Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00229 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQB
N° MINUTE : 24/00309
JUGEMENT DU 29 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Organisme -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les jugements rendus les 8 février 2023 et 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans l’affaire opposant Monsieur [D] [S], d’une part, et Monsieur [H] [T] et la SELAS [5], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [7], en la présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Vu la requête en omission de statuer reçue au greffe le 27 février 2024 aux termes de laquelle le Conseil de Monsieur [D] [S] demande au tribunal de préciser au dispositif de la décision du 13 décembre 2023 que la caisse devra faire l’avance du montant de la majoration de la rente allouée sous forme de capital à Monsieur [D] [S] ;
Vu l’audience du 24 avril 2024 ; la décision ayant été mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, force est de constater que le tribunal ne s’est pas prononcé dans le dispositif du 8 février 2023 sur la majoration de la rente réclamée par Monsieur [D] [S] alors qu’il avait fait droit à cette demande dans sa motivation. Il s’agit en effet d’une omission de statuer qui affecte le jugement du 8 février 2023.
Le jugement sera par suite rectifié selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours,
Vu le jugement rendu le 8 février 2023 (RG 21-615, minute n° 230054),
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
RECTIFIE le jugement rendu le 8 février 2023 (RG 21-615, minute n° 230054) par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
AJOUTE dans le dispositif de ladite décision en page 6 après la mention “Dit que l’accident du travail dont Monsieur [D] [S] a été victime le 30 août 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur » ;
la mention ci-après :
“ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum la rente ou l’indemnité en capital versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale” ;
REJETTE le surplus de la requête ;
ORDONNE la mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 8 février 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière,La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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