Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/0442
Rôle N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCOF
Copie conforme
délivrée le 06 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 avril 2023 à 13h18.
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le 12 septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne,
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 à 15h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h01 ;
Vu l'ordonnance du 5 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 avril 2023 par Monsieur [W] [K] ;
Monsieur [W] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'c'est ma première peine, ça fait 7 ans que je suis ici. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas d'attestation d'hébergement. C'est le SPIP qui a tout. Ma copine vient me voir au centre de rétention.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il n'est pas justifié par la préfecture de la réalisation des diligences nécessaires au départ de M. [K] dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Il sollicite la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [K].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que les diligences préfectorales en vue de l'éloignement de M. [K] sont justifiées et que les rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes ont repris hier et sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [K] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 3 avril 2023 et l'administration, par courriel du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi avoir satisfait à son devoir de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [K] ne satisfait pas la condition de remise d'un passeport en cours de validité, n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement et la décision d'assignation à résidence prise en vue de son exécution par le préfet de la Saône et Loire le 16 juin 2021, toutes deux en date du 16 juin 2021 et ne justifie d'aucune adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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