Texte intégral
N° RG 22/04093 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH2F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01340
Tribunal judiciaire de Rouen du 08 février 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007261 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. L'EQUITE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [Z] est locataire d'un bien situé [Adresse 3]. Le 5 septembre 2017, il a souscrit auprès de l'Equité Assurances un contrat Multi Risques habitation n°00AC474513 par l'intermédiaire de la Société ASSU 2000, Courtier d'Assurances. Le 22 novembre 2018, un incendie est survenu au domicile de Monsieur [Z]. Une expertise contradictoire a été organisée sur le site le 6 mars 2019 par le Cabinet Sedgwick, Expert désigné par l'Equité Assurances, en présence de la compagne de Monsieur [Z], du propriétaire des murs Monsieur [D], et de l'expert désigné par le GAN, Assureur du propriétaire non-occupant. Un rapport d'expertise dommages a été déposé le 21 mars 2019 par le Cabinet Sedgwick.
Par acte du 14 avril 2021, Monsieur [Z] a fait assigner la société L'Equité Assurance devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 34 641,18 €.
Par jugement du 8 février 2022, rectifié par jugement du 28 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la société L'Equité Assurance à payer Monsieur [H] [Z] la somme de 11 014,10 euros au titre de l'indemnisation du sinistre en date du 22 novembre 2018,
- condamné la société anonyme L'Equité Assurance à payer Monsieur [H] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société L'Equité Assurance aux entiers dépens
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [H] [Z] qui demande à la cour de :
- réformer ce jugement et, statuant à nouveau, Condamner la S.A Equité Assurances à lui payer la somme de 34.641,18 euros en exécution de son contrat d'assurance suite au sinistre du 22 novembre 2018,
- condamner la S.A Equité Assurances à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la S.A Equité Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [Z] soutient que :
*sa signature sur la lettre d'accord sur le montant des dommages n'a pas été suivie d'un accord de l'assureur, il en résulte que son propre accord est caduc. En tout état de cause, il n'avait donné son accord que sur les dommages aux biens et non les frais de relogement, nettoyage et remplacement de l'alarme ;
*sur la base des constatations faites par l'expert mandaté par l'assureur, l'indemnisation doit être arrêté à la somme de 49 064,18 €. Après déduction de l'avance de 14 423 €, il lui reste dû la somme de 34 641,18 €. Aucune disposition contractuelle ne prévoit le principe d'une indemnité différée.
Vu les conclusions du 6 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société L'Equité Assurances qui demande à la cour de :
Statuant sur l'appel principal interjeté par Monsieur [H] [Z],
- débouter Monsieur [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de L'Equité Assurances comme dénuées de fondement,
Statuant sur l'appel incident de L'Equité Assurances,
- infirmer le jugement rendu le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de L'Equité Assurances comme dénuées de fondement,
- condamner Monsieur [H] [Z] à payer à L'Equité Assurances la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [H] [Z] à payer à L'Equité Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour la SCP Lenglet Malbesin et Associes.
La société L'Equité Assurances soutient que :
*le rapport d'expertise propose une somme de 36 614,71 € pour l'indemnisation des dommages aux biens mobiliers du fait de l'incendie ;
*elle a, au fur et à mesure des justificatifs produits par M. [Z] versé à l'assuré la somme de 36 614,71 € ; dont la somme de 3 228,61 € pour l'indemnisation des frais de relogement, plafonné selon la police d'assurance à 10% de l'indemnité due pour le dommage aux biens ; l'indemnisation du système d'alarme est prévue dans la liste établie par l'expert, à hauteur de 2 500 € ;
*la somme de 36 614,71 € correspond à celle approuvée par M. [Z], qui ne peut revenir sur son accord. Les clauses contractuelles relatives au versement d'une indemnité immadiate puis d'une indemnité différée sont valides.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance que les dommages sont évalués d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré. Le contrat prévoit que l'indemnisation des biens mobiliers s'effectue sur la base de la valeur à neuf vétusté déduite, dans la limite du capital assuré au contrat. Il ressort des conditions particulières que les frais de déplacement et de relogement sont indemnisés à hauteur de 10% de l'indemnité due pour les dommages aux biens.
Il ressort du rapport de l'expert d'assurance que l'indemnisation du dommage aux biens est évaluée à la somme de 33 286,10 €. Ainsi, sur la base de ce rapport, l'indemnité de relogement est de 3 328,60 €. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que la réfection du système d'alarme est prise en charge au titre des dommages matériels pour la valeur de remplacement de 2 500 €, soit 1 250 € après déduction de l'abattement de vétusté.
Le 27 mars 2019, Monsieur [Z] a accepté, sur lettre d'accord sur le montant des dommages une indemnisation de 36 614,71 € dont 11 177,61 € en versement différé sur présentation des dommages. Dès lors que la proposition d'accord émanait de l'assureur, son acceptation par l'assuré est suffisante pour rendre parfait cet accord, sans qu'il soit besoin d'un nouvel accord de l'assureur. Par ailleurs, à supposer que la société l'Equité Assurances ait manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas le rapport de l'expert avant de solliciter l'accord de M. [Z], ce manquement éventuel ne pourrait donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts et ne serait pas de nature à rendre caduc l'accord donné par l'assuré.
Il est constant entre les parties que l'assureur a versé à l'assuré la somme de 14 423 €.
Pour le surplus :
La société L'Equité Assurances produit la copie du chèque du 4 janvier 2019 à l'ordre de M. [Z] pour un montant de 10 000 €. Monsieur [Z] soutient que ce chèque a été égaré et produit la lettre de l'assureur, adressée au courtier afin que celui-ci retourne un document permettant de faire opposition. L'allégation de M. [Z] est utilement contredite par la réponse adressée à l'assureur le 18 janvier 2019 par le courtier qui confirme que l'assuré a réceptionné le chèque, et que la procédure « de désistement » peut être abandonnée, et l'extrait de compte bancaire de M. [Z] sur lequel figure un encaissement de 10 000 € le 17 janvier 2019. La preuve du paiement d'une somme de 10 000 € est ainsi rapportée.
Il ressort de l'extrait de compte bancaire de M. [Z] que le 12 juillet 2019, la société L'Equité Assurances lui a adressé par virement la somme de 3 228,61 € au titre de l'indemnité de relogement. La preuve de ce paiement est ainsi rapportée.
Il ressort des copies d'écran de la comptabilité de la société L'Equité Assurances qu'elle a procédé le 4 octobre 2019 à un virement de 4 819 € sur le compte bancaire de M. [Z], et que la somme a été payée le lendemain. La réalité est corroborée par le message adressé le 7 octobre suivant par le courtier à l'assureur. Pareillement, l'assureur a procédé le 29 novembre 2019 à un virement de 3 030 € sur le compte bancaire de M. [Z], et la somme a été payée le lendemain. La réalité de ce paiement est corroborée par le message adressé le 9 décembre suivant par le courtier à l'assureur. La preuve de ces paiements est ainsi rapportée.
Il ressort du message du 19 avril 2019 du courtier d'assurance que le paiement de la somme de 1 014,10 € a été réglée directement auprès du prestataire de nettoyage SNPS. La preuve de ce paiement est ainsi rapportée.
Contrairement à ce que soutient la société L'Equité Assurances le total de la somme versée à l'assuré n'est pas de 36 614,71 € mais de 36 514,71 €. Dès lors que l'accord entre les parties est d'une indemnité de 36 614,71 € et que par l'effet d'une erreur de calcul que la compagnie d'assurances n'a pas procédé à l'intégralité du paiement, le jugement entreprit sera infirmé en ce qu'il a condamné la société L'Equité Assurance à payer Monsieur [H] [Z] la somme de 11 014,10 euros, et la société L'Equité Assurances sera condamnée au paiement d'une somme de 100 €.
Monsieur [Z] succombant en sa demande tendant au paiement d'une somme de 34 641,18 €, le moyen tiré de ce qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit le principe d'un paiement différé de cette somme est inopérant.
Sur la demande présentée au titre de la procédure abusive :
Monsieur [Z] a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de son accord, il n'est pas démontré qu'il a agi dans un autre but que celui de faire valoir ses droits. La société L'Equité Assurances sera déboutée de sa demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société L'Equité Assurance à payer Monsieur [H] [Z] la somme de 11 014,10 euros au titre de l'indemnisation du sinistre en date du 22 novembre 2018,
- condamné la société anonyme L'Equité Assurance à payer Monsieur [H] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamne la société L'Equité Assurance à payer Monsieur [H] [Z] la somme de 100 euros au titre du solde restant dû de l'indemnisation du sinistre du 22 novembre 2018.
Déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétible de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société L'Equité Assurances de sa demande présentée au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. [Z] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
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