Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04509 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCSO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05140
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me HENNAI substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010776 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
Direction juridique
[Localité 1]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 16 octobre 2018, Monsieur [C] [O] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault.
Le 14 février 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande d'AAH au motif que l'intéressé présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 6 mars 2019, Monsieur [C] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH de l'Hérault, à l'encontre de la décision de rejet d'AAH susvisée.
Le 23 avril 2019, la CDAPH de l'Hérault a maintenu son refus d'attribution de l'AAH.
Le 29 mai 2019, Monsieur [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation du nouveau refus d'attribution de l'AAH opposé par la CDAPH de l'Hérault le 23 avril 2019.
Suivant jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de Monsieur [C] [O] comme étant inférieur à 50%, et a dès lors confirmé la décision de rejet de l'AAH de la CDAPH de l'Hérault.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [C] [O] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de dire que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; de lui attribuer l'AAH et de condamner la MDPH de l'Hérault à payer à la SCP Dessalces la somme de 1000€ en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La Maison Départementale Des personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, M.[C] [O] fait valoir qu'il souffre de douleurs au niveau du dos, du genou gauche et de l'épaule droite qui limitent son périmètre de marche tout en l'empêchant d'avoir une station debout prolongée et de solliciter de manière durable, ses membres inférieurs et supérieurs. En raison de ses pathologies, et de la restriction substantielle et durable à l'emploi qui en découle, il estime devoir bénéficier de l'AAH.
Concernant le jugement critiqué, le médecin consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [F], a relevé que Monsieur [C] [O] présentait à la date de la demande d'AAH une discopathie dégénérative modérée sans hernie discale. L'expert a ainsi évalué le taux d'incapacité de Monsieur Le Miloud Haddouti comme étant inférieur à 50% au sens du guide-barème.
Le premier juge a entériné l'avis de cet expert, conforme à l'évaluation de la MDPH de l'Hérault, et a dès lors considéré que Monsieur [C] [O] ne remplissait pas la condition médicale requise pour prétendre au bénéfice de l'AAH.
Par ailleurs, M. [C] [O] ne verse aucun élément contraire de nature établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [C] [O] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Rejette la demande tendant à voir condamner la MDPH de l'Hérault à payer 1000€ en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991
Condamne M. [C] [O] aux dépens par application combinés des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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