Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 147)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08398 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 23/00774
APPELANTS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [E] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 et par Me Valérie REDON-REY, Avocat près la Cour d'Appel de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [N] [F] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentés par Me Antoine DELAPALME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a condamné, avec exécution provisoire, M. [T] [I] et Mme [N] [F] épouse [I] à payer à M. [V] [B] et Mme [W] [E] épouse [B] la somme de 4.713,30 euros au titre des loyers, charges et frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [I] le 15 octobre 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Une première saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre des époux [I] selon procès-verbal du 6 février 2020, et, fructueuse à hauteur de 41,74 euros, a été dénoncée aux débiteurs le 14 février 2020.
Suivant procès-verbal du 6 décembre 2022, M. et Mme [B] ont fait pratiquer, à l'encontre de M. et Mme [I], une seconde saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour avoir paiement de la somme totale de 7.620,10 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 1.474,86 euros, a été dénoncée à M. et Mme [I] le 9 décembre 2022.
Par assignation du 9 janvier 2023, M. et Mme [I] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester cette saisie-attribution et faire prononcer la caducité du jugement du tribunal d'instance de Bordeaux.
Par jugement du 21 avril 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. et Mme [I] de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2022 et dénoncée le 9 décembre 2022,
- prononcé la caducité du jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 16 avril 2019,
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2022 et dénoncée le 9 décembre 2022 et en a ordonné la mainlevée,
- débouté M. et Mme [I] de leur demande de mainlevée de tous les actes d'exécution forcée pris en vertu du jugement du 16 avril 2019,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. et Mme [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a fait application des articles 478 du code de procédure civile et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, après avoir retenu, en application de l'article 659 du code de procédure civile, que la lecture du procès-verbal de recherches infructueuses démontrait que l'huissier n'avait effectué aucune diligence en vue de rechercher le lieu de travail des époux [I], alors même que l'huissier ayant établi l'état des lieux de sortie disposait d'une autre adresse, au [Adresse 7], correspondant au siège social de la société Agroteam dont M. [I] était associé et gérant, où celui-ci pouvait être trouvé pour une signification du jugement à personne, que dès lors, faute d'investigations suffisantes de l'huissier pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail des destinataires de l'acte, la signification du jugement était nulle, les époux [I] justifiant d'un grief puisqu'ils n'avaient pu interjeter appel.
Par déclaration du 5 mai 2023, M. et Mme [B] on fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 janvier 2024, M. et Mme [B] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [I] de leur demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2020 [6 décembre 2022] entre les mains de la Banque Populaire,
- débouter M. et Mme [I] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- fixer leur créance à la somme de 5.213,30 euros en principal, hors intérêts et dépens de la présente procédure,
- valider la saisie-attribution litigieuse à hauteur de 5.213,30 euros, hors intérêts et dépens de la présente procédure, à parfaire au jour du paiement,
- condamner in solidum M. et Mme [I] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir :
que leur huissier de justice a été informé, par la mairie de [Localité 10], de ce que M. et Mme [I] demeuraient [Adresse 3] (94), si bien que le jugement a été signifié à cette adresse, selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, après que l'huissier a constaté qu'ils n'avaient ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus et après avoir effectué des diligences très complètes afin de déterminer, en vain, leur nouvelle adresse ;
que s'il n'est pas contesté que M. [I] est associé et gérant de la société Agroteam dont le siège social est situé [Adresse 7], il est associé et gérant de nombreuses autres sociétés ayant d'autres sièges sociaux, et la convocation à l'état des lieux de sortie envoyée à cette adresse est revenue tamponnée par la société ABCLIV qui est un service de domiciliation postale, de sorte que cette adresse ne pouvait pas constituer son lieu de travail, et que la remise à personne à cette adresse était donc impossible ;
que les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve de la fausseté des mentions de la signification ;
qu'ayant procédé à toutes les diligences nécessaires afin d'obtenir la nouvelle adresse des débiteurs, la signification à la dernière adresse connue est régulière ;
que M. et Mme [I] sont redevables des sommes de 4.713,30 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 297,66 euros au titre des dépens, et 67,26 euros au titre des intérêts arrêtés au jour de la saisie-attribution, actualisés à 90,00 euros au jour de l'audience, soit un total de 5.600,96 euros.
Par conclusions du 25 juillet 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter M. et Mme [B] de leur demande de fixation de leur créance à la somme de 5.213,30 euros en principal, hors intérêts et dépens de la présente procédure,
- débouter M. et Mme [B] de leur demande de validation de la saisie-attribution litigieuse à hauteur de 5.213,30 euros, hors intérêts et dépens de la présente procédure,
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,
- débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils soutiennent :
que contrairement à ce que mentionne le procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile, l'adresse du [Adresse 3] n'est pas leur dernier domicile connu au moment de la signification en 2019 puisqu'ils ont déménagé à [Localité 9], au [Adresse 1], adresse des lieux loués, en 2016 et ont vendu leur bien de [Localité 11] en 2017, de sorte qu'en procédant à une signification à une autre adresse que la dernière connue, l'huissier ne leur a pas régulièrement notifié le jugement ;
que bien que lors de leur départ du logement, M. [I] avait indiqué pouvoir être trouvé sur son lieu de travail, au siège social de la société Agroteam situé [Adresse 7], adresse à laquelle il a d'ailleurs été convoqué pour procéder à l'état des lieux de sortie, l'huissier n'a jamais entrepris de le rechercher sur son lieu de travail, étant précisé que la société ABCLIV n'est pas qu'une société de domiciliation puisqu'elle met aussi des bureaux à disposition des entreprises et que M. [I] exerçait justement la majeure partie de son activité dans ces bureaux ; qu'en tout état de cause, le fait que cette adresse soit la domiciliation de l'entreprise n'induisait pas que M. [I] ne pouvait y être trouvé, et l'huissier aurait dû l'y rechercher ;
que l'acte de signification du jugement est donc irrégulier, ce qui rend nulle la saisie-attribution et non avenu le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en application de l'article 478 du code de procédure civile faute de signification dans les six mois ;
que la discussion sur le montant de la créance est superflue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la signification du jugement du 16 avril 2019
L'article 659 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
[...] »
En l'espèce, le procès-verbal de signification du jugement à M. [I] daté du 15 octobre 2019 mentionne :
« Lors de l'enquête effectuée sur place à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez M. [I] [T] domicilié [Adresse 3], afin de signifier une SIGNIF JUGT
Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Je n'ai pu trouver trace du destinataire de l'acte lors de mes investigations.
Le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres.
Un voisin rencontré sur place m'a déclaré que le susnommé lui était inconnu.
Le nom ne figure pas sur la liste des occupants.
Les recherches Internet effectuées sur le moteur de recherche Google en général, et sur le site des PAGES JAUNES, ne m'ont pas permis de trouver la nouvelle adresse du destinataire de l'acte.
Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel.
Mon correspondant interrogé n'a pu me renseigner plus avant.
En conséquence, j'ai constaté que M. [T] [I] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 CPC. »
Il en est de même du procès-verbal de signification à Mme [I].
Les lettres recommandées avec accusé de réception de l'huissier sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Il résulte des pièces produites par les parties que :
- le bien, constituant l'ancien domicile des époux [I], situé [Adresse 3] a été vendu en 2017 ;
- M. et Mme [I] habitaient depuis 2016 au [Adresse 1], adresse des lieux loués par M. et Mme [B] ;
- dans leur lettre de congé adressée le 1er mars 2018 au gestionnaire du bien, Citya Immobilier [Localité 9], les locataires ont mentionné comme adresse : chez Agroteam, [Adresse 7] (et ont indiqué leur adresse mail) ;
- ils ont bien réceptionné à cette adresse parisienne le courrier de Citya Immobilier [Localité 9] daté du 29 mars 2018, accusant réception des clés, les informant de la durée du préavis et leur demandant une date pour établir l'état des lieux de sortie, auquel ils ont répondu par un courrier du 10 avril 2018,
- la lettre de l'huissier de justice de [Localité 14] (Gironde), datée du 24 avril 2018, convoquant M. [I] à l'état des lieux de sortie, a été envoyée tant à l'adresse de [Localité 9] que chez Agroteam à [Localité 12] ; celle envoyée à [Localité 12] a été réceptionnée par ABCLIV selon le tampon apposé sur l'accusé de réception, tandis que celle envoyée à [Localité 9] est revenue à l'expéditeur avec la mention «pli avisé et non réclamé » ; un procès-verbal de reprise avec état des lieux a été établi le 3 mai 2018, en l'absence des locataires ;
- par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux, constatant que l'assignation du 22 octobre 2018 avait été délivrée (à étude) à l'adresse du bien loué, alors que le logement avait fait l'objet d'un procès-verbal de reprise le 3 mai 2018 et ne constituait ni le domicile ni la résidence des défendeurs, a ordonné la réouverture des débats et la réassignation des défendeurs à leur domicile ou résidence réels, et à défaut selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; une nouvelle assignation a été délivrée à l'adresse de [Localité 9] le 30 janvier 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
- la dénonciation de la première saisie-attribution du 14 février 2020 (quatre mois après la signification du jugement litigieuse), ainsi que les autres actes postérieurs, ont été régulièrement signifiés à la nouvelle adresse de M. et Mme [I], au [Adresse 8] à [Localité 11].
Il résulte du récapitulatif des diligences de l'huissier de justice de [Localité 14] (établi par lui-même le 27 juin 2023), mandaté par les époux [B], que dès le 19 juillet 2019, il a eu connaissance de l'adresse du [Adresse 8] à [Localité 11] par la CAF du Val de Marne, mais qu'à aucun moment il n'a tenté une signification à cette adresse. Au lieu de cela, il a lancé des réquisitions à cette même CAF, à la mairie de [Localité 11] et à Pôle Emploi et n'a obtenu que des renseignements erronés et contradictoires ([Adresse 5] selon la CAF et [Adresse 3] selon la mairie). Il s'est assuré que l'adresse de [Localité 13] était inexacte en adressant une lettre recommandée, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le 10 octobre 2019, il a relevé un extrait kbis de la société Agroteam, lequel indiquait l'adresse de M. [I], à savoir [Adresse 6] à [Localité 11]. Il est impossible de savoir si cette mention « rue » au lieu de « square » constitue une erreur matérielle de l'huissier lorsqu'il a établi son récapitulatif, mais au pire, à supposer que l'erreur soit contenue sur l'extrait kbis, une rapide recherche sur internet permettait à l'huissier de savoir que la [Adresse 15] à [Localité 11] n'existait pas et qu'il s'agissait bien du [Adresse 16]. Il a mandaté un confrère de [Localité 11], « compétent pour l'adresse du [Adresse 3] », lequel lui a indiqué, le 14 octobre 2019, que les destinataires de l'acte ne résidaient pas à l'adresse indiquée, ce qui correspond, dans les procès-verbaux litigieux du 15 octobre 2019, à la mention « Mon correspondant interrogé n'a pu me renseigner plus avant. » Il est alors incompréhensible que l'huissier de [Localité 14] ne lui ait pas demandé de se rendre au [Adresse 8] à [Localité 11], ce qui constitue un manque de diligence certain.
Certes, il lui a demandé de se déplacer à la société Agroteam et indique : « Le confrère me confirme avoir adressé à un autre confrère la signification pour se rendre au siège social de la société Agroteam. Aucun acte [n']a été signifié, car nous ne pouvons pas faire de dépôt étude à une autre adresse que celle du domicile. La signification sur le lieu de travail doit obligatoirement se faire à personne [ce qui est exact]. De plus, il semblerait que la société Agroteam n'est qu'une domiciliation commerciale ne nous permettant pas de rencontrer en personne M. [I] ». L'extrait kbis de la société Agroteam levé en 2019 n'est pas produit, de sorte que la cour ne peut connaître le siège social qui était mentionné, étant précisé que d'après les pièces produites par les époux [B], cette société a plusieurs fois changé de siège social. Quoi qu'il en soit, l'huissier mandaté par ces derniers avait connaissance du lieu de travail de M. [I] par l'adresse, valide, que ce dernier avait communiquée en 2018. Il est impossible de savoir si c'est bien à cette adresse que le troisième huissier se serait rendu, sans succès, et en tout état de cause, les procès-verbaux de signification ne mentionnent pas une telle diligence, se contentant d'affirmer que les destinataires n'ont ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Surabondamment, il n'est pas exact d'affirmer que la société Agroteam ne serait qu'une domiciliation commerciale ; c'est la société ABCLIV, au [Adresse 7], qui constitue une adresse de domiciliation pour Agroteam, mais les intimés apportent la preuve qu'elle n'est pas seulement une société de domiciliation, mais offre également des bureaux à louer.
En outre, contrairement aux affirmations des appelants, compte tenu de ce que l'huissier de [Localité 11] a constaté que les époux [I] ne demeuraient pas au [Adresse 3], cette adresse ne pouvait en tout état de cause pas constituer le dernier domicile connu, de sorte que la signification ne pouvait être faite à cette adresse, et aurait dû à tout le moins être effectuée à l'adresse de [Localité 9], dernier domicile connu, où l'huissier mandaté par les époux [B] aurait pu décrire précisément dans son acte l'ensemble des diligences accomplies, ce qui ne pouvait être fait par l'huissier de [Localité 11].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les diligences pour rechercher M. et Mme [I], loin d'être très complètes comme le soutiennent les appelants, même si elles sont plus nombreuses que ce qui est mentionné dans les procès-verbaux de signification, ne sont pas suffisantes, et le sont d'autant moins que l'adresse réelle du [Adresse 8] à [Localité 11] a été portée à deux reprises à la connaissance de l'huissier mandaté par les époux [B], qui n'a pas exploité cette information.
Il résulte des articles 693, 649, 694 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par l'article 659 doit être observé à peine de nullité, et qu'il s'agit d'une irrégularité pour vice de forme, qui suppose l'existence d'un grief.
En l'espèce, les époux [I] n'ont pu, du fait de cette signification non conforme aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, avoir connaissance du jugement en temps utile et n'ont donc pu exercer les voies de recours. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que la signification du jugement était nulle.
Sur les conséquences de la nullité
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon l'article 473 du même code, en l'absence de comparution du défendeur, le jugement est réputé contradictoire quand il est susceptible d'appel ou quand l'assignation a été délivrée à personne.
En l'espèce, le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 16 avril 2019 est qualifié de réputé contradictoire et en premier ressort. Effectivement, il a été rendu sur une assignation délivrée, non pas à personne, aux défendeurs mais selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Ainsi, il est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.
Dès lors, en l'absence de signification valable dans les six mois de sa date, le jugement est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, comme l'a justement retenu le juge de l'exécution.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il en résulte que c'est à bon droit, en application des articles 503 du code de procédure civile et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 6 décembre 2022, considérant qu'elle était fondée sur un jugement qui ne pouvait constituer un titre exécutoire faute de signification régulière, et en a ordonné la mainlevée. Il y a donc lieu de confirmer ce chef de jugement également.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. et Mme [B] et de les condamner aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à M. et Mme [I] la charge de leurs frais irrépétibles d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [B] et Mme [W] [E] épouse [B] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,