Texte intégral
ARRET
N°86
Société [2]
C/
[8]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/04152 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGGU
DECISION DE LA CARSAT AQUITAINE EN DATE DU 29 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [J] et M. GOYER, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[W] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [U], salarié intérimaire de la société [2] en qualité de charpentier/couvreur mis à disposition de l'entreprise [9] a, le 21 juin 2017, été victime d'un accident du travail en chutant d'une hauteur de 4 mètres 50.
Par lettre du 13 octobre 2017, la [7] a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle. A ce titre, M.[U] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 70%.
Les incidences financières de l'accident du travail de M.[U] ont été inscrites au compte employeur de la société [2].
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal correctionnel de Bergerac a condamné pénalement la société [9] pour avoir commis des blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité.
Par courrier du 7 juin 2021, la société [2] a sollicité, auprès de la [6] (ci-après la [8] ou la caisse), le retrait des coûts affectés à ses taux de cotisation AT/MP en raison du jugement intervenu écartant la responsabilité de l'employeur de la victime au profit de celle d'un tiers.
Par courrier en date du 29 juin 2021, la [8] a rejeté la demande de la société [2].
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 juillet 2021, la société [2] a fait assigner la [8] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Lors de l'audience du 4 mars 2022, un calendrier de procédure a été établi. L'ordonnance de clôture a été fixée au 29 avril 2022 et la date des plaidoiries au 6 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 9 août 2021, la société [2] priait la Cour de :
- condamner la [8] à retirer de ses taux de cotisation AT/MP pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 les coûts résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [U] le 21 juin 2017 ;
- condamner la même à procéder au recalcul des taux en ce qu'ils auraient dû être acquittés par elle ;
- condamner la [8] à lui notifier ce recalcul et ses justificatifs et à l'URSSAF compétente ;
- condamner la [8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [2] faisait valoir que le tribunal correctionnel a estimé que l'accident du travail de M. [U] résultait exclusivement de la faute pénale de la société [9]. Ainsi, n'ayant pas été poursuivie par le Ministère public, elle estimait ne pas être responsable de l'accident en cause.
Par conclusions visées par le greffe le 4 mars 2022, la [8] priait la Cour de :
- constater que la société [9] était l'entreprise utilisatrice de M. [X] [U] lors de la survenance de son accident du travail ;
- dire qu'elle ne saurait être qualifiée de tierce personne au sens de l'article D. 242-6-7 et des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- constater que la société [2] ne justifie pas d'une décision judiciaire permettant de constater l'existence d'une faute intentionnelle de la société [9] au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
- constater que la société [2] ne justifie pas d'une décision judiciaire rendue par la juridiction désignée par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire qui statuerait sur une répartition particulière du coût moyen d'incapacité permanente entre la société [2] et la société [9] ;
- dire qu'elle est fondée à maintenir sur le compte employeur de la société [2] la totalité du coût moyen d'incapacité permanente temporaire et les deux tiers du coût moyen d'incapacité permanente de l'accident du travail de M. [X] [U] ;
Et, par conséquent, de :
- rejeter le recours de la société [2].
Au soutien de ses prétentions, la [8] faisait valoir que la société [9], entreprise utilisatrice de M.[U], a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires. Elle indique que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne permet pas de retenir une faute civile intentionnelle, c'est-à-dire la commission d'un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles à M. [U]. Ainsi, selon la [8] il n'y a pas lieu de reconnaître l'existence d'une décision judiciaire de responsabilité au sens de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale.
En outre, la [8] arguait que la société [2] ne justifie pas de la conduite d'une action susceptible de remettre en cause la répartition légale du coût moyen d'incapacité permanente de l'accident du travail de M.[U] en application des dispositions de l'article R. 242- 6- 1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Par courrier en date du 8 avril 2022, la société [2] a informé la Cour de son désistement d'instance et n'a pas comparu à l'audience.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
Le recours est recevable pour avoir été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Sur le désistement d'instance
La société [2] indique à la Cour vouloir se désister de son recours par courrier en date du 8 avril 2022.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société [2] est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société [2] ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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