Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 FEVRIER 2023
N° RG 22/00122
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDIY VL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n°
S.C.I. L'OLIVIER BLEU
C/
[N]
LE COMPTABLE PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORSE DU SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.C.I. L'OLIVIER BLEU
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me Jean-Pierre CELERI
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI L'OLIVIER BLEU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CORSE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2022, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 7 mars 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté l'exception d'incompétence de la SCI L'OLIVIER BLEU, a constaté d'état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Le 22février 2022, la SCI L'OLIVIER BLEU a formé appel.
Dans ses conclusions, la SCI expose que le tribunal judiciaire est incompétent en vertu de l'article L 621-1 du code de commerce, car elle explique qu'elle exerce une activité de commerce car elle se livre à des opérations relevant de l'article L 110-1 du code de commerce.
A l'appui de sa demande, elle produit les statuts de sa société et indiquent qu'il s'agit d'actes de commerce par nature.
Elle ajoute qu'elle a une dette fiscale de TVA et que les opérations réalisées ont une visée spéculative d'achat et de revente d'immeubles.
En réponse, Maître [N] expose que la juridiction civile est compétente, au regard des statuts de la société.
Il indique que la SCI n'établit pas qu'elle exécute de manière habituelle des actes de commerce.
Sur le fond, l'état des cessations des paiements est avéré.
Elle conclut au rejet de l'exception d'incompétence et sollicte la confirmation de la décision de première instance.
Le ministère public indique que l'activité de la SCI qui ets l'acquisition et de revente des biens immobiliers a une finalité lucrative et ne s'effectue pas seulement pour les intérêts personnels des époux [V] ; le but des opérations étant de revendre des terrains et des immeubles après les avoir transformé et amélioré ou de les louer, les achats étant faits dans un but spéculatif, la société a une activité commerciale.
Il requiert l'infirmation du jugement pour incompétence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence
En vertu de l'article L 621-2 du code de commerce, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal de grande instance est compétent dans tous les autres cas.
Il est acquis que les sociétés civiles ayant une activité commerciale relève du tribunal de commerce et que tel est le cas d'une activité portant sur l'acquisition de biens immobiliers destinés à la revente.
En l'espèce, l'objet social de la SCI L'OLIVIER BLEU est l'acquisition de tous terrains ou immeubles, la réalisation de construction de tous ensembles immobiliers, la location, la vente desdits terrains et immeubles.
Il est constant que même si on est en présence d'une SCI, société civile par dénomination et par nature, cette dernière peut faire des actes de commerce qui la font relever du tribunal de commerce et non du tribunal judiciaire.
En vertu de l'article L 110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce, tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre.
Il est acquis que l'achat pour revendre a une finalité lucrative.
Tel est le cas en l'espèce, où la SCI L'OLIVIER BLEU a une activité commerciale d'acquisition, de réalisation de construction et de revente de biens immobiliers, qui est une activité lucrative à finalité commerciale.
En conséquence, la décision du tribunal judiciaire d'AJACCIO est infirmée, le dossier est renvoyé au tribunal de commerce d'AJACCIO, matériellement compétent.
L'incompétence matérielle du tribunal judiciaire étant constatée, la demande subsidiaire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 15 février 2022 sur la compétence du tribunal judiciaire d'AJACCIO ;
DIT que le tribunal de commerce d'AJACCIO est compétent pour connaître de cette affaire ;
EN CONSEQUENCE, RENVOIE l'affaire devant le tribunal de commerce d'AJACCIO.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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