Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6XR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00520
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADI DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 septembre 2017, M. [O] [B] [I] [F] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle selon un certificat médical initial du 13 septembre 2017 faisant mention d'une «épicondylite droite».
Le 15 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Puis, par une lettre du 6 février 2020, elle a notifié à l'employeur, la société [5] (la société), sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente du salarié à 15 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 1er janvier 2020.
Saisie par l'employeur, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le taux à 15 % dont 5 % d'incidence professionnelle lors de sa séance du 22 octobre 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 3 janvier 2022, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 19 janvier 2022, le tribunal a débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société a régulièrement relevé appel de l'intégralité de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 28 janvier 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
Sur le taux médical :
à titre principal,
- infirmer le jugement ;
- ramener le taux d'IPP dans les rapports caisse/employeur à un taux ne pouvant excéder 5 % ;
à titre subsidiaire,
- juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical ;
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 13 septembre 2017 et le taux attribué à M. [B] [I] [F] ;
Sur le taux socioprofessionnel :
- infirmer le jugement ;
- juger que le taux professionnel de 5 % n'est pas justifié ;
par conséquent,
- à titre principal juger qu'à son égard, le taux socioprofessionnel de 5 % doit être annulé et réduire le taux à 0 % dans les rapports caisse/employeur ;
- à titre subsidiaire, juger qu'à son égard, le taux socioprofessionnel de 5 % doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser les 1 % dans les rapports caisse/employeur.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] fait valoir l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [M]. Elle conteste par ailleurs l'attribution d'un taux socioprofessionnel et considère qu'il a été tenu compte de cette composante dans la fixation du taux d'IPP à travers l'appréciation des «aptitude et qualification professionnelles». Elle considère que seul le médecin-conseil est compétent pour accorder le taux socioprofessionnel et non les services administratifs de la caisse. En tout état de cause, elle prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un taux socioprofessionnel fixé à 5 %.
Par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [B] [I] [F] le 13 septembre 2017, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation du 31 décembre 2019 ;
- à la condamnation de la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée invoque le barème indicatif d'invalidité en ses chapitres 1.1.2 et 8.3.5. Elle considère que le taux attribué n'est pas surévalué par rapport au barème.
S'agissant du déclassement professionnel, elle souligne que le médecin-conseil a clairement fixé le taux médical à 10 % et a attiré l'attention des services administratifs de la caisse pour l'éventuelle attribution d'un taux caractérisant l'incidence professionnelle. Elle ajoute que le coefficient professionnel ne peut pas être déclaré inopposable à l'employeur au seul motif qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 434 ' 31 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute justifier de l'attribution d'un taux de déclassement professionnel au regard des éléments transmis par l'assuré.
MOTIVATION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.»
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l'incidence de l'accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, il est constant selon l'avis du médecin-conseil en date du 11 décembre 2019, que le taux d'IPP a été évalué à 10 %. Le médecin-conseil a retenu : «séquelles indemnisables d'une épicondylite droite, chez un droitier, traitée chirurgicalement, avec persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse et raideur en
extension ». Mais, le médecin-conseil n'a pas évalué l'incidence professionnelle puisqu'il a noté l'existence d'un « préjudice professionnel possible à évaluer».
S'agissant du taux médical, l'avis du médecin conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le barème indicatif d'invalidité prévoit pour l'épicondylite récidivante l'attribution d'un taux d'IPP entre 5 % et 10 %. Le docteur [E], médecin consultant de la société [5], propose de limiter l'évaluation de l'incapacité permanente partielle du salarié à 5 %, soit la fourchette basse du barème, au seul motif qu'aucun compte-rendu de consultation opératoire n'est pas retranscrit dans le rapport, qu'aucune lésion nouvelle n'a été instruite et qu'à la date de l'examen par le médecin-conseil, l'assuré ne bénéficie plus de kinésithérapie. Il ajoute qu'il n'est pas précisé si l'examen clinique a été réalisé en actif ou en passif.
Les premiers juges ont parfaitement répondu aux observations du médecin consultant de la société en retenant que ses deux avis étaient très synthétiques et non documentés sur le plan médical pour obtenir un taux médical de 5 %, ni même justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Ils ont souligné l'existence de douleurs persistantes et ont à juste titre relevé que l'arrêt des traitements à la date de consolidation est sans incidence sur la fixation du taux d'IPP. De même, l'absence de nouvelles lésions ou l'absence de retranscription d'un compte rendu opératoire ne peut justifier la réduction d'un taux d'IPP.
Par ailleurs, il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de retenir l'existence d'une incidence professionnelle imputable à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail lorsque cette question est débattue en justice. Par conséquent, il importe peu que les services administratifs de la caisse aient déterminé le taux professionnel en lieu et place du médecin-conseil puisqu'en tout état de cause, l'évaluation de ce taux professionnel peut être discutée par l'employeur devant les juridictions du fond, comme c'est le cas en l'espèce.
Pour justifier de l'attribution d'un taux professionnel à 5 %, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée verse aux débats l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 29 mars 2018 portant la mention suivante : « inapte à reprendre un poste de nettoyage. Ne peut plus utiliser le Karcher ni faire des gestes répétitifs du bras droit. L'état de santé de M. [B] ne lui permet pas d'envisager quelque poste que ce soit au sein de l'entreprise ». La caisse produit également une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 29 mars 2018 signée du médecin du travail. Il apparaît que M. [B] [I] [F] a été licencié le 25 avril 2018 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. À la date de consolidation, il existe une incidence professionnelle certaine des suites de la maladie professionnelle. Le salarié a perdu son emploi en raison de la maladie professionnelle. Il bénéficie d'un taux médical de 10 % et il présente des douleurs persistantes du coude dominant qui impactent nécessairement sa réinsertion voire sa réorientation sur le plan professionnel. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la caisse justifie de l'attribution d'un taux de 5 % au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
La SASU [5] est également condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises ;
Y ajoutant ;
Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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