Texte intégral
ARRET
N°379
[E]
C/
Organisme MDPH DE L'AISNE
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 19/02532 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HIRT
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 25 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [E]
39 route de Fressancourt
02410 SAINT-GOBAIN
Représenté par Me PORTE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 34
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004114 du 25/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
MDPH DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Route de Besny
02000 LAON
Représentée par M. [Z], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [S] [I]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 11 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Aisne a notifié une décision de rejet de la demande de matériel pédagogique, d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de prestation de compensation du handicap-outil informatique (PCH) présentée par Mme [J] [E], en qualité de représentante légale de son fils [T] [E] né le 6 novembre 2002.
Par requête reçue le 14 février 2018, Mme [J] [E] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens. En application de la loi du 18 novembre 2016 et à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été transférée au tribunal de grande instance d'Amiens.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Amiens, pôle social, a :
- rejeté la demande d'annulation présentée par Mme [J] [E] en qualité de représentante légale de son fils [T] [E],
- dit et jugé que [T] [E] ne présente pas, au jour de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées par ce référentiel,
- débouté Mme [J] [E] en qualité de représentante légale de son fils [T] [E], du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [J] [E] en qualité de représentante légale de son fils [T] [E], aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle,
- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Mme [J] [E] a interjeté appel du jugement le 2 avril 2019.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2019 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée par la présente cour.
Le médecin consultant a rendu un rapport de carence le 11 avril 2020.
Par un arrêt du 26 janvier 2021, la cour d'appel d'Amiens a, au visa des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-2, L. 142-11, R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 256 à 282 du code de procédure civile, ordonné une mesure de consultation sur pièces, et commis à cet effet le docteur [D] à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la réception de la mission par le greffe. Elle a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 septembre 2021.
Le médecin consultant a rendu son rapport le 20 septembre 2021. Il conclut ainsi : « A la date du 18 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle était de 50% ».
A l'audience du 30 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à celle du 3 mars 2022 à la demande du conseil de l'appelante pour lui permettre d'analyser le rapport du médecin consultant. La cour a observé que l'enfant était devenu majeur.
A l'audience du 3 mars 2022, le conseil de l'appelante a indiqué qu'il intervenait également pour M. [T] [E].
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2019 pour Mme [J] [E] et par conclusions visées le 3 mars 2022 pour M. [T] [E], soutenues oralement, Mme [J] [E] ès qualités et M. [T] [E] demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision de la MDPH du 11 décembre 2017 ainsi que le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 25 mars 2019,
- dire et juger qu'ils sont en droit de prétendre à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément,
- dire et juger qu'ils sont en droit de prétendre à la prestation de compensation du handicap,
- leur accorder le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap,
- débouter la MDPH de toute prestation plus ample ou contraire,
- dire ce que de droit concernant les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Ils exposent qu'[T] souffre d'un handicap cognitif qui se traduit par des difficultés à interagir avec son entourage, à s'intégrer dans un groupe, à effectuer plusieurs activités intellectuelles simultanées ; que le docteur [H], neurologue, a diagnostiqué un TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité) ayant commencé selon lui avant 7 ans, a relevé dans un courrier du 18 octobre 2011 une situation d'exclusion à l'école et préconisé un traitement par Quasym à 20mgLP à atteindre progressivement ainsi qu'une prise en charge en psychomotricité.
Ils font valoir que les certificats du docteur [H] du 15 novembre 2011, 30 octobre 2012, 5 août 2014, 21 juin 2016, 28 juillet 2017 (pièces 11, 5, 6, 3, 7) mais aussi les bilans psychomoteur et d'ergothérapie réalisés en septembre et novembre 2016 établissent qu'[T] présente bien un handicap durable nécessitant une remédiation cognitive pour l'aider à travailler sur l'estime de soi et la gestion du trouble ; que selon devis du 25 août 2017, la prise en charge à raison d'une séance par semaine s'élève à 2 250 euros par an, coût que Mme [E], bénficiaire du RSA, ne peut assumer ; que le médecin consultant de la cour confirme qu'[T] aurait du bénéficier de l'allocation de base, le taux d'incapacité étant égal à 50% ; que le complément 1ère catégorie est également justifié par la nécessité d'une prise en charge d'une thérapie cognitive et comportementale, un suivi psychologique hebdomadaire et l'accès à l'outil informatique pour récupérer les cours.
Ils précisent qu'au vu du référentiel de l'annexe 2-5, [T] rencontre des difficultés absolues dans la maîtrise de son comportement dans ses relations avec autrui.
Par conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2020 soutenues oralement, la MDPH de l'Aisne demande à la cour de :
- constater que la décision prise par la CDAPH est conforme à l'application de la règlementation en vigueur,
- débouter l'appelante de son recours.
Elle soutient que le certificat médical joint à la demande (28 juillet 2017, docteur [H])
décrit les signes cliniques du TDAH, à savoir un déficit d'attention, des difficultés de compréhension des consignes et d'exécution, une impulsivité et une préhension fine difficile, et met en avant une amélioration quant à la perspective d'évolution de la pathologie ; qu'il n'est pas retenu de retentissement fonctionnel et/ou grave sur la mobilité, communication orale et écrite, conduite émotionnelle ou relationnelle et les actes essentiels ; qu'il note toutefois des difficultés dans les relations sociales, des conflits fréquents mère/enfant et un isolement social.
Elle relève que :
- le GEVA-Sco (guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) indique une évolution positive en classe, une bonne socialisation, mais des difficultés pour teminer le travail et rester concentré,
- les bilans en ergothérapie et psychomotricité font état de bonnes capacités praxiques avec dextérité, un temps de copie dans la moyenne avec une mauvaise organisation du matériel, une autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Elle considère qu'au regard des éléments du dossier, [T] ne présente pas de limitation d'activité en raison de son handicap et n'ouvre pas droit à l'AEEH ; que le besoin de compensation est en effet évalué par rapport aux retentissements du handicap dans la vie personnelle et sociale, en l'occurence scolaire ; que les difficultés rencontrées par [T] ne peuvent être considérées comme substantielles et/ou durables et que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap conformément à l'article 2 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui considère l'ensemble des retentissements du handicap dans les différentes activités de la vie quotidienne et non pas le diagnostic ou la situation du point de vue médical.
Elle précise que le jeune [T] bénéficie de compensations dans le cadre du droit commun, comme un plan d'aide personnalisé, du tiers temps, des consignes oralisées, des aménagements d'examen.
Elle rappelle que le taux de 50% retenu par le docteur [D] ne permet pas de faire droit à la demande d'AEEH, la seconde condition exigée n'étant pas remplie.
Elle ajoute qu'[T] ne peut bénéficier de la PCH dès lors qu'il n'est pas éligible à l'AEEH ; qu'au surplus, il ressort du rapport du médecin consultant du tribunal qu'il ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités ; que le docteur [D] ne revient pas sur ces difficultés. .
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des famille issu de la loi 'Handicap' du 11 février 2005, 'Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.
Aux termes de l'article L.114-1-1 du même code, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté (...).
L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Cette allocation est servie aux personnes qui assument la charge d'un enfant de moins de 20 ans.
L'article R.541-1 du code précité précise que le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
L'article L.541-1 alinéa 3 prévoit que la même allocation peut être allouée, si l'incapacité permanente de l'enfant est comprise entre 50 et 79%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'enseignement adapté mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale ou si l'état de l'enfant exige le recours à des soins préconisés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50% : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 et 79% : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80% : incapacité majeure entraînant une netrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'AEEH de base peut se cumuler avec la prestation de compensation du handicap lorsque des charges relevant de la prestation de compensation (aides humaines, aides techniques, aménagement du logement) sont exposées du fait du handicap. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'AEEH.
En l'espèce,
il ressort de l'avis du médecin consultant de la cour du 20 septembre 2021 réalisé sur pièces que les difficultés rencontrées par [T] génèrent un taux d'incapacité de 50% selon guide barème.
Le docteur [D] indique au paragraphe discussion : 'L'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que dès l'âge de six ans, l'enfant [T] [E] a présenté des troubles neuropsychologiques qui ont justifié son suivi en pédopsychiatrie. Il a été examiné par le Dr [H], neurologue, qui indique le 18 octobre 2011, 'son trouble a commencé avant sept ans. Il existe un retentissement significatif, scolaire, social et un peu moins familial. Il a neuf critères de déficit attentionnel et six critères d'hyperactivité impulsivité. Il existe donc un TDAH ... on peut débuter un traitement par Quasim...il faut prévoir une prise en charge en psychomotricité...'. La sévérité de la pathologie a justifié la mise en route d'un traitement comportant un traitement médicamenteux à base de Quasim ou de Ritaline (...) En outre, une prise en charge psychologique a été prescrite et suivie comme permet de constater le compte rendu d'évaluation psychologique établi le 5 février 2020. (...)'.
Le docteur [D] conclut ' le déficit de l'attention avec hyperactivité (TDHA) si l'on se réfère à l'ensemble des documents communiqués est permanent et justifie de par sa sévérité un traitement médicamenteux et un suivi psychologique hebdomadaire. Dans ces conditions, on estimera le taux d'incapacité à 50% justifiant l'attribution du seuil minimal des aides compensatrices attribuables'.
Pour contester le jugement du tribunal dont les motifs ne visent que la prestation de compensation du handicap sans faire état de la question du taux d'incapacité, l'appelante se prévaut du rapport du docteur [D].
Cependant, en application de l'article L.541-1 alinéa 3 précité, l'AEEH peut être allouée si l'incapacité permanente de l'enfant est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'enseignement adapté, ou que son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement, ou que son état exige le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Or, il ne ressort pas du dossier qu'[T] fréquente un établissement d'enseignement adapté, ou que son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement ou le recours à ses soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
La préconisation de soins de remédiation cognitive par le docteur [H] pour aider [T] à gérer son trouble en termes d'organisation, de régulation de l'agitation, et travailler sur l'estime de soi ne permet pas de satisfaire aux conditions de l'article L. 541-1 alinéa 3 rappelées ci-dessus.
A la date de la demande (28 juillet 2017), [T] allait entrer en seconde au lycée Léonard de Vinci de Soissons dans une section sport.
Le GEVAsco 2017/2018 alors qu'il était scolarisé en classe de 3ème au collège de Saint Gobain notait une évolution positive dans l'autonomie en classe mais des difficultés de concentration et des problèmes relationnels avec ses pairs, une bonne évolution dans la socialisation, une bonne relation avec l'adulte.
Le bilan psychomoteur effectué en septembre 2016 mettait en avant des difficultés praxiques et graphiques générant une lenteur et préconisait des aménagements (diminution de la quantité d'écrit, photocopie des cours, un tiers temps supplémentaire pour les examens) ainsi qu'une prise en charge en ergothérapie pour la mise en place d'outils pouvant l'aider.
Le bilan en ergothérapie effectué en novembre 2016 préconisait un accompagnement en ergothérapie pour un travail autour de la motricité fine et de l'organisation, une éventuel AESH dans l'adapatation des documents de travail, une mise en route de l'outil informatique dans le cadre scolaire.
Il y a lieu de relever que des compensations, que Mme [E] estime certes insuffisantes, ont été mises en place dans le cadre du droit commun (plan d'aide personnalisé, consignes oralisées, tiers temps).
Ainsi, au vu des éléments du dossier, la preuve de ce que la situation d'[T] répond aux exigences de l'article L. 541-1 alinéa 3 n'est pas rapportée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses prétentions.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la PCH peut être affectée à des charges :
- liées à un besoin d'aides humaines (élément 1),
- liées à un besoin d'aides techniques (élément 2),
- liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu'aux éventuels surcoûts résultant de son transport (élément 3),
- spécifiques ou exceptionnels comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien des produits liés au handicap (élément 4),
- liées à l'attribution et à l'entretien des aides alimentaires (élément 5).
Selon l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le tribunal a retenu qu'au terme du rapport du médecin consultant, [T] ne souffrait pas d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel.
Le docteur [D] ne s'est pas prononcé sur ce point.
La cour relève que pour pouvoir bénéficier de la PCH, il faut être bénéficiaire de l'AEEH et ouvrir droit à un complément de l'AEEH.
Dès lors que les conditions d'octroi de l'AEEH ne sont pas remplies, la demande de PCH ne peut aboutir.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par les appelants, parties succombantes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Amiens le 25 mars 2019,
Condamne Mme [J] [E] ès qualités et M. [T] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,