Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 03/11/2022
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N° de MINUTE :22/929
N° RG 22/02573 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQF
Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer du 20 Avril 2022
APPELANTE
Madame [L] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne Roy Nansion, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué
INTIMÉE
Sa. Intrum Debt Finance Ag venant aux droits de la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la Sa Facet agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4] (Suisse)
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIERS : Harmony Poyteau, lors de l'audience et Gaëlle Przedlacki, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience du 05/10/2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/11/2022
***
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2022, Mme [L] [C] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (Pôle de proximité du site des Tintelleries) en date du 20 avril 2022 intervenu dans le cadre d'un litige où la SA INTRUM DEBT FINANCE AG (venant aux droits de la SA FACET qui avait antérieurement fusionné avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) avait la qualité de
demanderesse et où Mme [L] [C]-[M] avait quant à elle la qualité de défenderesse. Ce jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire a notamment condamné Mme [L] [C]-[M] à payer à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 3.998,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG en date du 1er juillet 2022, et tendant à voir:
Prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 22/02573
Condamner Madame [L] [C] à payer à la société INTRUM, concluante aux présentes, la somme de 3.998,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020
Condamner Madame [L] [C] aux entiers dépens de première instance et de l'incident dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [L] [M]-[C] en date du 12 juillet 2022 et tendant à voir:
A titre principal, débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de radiation.
A titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande visant à voir condamner Madame [M] [C] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme principale de 3998,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, et à titre subsidiaire dire irrecevable une telle demande.
En tout état de cause :
Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [M] [C] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la demande de radiation:
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
Il n'est pas contesté dans le cas présent que la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire, n'a pas été exécutée s'agissant des sommes mises à la charge de Mme [L] [C]-[M] par le jugement querellé.
En l'espèce pour faire obstacle à demande de radiation Mme [L] [C]-[M] fait valoir que le jugement querellé n'est pas en l'état, faute de signification, susceptible d'exécution forcée de telle manière que la société INTRUM DBT FINANCE AG est mal fondée à faire reproche à Mme [C] [M] de n'avoir pas exécuté la décision de première instance.
Toutefois il convient de ne pas faire l'amalgame entre l'exécution provisoire et l'exécution forcée qui suppose quant à elle le recours à une procédure civile d'exécution(saisie attribution et autres saisies...).
De plus l'exécution provisoire n'est pas conditionnée par la signification de la décision frappée d'appel. Du reste par essence l'appelante en interjetant appel du jugement querellé qu'elle a fourni en copie avec l'acte d'appel, avait parfaitement connaissance de cette décision assortie de l'exécution provisoire et qui lui a été à tout le moins régulièrement notifiée.
Dès lors pour ne pas s'exposer à la radiation de l'affaire, l'appelante est tenue d'exécuter le jugement querellé, et ce d'autant plus qu'au cas particulier il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'affaire.
En revanche il n'entre pas dans le champ des attributions du magistrat de la mise en état de condamner au paiement des sommes dues au titre du principal dans le cadre du jugement querellé de telle manière qu'il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
Il convient de condamner Mme [L] [C]-[M] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
- DECLARONS IRRECEVABLE comme n'entrant pas dans le champ des attributions du magistrat de la mise en état la demande de la société INTRUM DBT FINANCE AG tendant à voir condamner Mme [L] [C]-[M] à lui payer la somme de 3.998,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020,
- PRONONÇONS LA RADIATION de l'instance d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°22/02573,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS Mme [L] [C]-[M] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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