance en date du 15 mars 2019, la société Agir Recouvrement, ayant en charge le recouvrement de la créance de la société Orpea, a mis en demeure Me [S], ès qualités de notaire de la succession de M. [W] [U], de lui payer la somme de 64 516,61 euros correspondant à la dette de celui-ci au titre de ses frais d'hébergement, avec intérêts contractuels et dommages intérêts. Par lettres recommandées en date des 20 mars et 12 avril 2019, elle a mis également en demeure M. [J] [U] de lui régler cette somme.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2020, la société SA Orpea a fait assigner M. [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en paiement de la somme de 57 283,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date de la première mise en demeure, outre 415,35 euros au titre des intérêts contractuels et 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté la société Orpea de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société Orpea a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner M. [J] [U] au paiement de la somme de 47 283,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 18 avril 2018, de la somme de 415,35 euros au titre des intérêts contractuels, celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait essentiellement valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'établir que M. [J] [U], fils unique de M. [W] [U], ait accepté la succession de son père, alors qu'il résulte des échanges épistolaires entre les parties que M. [J] [U] était en train de vendre l'appartement de son père défunt et qu'il sollicitait un délai pour régler la dette, puis qu'il a procédé à un règlement partiel de la dette le 16 juin 2020 par chèque d'un montant de 10 000 euros. Elle soutient qu'il ressort de ces éléments que M. [U] a accepté la succession de son père et qu'il a reconnu devoir les sommes réclamées par la société Orpea.
Elle ajoute que sa créance de 47 283,16 euros est certaine, liquide et exigible et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation.
M. [J] [U] n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
En l'espèce, M. [J] [U] n'a pas constitué avocat en appel. Invitée par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, la S.A. Orpea lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 28 mai 2021, avec assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond, étant rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat d'hébergement de [W] [U], les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être révoquées de bonne foi.
En vertu de l'article 785 du même code, l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
L'article 782 dudit code précise que l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
Pour justifier de sa créance, la société Orpea verse aux débats le contrat de séjour signé avec feu [W] [U] le 23 février 2015, le relevé de compte de la période du 17 février 2015 au 31 décembre 2018 faisant état, après déduction du dépôt de garantie et du prorata non dû de la redevance d'août 2018 compte tenu du décès de [W] [U] intervenu le 17 de ce mois, d'une somme restant due au titre des frais d'hébergement de 57 283,16 euros, ainsi que les différentes lettres de mise en demeure adressées à feu [W] [U] les 28 août, 12 septembre, 2 et 27 novembre 2017, 18 avril et 15 mai 2018, les mises en demeure adressées au notaire chargé de sa succession les 12 décembre 2018 et 14 janvier 2019 et à M. [J] [U] les 20 mars, 12 avril 2019, ainsi que l'acte de décès de [W] [U], en date du 17 août 2018.
Il résulte par ailleurs d'un courriel adressé par M. [J] [U] le 9 mars 2020 à l'avocat chargé des intérêts de la société Orpea dans le cadre de l'instance en paiement engagée contre lui que celui-ci a reconnu l'existence de la dette et proposé de l'acquitter dans les termes suivants : 'Je viens vers vous pour savoir s'il est possible de régler cette dette avec vous en sachant que la succession de mon papa n'est pas encore clôturée à ce jour et que la dette est bien redevable mais que je dois signer la vente de l'appartement vers le 20 avril, preuve à l'appui avec le compromis si nécessaire. J'ai en ma possession quelques fonds qui permettraient à ce jour de régler une première somme.'
S'en est suivi un échange de correspondances entre les parties dont il ressort que le 6 avril 2020, la société Orpea a indiqué à M. [J] [U] son accord pour le règlement de la dette par un premier paiement partiel et le solde lors de la vente de la vente de l'immeuble, que le 10 avril 2020, M. [J] [U] s'est enquis auprès de l'avocat d'Orpea de l'ordre auquel il devait adresser le premier règlement et que le 16 juin 2020, l'avocat d'Orpea a adressé à la société chargée du recouvrement de la dette le chèque de 10 000 euros qu'elle avait reçu de M. [J] [U] en premier règlement partiel de la dette.
Désormais, la société Orpea ne réclame d'ailleurs plus que le paiement de la somme en principal de 47 283,16 euros, déduction faite de ce versement de 10 000 euros.
Or, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'aucune des pièces versées ne permettait d'établir que M. [J] [U], fils unique de [W] [U] comme mentionné dans le contrat de séjour signé par son père, avait accepté la succession de son père alors qu'en payant volontairement un acompte sur une dette relevant du passif de la succession et en reconnaissant le principe de la dette qu'il a proposé de solder avec la vente de l'immeuble dépendant de la succession, celui-ci a fait un acte d'acceptation tacite de celle-ci.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et, le quantum de la dette n'étant pas ailleurs pas contesté, de condamner M. [J] [U] à payer la somme de 47 283,16 euros au titre du solde de la dette d'hébergement dépendant de la succession de son père, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée, la société Orpea étant par ailleurs déboutée de sa demande au titre des intérêts contractuels.
Sur les demandes accessoires
Succombant en appel, M. [J] [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Orpea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [U] à payer à la S.A. Orpea la somme de 47 283,16 euros au titre du solde de la dette d'hébergement dépendant de la succession de son père, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 ;
Condamne M. [J] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à la S.A. Orpea la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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