Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01646 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LY
AFFAIRE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
[S] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/01059
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION [6]
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
Joël SIMSEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] (le cotisant) a été affilié auprès des services de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'URSSAF) à effet du 17 janvier 1997 en qualité de consultant, profession libérale, puis a cessé toute activité à [Localité 5] (83) en 1999. Il a été radié à effet du 1er janvier 1999.
Il a repris son activité à [Localité 4] (92) et s'est inscrit au RSI en cotisant au titre de l'assurance maladie.
Le 11 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du cotisant.
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal a prononcé un plan de continuation pour une durée de 10 ans, prolongé par la suite jusqu'en 2026 compte tenu de la période de Covid.
En 2017, l'URSSAF, informé par le RSI, a de nouveau créé un compte au profit du cotisant au titre des allocations familiales et de la CSG/CRDS, précisant à ce dernier, par courrier du 6 juillet 2017, que le RSI n'était pas habilité à recouvrer ces cotisations.
Par une première lettre recommandée avec avis de réception adressée à [Localité 5] et revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 26 mai 2016 d'avoir à payer la somme de 10 278 euros correspondant à 9 335 euros de cotisations et à 943 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2013 au deuxième trimestre 2016.
Par une deuxième lettre recommandée avec avis de réception adressée à [Localité 5] et revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 24 juin 2016 d'avoir à payer la somme de 27 051 euros correspondant à 25 249 euros de cotisations et à 1 802 euros de majoration de retard, au titre de la régularisation de l'année 2015 et du deuxième trimestre 2013 au deuxième trimestre 2016.
Par une troisième lettre recommandée avec avis de réception adressée à [Localité 5] et revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 5 septembre 2016 d'avoir à payer la somme de 31 585 euros correspondant à 29 537 euros de cotisations et à 2 048 euros de majoration de retard, au titre de la régularisation de l'année 2015 et du deuxième trimestre 2013 au deuxième trimestre 2016 ainsi que le troisième trimestre 2016.
Par une quatrième lettre recommandée adressée à [Localité 4], avec avis de réception signé le 24 novembre 2016, l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 23 novembre 2016 d'avoir à payer la somme de 4 808 euros correspondant à 4 562 euros de cotisations à 246 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2016.
Par une cinquième lettre recommandée adressée à [Localité 4], l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 17 mai 2017 d'avoir à payer la somme de 2 936 euros correspondant à 2 786 euros de cotisations et à 150 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 juin 2017, l'URSSAF a signifié la contrainte émise le 21 juin 2017 à l'encontre du cotisant portant sur la somme totale de 38 778 euros par référence aux cinq mises en demeure, déduction faite de deux sommes de 827 euros.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 30 juin 2017.
Parallèlement, par lettre recommandée adressée à [Localité 4], l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 10 mars 2017 d'avoir à payer la somme de 3 038 euros correspondant à 2 883 euros de cotisations et à 155 euros de majoration de retard, au titre du premier trimestre 2017.
Par un autre acte d'huissier de justice, l'URSSAF a signifié la contrainte émise le 10 mai 2017 à l'encontre du cotisant portant sur la somme totale de 3 038 euros par référence à une mise en demeure du 10 mars 2017, portant sur le premier trimestre 2017, soit 2 883 euros au titre des cotisations et 155 euros au titre des majorations de retard.
Le cotisant a également fait régulièrement opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- prononcé la jonction des deux instances ;
- validé la contrainte émise le 10 mai 2017 par l'URSSAF pour un montant ramené à 1 968 euros au titre des cotisations et 155 euros au titre des majorations de retard afférentes au premier trimestre 2017 ;
- validé la contrainte émise le 21 juin 2017 par l'URSSAF pour un montant ramené à 7 744 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 2016 et au deuxième trimestre 2017 ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- laissé les frais de signification des contraintes à la charge du cotisant ;
- condamné le cotisant aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2019, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Après radiation, l'affaire a été remise au rôle de la cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes ;
- de rejeter toutes les demandes du cotisant ; statuant à nouveau,
- de confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de Nanterre en ce qu'il a validé la contrainte du 10 mai 2017 pour son montant de 3 038 euros, soit 2 883 euros de cotisations et 155 euros de majorations de retard ;
- d'infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de Nanterre en de qu'il a minoré la contrainte du 21 juin 2017 ;
- de déclarer la contrainte du 21 juin 2017 due pour son montant de 34 227 euros soit 32 176 euros de cotisations et 2 051 euros de majorations de retard ;
- de condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le cotisant aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé partiellement les contraintes des 10 mai 2017 et 21 juin 20l7 ;
- de confirmer le rejet de toutes autres et plus amples demandes de l'URSSAF ; statuant à nouveau,
- de déclarer l'URSSAF irrecevable et sans qualité à agir ;
- de prononcer la nullité des mises en demeure délivrées en toute connaissance de cause à une mauvaise adresse et non-reçues par son destinataire ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de le dire et juger fondé à solliciter des délais et de le renvoyer à se pourvoir à cet effet ;
- de condamner l'URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF en tous les dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réaffiliation rétroactive à l'URSSAF
Le cotisant expose que l'affiliation est artificielle, irrégulière et inopposable à son égard car l'URSSAF ne précise pas la date de création de ce nouveau compte qui n'a été porté à sa connaissance que le 6 juillet 2017, l'URSSAF avait conscience qu'il n'avait plus d'activité à [Localité 5].
Il ajoute que l'URSSAF avait connaissance de son activité à [Localité 4], qu'il procédait, bien avant le 25 juin 2017, à la déclaration centralisée et dématérialisée de ses revenus d'activités au RSI et qu'il était en règle de ses cotisations.
L'URSSAF réplique que les URSSAF ont l'obligation d'affilier les redevables ; que le cotisant ne s'est pas affilié volontairement et qu'il n'a jamais contesté son affiliation à l'URSSAF PACA et ne justifie pas d'une autre affiliation dans une autre région.
Sur ce,
En application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
Exerçant une activité non salariée, le cotisant avait l'obligation de s'affilier auprès de l'URSSAF.
S'il a déclaré son activité au RSI pour ses cotisations maladie, il ne l'a pas déclarée auprès de l'URSSAF pour les cotisations relatives aux allocations familiales et à la CSG-CRDS.
En effet, il produit un courrier du 3 mai 2017 du RSI qui lui précise le calcul de ses cotisations définitives pour 2016 et provisionnelles pour 2017 d'assurance maladie obligatoire.
Ce même courrier lui rappelle que ses 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire sont actuellement dues auprès des organismes suivants :
- votre urssaf pour la cotisation allocations familiales, la CSG-CRDS, la contribution à la formation professionnelle (CFP) et la Contribution aux URPS pour les professionnels de santé ;
- votre organisme conventionné par le RSI (mutuelle ou groupement de sociétés d'assurances) pour la cotisation maladie-maternité ;
- votre caisse de retraite pour les cotisations retraite de base, complémentaire et invalidité-décès.'
Il lui est ensuite précisé qu'à compter du 1er janvier 2018, un unique service, commun au RSI et à l'URSSAF, sera constitué.
Il ne peut donc reprocher à l'URSSAF de lui avoir réclamé les cotisations impayées de façon rétroactive alors qu'il n'a pas procédé d'office à cette affiliation.
Ayant eu une affiliation précédente auprès de l'URSSAF PACA, c'est cette URSSAF qui l'a affilié de nouveau.
Le cotisant ne justifie pas avoir cotisé auprès d'une autre URSSAF ni ne pas avoir eu d'activité libérale rémunérée durant la période 2013/2017.
En conséquence, la réclamation par l'URSSAF PACA des cotisations dont il était redevable est justifiée.
Sur la nullité des mises en demeure des 26 mai 2016, 24 juin 2016 et 5 septembre 2016
L'URSSAF estime les mises en demeure régulières et précise que le cotisant ne l'a pas informée de son changement d'adresse.
Le cotisant de son coté soulève la nullité des mises en demeure et de la contrainte du 27 juin 2017 et indique que les accusés de réception des mises en demeure n'ont pas été délivrés puisque envoyées à [Localité 5] alors que l'URSSAF savait qu'il habitait en région parisienne.
Il invoque l'article 670 du code de procédure civile, soutenant que les mises en demeure ne lui ont pas été régulièrement délivrées en l'absence de signature de l'accusé de réception et qu'elles sont nulles.
Sur ce
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il importe donc que la mise en demeure soit adressée à la dernière adresse connue du cotisant.
En l'espèce, la première mise en demeure est en date du 26 mai 2016.
Le cotisant produit des courriers de l'URSSAF des 4 mars, 24 mai et 17 décembre 2013 et 3 février 2014 envoyés à son adresse à [Localité 4], dans lesquels elle lui rappelle une dette dont il était redevable antérieurement à sa radiation de 1999. Il en résulte que l'URSSAF était informée de la nouvelle adresse du cotisant. Quand l'URSSAF a réaffilié le cotisant pour les cotisations dues à compter de l'année 2013, elle a, à tort, repris la précédente adresse du cotisant pour lui envoyer les premières mises en demeure.
Le cotisant n'a donc pas été mis en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent pour les mises en demeure émises les 26 mai, 24 juin et 5 septembre 2016.
Il y a lieu de constater la nullité de ces trois mises en demeure.
Sur le défaut de déclaration de créance de l'URSSAF
L'URSSAF affirme que le tribunal ne pouvait pas ajouter à la loi et juger que la contrainte devait distinguer entre les créances postérieures à la procédure collective ouverte le 11 avril 2014 et celles incluses dans la procédure collective ; que c'est la déclaration de créance qui doit distinguer entre les diverses créances réclamées et non le titre exécutoire.
Elle ajoute qu'elle n'était pas informée de l'existence d'une procédure collective.
En réponse, le cotisant relève que l'URSSAF reconnaît ne pas avoir déclaré sa créance antérieure au 11 avril 2014 au passif ; que le jugement déclaratif emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement, que toutes les créances antérieures au 11 avril 2014 sont forcloses et que l'absence d'information de l'URSSAF est indifférente.
Il ajoute que la créance non déclarée est inopposable à la procédure pendant toute l'exécution du plan et que l'URSSAF est irrecevable à agir ; qu'aucune somme ne peut être réclamée au titre des années 2013, 2014 et premier trimestre 2015, y compris la régularisation 2015 en l'absence de demande notifiée auprès du mandataire judiciaire jusqu'au jugement de plan de redressement judiciaire par continuation du 10 avril 2015 ; que toutes les créances doivent être déclarées.
Sur ce
Selon l'article L. 622-7 I du code du commerce, dans sa version applicable au litige, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
L'article L. 622-17 I du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances [...]'
L'article L. 622-21 I du même code, dans la même version, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-7 et L. 622-17 susvisés que les créances nouvelles, nées après l'arrêté d'un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun (Com., 26 octobre 2022, n° 21-13.474, B-D).
En l'espèce, les mises en demeure des 23 novembre 2016, 10 mars et 17 mai 2017 sont relatives aux cotisations des quatrième trimestre 2016, premier et deuxième trimestres 2017, soit postérieurement au plan de continuation du 10 avril 2015.
Il s'ensuit que la procédure diligentée par l'URSSAF en paiement des cotisations nées au cours de l'exécution du plan de continuation est donc régulière et que les créances de l'URSSAF n'ont pas à être déclarées.
Sur la mise en demeure du 23 novembre 2016
Sur la prescription
Le cotisant invoque la prescription de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l'espèce, la mise en demeure notifiée le 24 novembre 2016 est relative aux cotisations du quatrième trimestre de la même année. Aucune prescription n'est donc encourue.
Sur la validité de la mise en demeure
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 23 novembre 2016 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les allocations familiales et des contributions en qualité de travailleur indépendant ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ;
- la période de référence, soit le quatrième trimestre 2016 ;
- et les montants en contributions et majorations de retard, soit 4 808 euros, dont 4 562 euros de cotisations et 246 euros de majorations de retard.
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse. Les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, et, quels qu'en aient été les modes de délivrance, la mise en demeure envoyée à l'adresse du cotisant est valable et n'affecte pas la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
L'avis de réception de la mise en demeure du 23 novembre 2016 a été signé par le cotisant le 24 novembre 2016 et le cotisant reconnaît l'avoir reçue.
Elle est donc régulière.
Sur la mise en demeure du 17 mai 2017
Le cotisant conteste la régularité de la procédure engagée par l'URSSAF à son encontre au motif qu'il n'aurait pas reçu une mise en demeure préalable régulière.
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse. Les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, et, quels qu'en aient été les modes de délivrance, la mise en demeure envoyée à l'adresse du cotisant est valable et n'affecte pas la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Si le mode de délivrance de la mise en demeure est indifférent, encore faut-il que l'URSSAF justifie de l'envoi de cette mise en demeure.
Or l'URSSAF produit la mise en demeure du 17 mai 2017 relative aux cotisations du 2ème trimestre 2017 mais ne communique aucun avis de réception ni justificatif d'envoi de cette mise en demeure au cotisant.
Il convient donc de constater la nullité de cette mise en demeure.
Sur la contrainte émise le 21 juin 2017
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte, qui a été émise le 21 juin 2017, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure du 23 novembre 2016. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
La mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Aucune prescription ne peut s'appliquer, s'agissant d'une contrainte de 2017 pour des cotisations de 2016.
La créance de l'URSSAF à ce titre s'élève donc à la somme de 4 808 euros.
Sur la mise en demeure du 10 mars 2017
Le cotisant a demandé la nullité de toutes les mises en demeure et l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé partiellement les contraintes mais n'a formé aucun moyen concernant cette mise en demeure ni la contrainte s'y référant.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences rappelées par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 10 mars 2017 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les allocations familiales et des contributions en qualité de travailleur indépendant ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ;
- la période de référence, soit le premier trimestre 2017 ;
- et les montants en contributions et majorations de retard, soit 3 038 euros, dont 2 883 euros de cotisations et 155 euros de majorations de retard.
L'avis de réception de la mise en demeure a été signé le 13 mars 2017. S'agissant d'une mise en demeure de 2017 pour des cotisations de la même année, aucune prescription n'est encourue. La mise en demeure est donc régulière.
Sur la contrainte du 10 mai 2017
Le cotisant ne forme aucun grief à son encontre.
La contrainte, émise le 10 mai 2017, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure du 23 novembre 2016. De même aucune prescription ne saurait s'appliquer en l'espèce.
En conséquence, le cotisant est condamné au paiement des causes de la contrainte.
Sur les délais de paiement
Le cotisant invoque un plan de continuation courant jusqu'en 2026 qui ne pourrait être exécuté s'il devait s'acquitter du paiement de sa dette auprès de l'URSSAF. Il demande les plus larges délais de paiement.
En réponse, l'URSSAF rappelle que les délais de paiement doivent être sollicités auprès du directeur de l'organisme.
Sur ce
Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (2e Civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390, FS-P+B+I).
Il en résulte qu'il appartient au cotisant de saisir le directeur de l'URSSAF d'une demande de délais de paiement. Sa demande devant la cour sera ainsi rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
Il paraît équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il prononcé la jonctions des procédures, en ce qu'il a laissé les frais de signification des contraintes à la charge de M. [S] [X] et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la nullité des mises en demeure en date des 26 mai 2016, 24 juin 2016, 5 septembre 2016 et 17 mai 2017 ;
Au titre de la contrainte émise le 21 juin 2017, fixe à la somme de 4 808 euros les cotisations dues par M. [S] [X] à l'URSSAF Provence-Alpes Côte-d'Azur, soit : 4 562 euros représentant les cotisations dues pour le quatrième trimestre 2016 et 246 euros représentant les majorations de retard ;
En conséquence, condamne M. [S] [X] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes Côte-d'Azur la somme de 4 808 euros ;
Au titre de la contrainte émise le 10 mai 2017, fixe à la somme de 3 038 euros les cotisations dues par M. [S] [X] à l'URSSAF Provence-Alpes Côte-d'Azur, soit : 2 883 euros représentant les cotisations dues pour le premier trimestre 2017 et 155 euros représentant les majorations de retard ;
En conséquence, condamne M. [S] [X] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes Côte-d'Azur la somme de 3 038 euros ;
Dit n'y avoir lieu à délai de paiement ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère