Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/363
N° RG 21/01386 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB5V
AN/AR
Décision déférée du 12 Novembre 2020
Pole social du TJ d'ALBI
(20/237)
LOQUIN Catherine
[O] [C]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [E] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[C] a été victime d'un accident du travail le 1er juin 1995, pris en charge par la CPAM du Tarn au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 mars 2019, le docteur [B] a établi un certificat médical de rechute pour une lombalgie.
Par décision du 27 mai 2019, la CPAM du Tarn a refusé la qualification de rechute concernant les lésions visées par ce certificat médical, en retenant l'absence de relation de cause à effet entre ces lésions et l'accident survenu en 1995.
La CPAM du Tarn a confirmé ce refus par décision du 9 octobre 2019, après expertise médicale technique du docteur [P].
Par requête du 3 septembre 2020, M.[C] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2019, notifiée à M.[C] le 30 novembre 2019, rejetant sa contestation de la décision du 9 octobre 2019.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a déclaré le recours de M.[C] irrecevable pour cause de forclusion.
M.[C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration datée du 20 novembre 2020, reçue à la cour d'appel le 23 novembre 2020, et enregistrée le 19 mars 2021.
Par ordonnance du 30 août 2022, le magistrat chargé de l'instruction des affaires de la cour d'appel de Toulouse a déclaré recevable l'appel de M.[C], formé à l'encontre de la décision du 12 novembre 2020.
M.[C] demande l'infirmation de la décision, et la désignation d'un expert en vue de la prise en charge de la rechute d'accident du travail du 13 mars 2019.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation de l'ordonnance, M.[C] ayant saisi la juridiction de première instance près d'un an après avoir reçu la décision de première instance.
MOTIFS:
L'appel de M.[C] a été déclaré recevable, de sorte qu'il appartient à la cour d'appel de statuer sur le bien fondé de la décision contestée du 12 novembre 2020.
C'est à juste titre que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a, par ordonnance du 12 novembre 2020, déclaré le recours de M.[C] irrecevable pour cause de forclusion, dès lors que M.[C] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 3 septembre 2020, soit plus de deux mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable contestée, faite le 30 novembre 2019.
La décision est donc confirmée.
Les dépens d'appel sont à la charge de M.[C].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[C] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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