Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMPQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09958
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, toque : 3239 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société SAS [4] d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/09958) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [4] (ci-après désignée 'la Société') est une entreprise de travail temporaire (ci-après ETT).
A l'occasion d'une vérification de ses déclarations à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') , la Société a estimé avoir commis une erreur dans le calcul de ses effectifs qui non seulement l'ont privée du bénéfice de certains dispositifs d'allégements de cotisations sociales pour l'année 2017 mais l'a également amenée à s'acquitter de cotisations dont elle n'était pas redevable.
Elle estimait avoir trop versé à l'Urssaf les cotisations pour la FNAL supplémentaire ainsi que le versement transport et n'avait pas revendiqué le bénéfice des allégements patronaux accordés en matière de loi TEPA.
Par courrier du 29 mai 2018, la Société a donc formulé auprès de l'Urssaf une demande d'avis de crédit au titre du calcul de la cotisation FNAL, du versement transport et de la loi TEPA concernant l'année 2017.
Puis, par courrier du 18 octobre 2018, elle a sollicité auprès de l'Urssaf le remboursement des cotisations qu'elle estimait indûment versées et le bénéfice de la loi TEPA.
Par courrier en réponse, l'Urssaf a informé la Société que les données administratives en sa possession ne lui permettaient pas de faire droit à sa demande. S'agissant des contributions au FNAL et le Versement Transport, elle lui indiquait qu'il convenait de prendre en compte les effectifs (salariés permanents et intérimaires) au dernier jour du mois ce qui, selon les données administratives qui lui avaient été fournies étaient de 31 salariés intérimaires et de 10 salariés permanents, soit un nombre total supérieur au seuil d'assujettissement au FNAL (20 salariés) et au Versement Transport (11 salariés). S'agissant de la déduction forfaitaire TEPA, elle indiquait que la Société avait méconnu les règles de calcul des effectifs et que celui-ci était différent de celles appliquées pour les dispositifs d'allégement FNAL et Versement Transport. Il convenait de tenir compte de chaque salarié dès lors qu'il avait été employé au cours du mois et qu'en l'espèce, la Société n'établissait pas que ses effectifs étaient inférieurs au seuil de 20 salariés.
La Société a alors formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle, par deux décisions rendues au cours de sa séance du 22 février 2019, l'a déboutée de ses demandes.
C'est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 qui, par jugement du 22 janvier 2021, a :
- déclaré le recours formé par la S.A.S [4] recevable mais non fondé,
- débouté la S.A.S [4] de sa demande de remboursement de la somme de 16 863 euros au titre d'un indu versé en matière de contribution au F.N.A.L, de versement transport et de réduction forfaitaire de cotisations patronales pour les heures supplémentaires à laquelle elle estimait pouvoir prétendre,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la S.A.S [4].
Le dossier de première instance ne comporte aucun justificatif permettant de connaître la date à laquelle le jugement a été notifié aux parties mais la Société en en ayant interjeté appel par lettre recommandée avec accusé réception du 21 février 2021, se trouvait nécessairement dans le délai d'un mois.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, développant oralement le bénéfice de ses conclusions n°3, demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer et réformer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, condamner l'Urssaf à lui rembourser, au titre de l'année 2017, les sommes de :
o 2 609 euros au titre de la cotisation FNAL,
o 10 955 euros au titre de la cotisation Versement transport,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
L'Urssaf, reprenant le bénéfice de ses écritures n°2, demande à la cour de :
- déclarer la SAS [4] recevable mais mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire - pôle social de Paris en date du 22 janvier 2021,
- dire et juger que le décompte des effectifs que la SAS [4] a fait selon les textes en vigueur est erroné et invérifiable,
- dire et juger que la SAS [4] ne peut prétendre à aucun remboursement d'aucune sorte,
- condamner SAS [4] à verser à l'Urssaf Ile de France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS [4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIVATIONS DE LA COUR
La cour prend acte que la Société ne maintient plus sa demande de remboursement au titre de la réduction TEPA et que seule est maintenue la demande de remboursement au titre du FNAL et du Versement transport.
Sur les modalités de calcul des effectifs
Moyens des parties
La Société soutient qu'elle a cotisé à tort au FNAL supplémentaire ainsi qu'au versement transport. Elle relève que les articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales pour la cotisation 'versement transport' ainsi que l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale pour la cotisation FNAL indiquent que les effectifs sont déterminés en tenant compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois. Elle conteste la pertinence de l'argumentation de l'Urssaf qui, bien que s'accordant sur les règles de décompte d'effectif applicables et reconnaissant le bien fondé de sa demande de remboursement, lui fait grief de ne pas disposer de donnés administratives suffisantes pour y faire droit. La Société indique qu'elle fournit, à l'appui de ses demandes, un tableau des effectifs ainsi que ses tableaux rectificatifs. Si l'Urssaf estime que les données administratives en sa possession révèlent un effectif moyen de
31 salariés intérimaires et de 10 salariés permanents pour l'année 2016, de telle sorte que les seuils auraient été dépassés, c'est uniquement parce qu'elle s'est référée à la DADS qu'elle lui avait adressée mais pour laquelle elle avait mal appliqué les règles de décompte des effectifs. De ce fait, les éléments en possession de l'Urssaf ne peuvent lui être opposés pour justifier un refus de régularisation. En outre, la Société relève que si l'Urssaf considère que les effectifs qu'elle avait déclarés au titre de le réduction TEPA étaient inexacts pour avoir été calculés selon la règle applicable au FNAL et au versement transport, elle ne peut pas prétendre que la règle qu'elle a appliquée pour ces dernières serait erronée. La Société estime qu'elle produit tous les éléments utiles pour démontrer qu'elle n'avait pas franchi le seuil de 19 salariés au cours de l'année 2016 de sorte qu'elle pouvait bénéficier de la dispense de FNAL supplémentaire pour l'année 2017. Elle a donc cotisé à tort au FNAL supplémentaire au titre de l'année 2017.
L'Urssaf confirme l'application de la règle du décompte des effectifs des salariés au dernier jour de chaque mois pour la contribution FNAL et le versement transport. Néanmoins, elle indique que c'est à la Société, qui sollicite un remboursement, de démontrer la justesse de son calcul en produisant les documents nécessaires. Or, les seules données administratives de la Société dont elle dispose sont, d'une part, la DADS 2016 que la Société indique ne pas être conforme à la réalité et, d'autre part, des tableaux récapitulatifs non étayés de pièces et dont la première version omettait de prendre en compte les effectifs permanents. L'Urssaf entend rappeler qu'elle n'a pas à procéder à un contrôle des documents dès lors qu'elle reçoit une demande de remboursement, mais il appartient à la Société de lui soumettre les pièces utiles à l'appui de ses prétentions.
Réponse de la cour
1°) Sur la contribution au FNAL
Aux termes de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2018
Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.
Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018, l'effectif de vingt salariés.
l'article R. 834-1du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 1er janvier 2018
Le financement de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation selon les modalités précisées aux articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code.
Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
Aux termes de l'article L. 1111-2 du même code
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
et l'article L. 1251-54 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la contribution au F.N.A.L varie en fonction de l'effectif et de l'activité de l'entreprise.
Au cas présent, et pour l'année 2017, les employeurs de vingt salariés et plus étaient assujettis par application taux de 0,50 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.
S'agissant du décompte des effectifs, l'effectif salarié annuel d'une année correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chaque mois de l'année civile précédente. Ce calcul s'effectue au niveau de l'entreprise y compris lorsqu'une personne morale comporte plusieurs établissements. Les salariés pris en compte dans le calcul des effectifs sont notamment les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents et les salariés intérimaires à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.
En application des dispositions de l'article L. I 251-54 du code du travail, pour les entreprises de travail temporaire, leur effectif est déterminé en tenant compte de leurs salariés permanents et des intérimaires ayant eu des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Il convient de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois,
La Société estime que son effectif moyen était :
- au 31 décembre 2013 de 8,42 salariés permanents et de 34,24 salariés temporaires soit un total de 42,66 salariés,
- au 31 décembre 2014 de 6,73 salariés permanents et de 26,3 salariés temporaires soit un total de 33,04 salariés,
- au 31 décembre 2015 de 6,33 salariés permanents et de 17,73 salariés temporaires soit un total de 24,06 salariés,
- au 31 décembre 2016 de 4,49 salariés permanents et de 4,41 salariés temporaires soit un total de 8,90 salariés
Si la Société précise prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail au dernier jour de chaque mois, elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier la véracité des chiffres, par exemple en versant les contrats de travail des salariés présents en fin de chaque mois.
Elle ne détaille pas davantage ses calculs, ne procédant à aucune démonstration mathématique. Il ne peut donc être vérifié que ses calculs ont été fait conformément aux dispositions de code du travail précitées.
La Société ne peut pas par ailleurs reprocher à l'Urssaf de se référer à la seule DADS dont elle dispose, même si elle estime y avoir mentionné un effectif erroné. C'est bien à elle qu'incombe la charge, soit de produire une DADS rectifiée, ce qu'elle n'a pas fait, soit de produire les éléments permettant de remettre en cause son premier calcul.
C'est par ailleurs à tort que la Société estime qu'en présence d'une demande de remboursement, il appartient à l'Urssaf vérifier les éléments de fait par la voie d'un contrôle et que son refus de la contrôler ne peut la priver de ses droits légitimes puisqu'il sera rappelé que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement. C'est à elle de fournir à l'Urssaf les pièces permettant à l'organisme de s'assurer du bien fondé de la demande et non à l'organisme de solliciter les documents qui viendraient en appui de la demande de remboursement. Demander à l'Urssaf de rechercher ces pièces reviendrait à lui demander de procéder à un contrôle et reviendrait alors à inverser la charge de la preuve.
Il convient donc de constater que la Société ne justifie pas que son effectif au cours de l'année 2016 lui permettait d'être exonérée de la cotisation.
2°) Sur le versement transport
Aux termes de l'article 15 de la loi de finances pour 2016 n°2015-1785 du
29 décembre 2015 prévoit que les employeurs qui emploient au moins onze salariés au sein de la région Île-de-France doivent obligatoirement participer au financement des transports en commun de cette région.
Aux termes de l'article D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Il s'induit de ces textes que l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les salariés pris en compte dans le calcul des effectifs sont, notamment, les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents et les salariés intérimaires à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un Congé parental d'éducation.
Procédant du même calcul que pour déterminer le montant de la cotisation FNAL, la Société estime que son effectif moyen était de :
- 43,79 salariés au 31 décembre 2013,
- 33,89 salariés au 31 décembre 2014,
- 24,69 salariés au 31 décembre 2015,
- 9,04 salariés au 31 décembre 2016.
Il sera en conséquence fait le même constat que pour le versement transport dès lors que la Société ne produit pas davantage d'éléments pour justifier de ses effectifs;
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'Urssaf une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société SAS [4],
CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/09958) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [4] à verser à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente