Texte intégral
N° RG 22/03799 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKGQ
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] au fond du 29 avril 2022
RG : 120002700
[V]
C/
[U]
[U]
[U]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON, toque : 1738
INTIMÉS :
1/ Monsieur [R] [U], né le 17 juillet 1930 à [Localité 12] ([Localité 1]), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 9],
2/ Madame [K] [U] épouse [E], née le 8 avril 1974 à [Localité 11] ([Localité 5]), de nationalité française, employée, domiciliée [Adresse 9],
3/ Madame [G] [U] épouse [M], née le 13 juillet 1977 à [Localité 11] ([Localité 6]), de nationalité française, conjoint d'exploitant, domiciliée [Adresse 10],
4/ Monsieur [C] [U], né le 3 octobre 1980 à [Localité 13] ([Localité 8]), de nationalité française, monteur de véhicules, domicilié [Adresse 2],
Agissant poursuites et diligences de la SNC MOUTON ET CIE, société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 956 507 503, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
en exercice domicilié ès qualité audit siège
Représentés par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024
Date de mise à disposition : 19 Juin 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2022, Mme [N] [V] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2022 sous le N° RG 11-20-002700.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2023, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 18 juin 2024 avec clôture le 7 mai 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 17 avril 2024, Mme [N] [V] demande à la cour :
Vu les articles 385 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d'appel de Lyon de :
Donner acte à Mme [N] [V] de ce qu'elle se désiste de l'intégralité de ses demandes ;
Juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens relatifs à la présente instance.
Par conclusions déposées au RPVA le 28 avril 2024, M. [R] [U], Mme [K] [T] épouse [E], Mme [G] [T] épouse [M] et M. [C] [U] demandent à la cour :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte et constater le désistement de Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de l'indivision [U].
Donner acte aux intimés de leur acceptation du désistement de Mme [V].
EN CONSEQUENCE,
Déclarer le désistement parfait ;
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que Mme [V] se désiste de ses demandes et donc de son appel. Les intimés ont indiqué accepter ce désistement.
Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, vu leur accord, chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de Mme [N] [V] et l'extinction de l'instance ;
Déclare que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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