Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 21/06723 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2P5
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
[G] [H] es-qualité d'Administrateur provisoire des indivisions successorales de Monsieur [S] et Madame [L] [D] [T]
[A], [K], [V], [S] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 20/02841
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.03.2024
à :
Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mohamed le moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005149 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Maître [G] [H]
Es-qualité d'Administrateur provisoire des indivisions successorales de Monsieur [S] et Madame [L] [D] [T], désigné suivant Ordonnance en la forme des Référés rendue le 5 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, et confirmé à cette fonction selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la Cour d'appel de Versailles, Membre de la SELARL AJASSOCIES
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 291/21
Madame [M] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentant : Me Mohamed le moctar TOURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 - N° du dossier [F] 1
Madame [U] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11] Australie
Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier g738-34
INTIMÉS
****************
Monsieur [A], [K], [V], [S] [T]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024, Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une ordonnance en la forme des référés, rendue le 5 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, Maître [H] a été désigné en qualité d'administrateur des indivisions successorales de [S] [T], décédé le [Date décès 12] 2008, et de [[L]] [D] [O], épouse [T], sa veuve, décédée le [Date décès 6] 2012.
Aux termes d'un arrêt réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles ( 14ème chambre) a, notamment :
annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée,
fait injonction à Mme [M] [T] et Mme [F] [T] de remettre à Maître [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux dites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative,
assorti l'injonction ainsi faite à Mmes [M] et [F] [T] d'une astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de son arrêt,
dit que la cour ne se réservait pas le contentieux de l'astreinte.
Cet arrêt a été signifié à Mme [M] [T] le 19 février 2019 et à Mme [F] [T] le 2 avril 2019.
Par acte du 3 juin 2020, Maître [H], ès qualités, a fait assigner Mme [M] [T] et Mme [F] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 31 janvier 2019, de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour la période du 19 mai 2019 jusqu'au jour de la décision à intervenir et de condamnation de Mme [M] [T] et Mme [F] [T] au règlement de cette nouvelle astreinte provisoire et enfin de fixation d'une astreinte définitive à compter de la notification de la décision à intervenir, à l'égard tant de Mme [M] [T] que de Mme [F] [T].
Par jugement rendu le 17 mars 2021, réputé contradictoire en l'absence de comparution de Mme [M] [T], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
reçu l'intervention volontaire de Mme [U] [T] ;
rejeté la demande de dépaysement de l'affaire ;
rejeté la demande de nullité de l'assignation ;
dit Maître [H] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T] recevable en ses demandes ;
liquidé à un montant de 18 000 euros l'astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles à l'égard de Mme [M] [T] et de Mme [F] [T] et les a condamnées au paiement de cette somme au profit de Maître [H] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T] ;
débouté Maître [H] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T] de sa demande de voir prononcer une astreinte pour la période du 19 mai 2019 au jour de la décision à intervenir ;
prononcé à l'encontre de Mme [M] [T] et de Mme [F] [T] une nouvelle astreinte provisoire afin qu'elles remettent à Maître [H] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T] les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de [sa] décision par le greffe ;
condamné Mme [M] [T] et Mme [F] [T] in solidum aux dépens ;
condamné Mme [M] [T] et Mme [F] [T] in solidum à verser à Maître [H] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] Blanchard de la Brosse la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
ordonné la notification [de son ] jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
Le 9 novembre 2021, Mme [F] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 12 mai 2022, par défaut en l'absence de Mme [M] [T], la présente cour a :
déclaré l'appel interjeté le 9 novembre 2021 par Mme [F] [T] recevable ;
révoqué l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat délégué par le président le 8 mars 2022 ;
ordonné la réouverture des débats ;
dit que l'affaire sera appelée à la conférence du président du 21 juin 2022 pour la constitution et les conclusions de Mme [M] [T], et/ ou informations sur la décision rendue sur sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 3 juin 2021 [ en réalité le 17 janvier 2022] ;
sursis à statuer sur les demandes ;
réservé les dépens.
Par décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 janvier 2022 par Mme [M] [T], faute pour cette dernière d'avoir fourni, dans le délai qui lui était imparti, les documents ou renseignements demandés de nature à justifier qu'elle satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Mme [M] [T] épouse [W] [E] a constitué avocat le
20 septembre 2022, et acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Le 6 mars 2023, M. [A] [T] a déposé au greffe des conclusions 'd'intervention volontaire, sursis à statuer, appel incident'.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mars 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 mars suivant.
Par arrêt contradictoire rendu le 20 avril 2023, la présente cour a:
vu l'article 326 du code de procédure civile, dit qu'il sera statué ultérieurement sur les prétentions de M. [A] [T] en sa qualité d'intervenant volontaire en cause d'appel, et renvoyé pour ce faire l'affaire à l'instruction, à savoir à la conférence virtuelle du magistrat délégué du 12 septembre 2023, en vue de laquelle il précisera avant le 6 juin 2023 s'il maintient ses demandes telles qu'elles sont exprimées dans ses conclusions, et présentera ses observations sur leur recevabilité, les autres parties étant invitées à déposer leurs éventuelles conclusions en réponse avant le 18 août 2023,
Statuant sur les prétentions des autres parties, dans les limites de sa saisine,
dit qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2023,
déclaré les conclusions déposées par Maître [H], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T], et les conclusions déposées par Mme [U] [T] épouse [R] irrecevables à l'égard de Mme [M] [T],
rejeté les autres demandes de Mme [M] [T],
infirmé le jugement rendu le 17 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, mais seulement en ce qu'il a : liquidé à un montant de 18 000 euros l'astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles à l'égard de Mme [F] [T], et l'a condamnée au paiement de cette somme au profit de Maître [H] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T] // prononcé à l'encontre de Mme [F] [T] une nouvelle astreinte provisoire de trois mois de 200 suros par jour de retard, courant à compter de la notification de [sa] décision par le greffe,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
liquidé l'astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles, à l'égard de Mme [F] [T], à un montant de 1 800 euros,
condamné Mme [F] [T] au paiement de cette somme au profit de Maître [H], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T],
débouté Maître [H], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T], et Mme [U] [T] épouse [R] de leur demande de fixation de nouvelles astreintes à l'encontre de Mme [F] [T],
débouté Mme [U] [T] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté Maître [H], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté Mme [F] [T], Maître [H], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T] et Mme [U] [T] épouse [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et/ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cause d'appel ;
condamné Mme [F] [T] aux dépens de l'appel.
A l'issue de la conférence virtuelle à laquelle l'affaire était renvoyée, s'agissant des prétentions de M. [A] [T] en sa qualité d'intervenant volontaire en cause d'appel, un calendrier de procédure a été transmis aux parties.
Après avoir été reportée à la demande de Mme [F] [T] et de Mme [M] [T], la clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 25 janvier 2024.
Le 23 janvier 2024, Mme [M] [T] a transmis au greffe des conclusions 'aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et sursis à statuer', destinées au magistrat délégué.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] [T], intervenant volontaire, demande à la cour de :
le déclarer recevable en son intervention volontaire,
dire que le respect du contradictoire n'étant pas respecté en l'état de son endroit, il n'est pas en mesure de conclure, utilement et n'est encore enfermé de ce fait dans aucun délai pour conclure et former des prétentions tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement des demandes en lien suffisant avec le litige initial,
[M] [W], en position d'intimée, ayant sollicité l'aide juridictionnelle pour soutenir à l'appel d'[F] [T], et sollicité en outre le sursis à statuer, lequel doit intervenir d'office et de plein droit, dans l'attente de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle,
Dès lors que la cour n'a pas connaissance que l'instruction de cette demande est close, ce qui ne ressort pas de la procédure, telle que celle-ci est portée à la connaissance du concluant,
ordonner le sursis à statuer dans l'attente de cette décision du bureau de l'aide juridictionnelle de la cour d'appel,
Si néanmoins par extraordinaire, la cour devait considérer que le moyen peut être accueilli par l'une ou par l'autre,
dire et juger que l'assignation introductive d'instance de la procédure devant le juge de l'exécution, reste valable, et qu'en application de l'effet dévolutif et du pouvoir de pleine juridiction de la cour celle-ci peut et doit statuer sur les demandes au fond des parties,
en conséquence, faire droit aux demandes du concluant de réformation partielle du jugement attaqué,
Si en revanche, la cour estimait ne pas pouvoir statuer de cette manière,
dire et juger que le moyen tiré de l'article 51-II du décret, ne peut être invoqué de bonne foi que si [M] [T] était éligible à l'aide juridictionnelle ; qu'elle ne peut en effet invoquer un moyen qui ne doit profiter qu'à des demandeurs et bénéficiaires éligibles de bonne foi,
Vu les demandes de retrait d'aide juridictionnelle et de refus d'accorder toute nouvelle aide juridictionnelle, en cours d'instruction formés par le concluant et [U] [T], devant le bureau d'aide juridictionnelle près la cour d'appel de Versailles et celle en outre, déposée par le concluant pour la seconde fois, devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles,
surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue, dans la procédure de demande de retrait actuellement pendante devant le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Versailles,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à l'encontre d'[F] [T] à la somme de 18 000 euros,
Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte, en exécution des injonctions de l'arrêt du
31 janvier 2019,
réformer partiellement le jugement attaqué,
condamner in solidum [M] et [F] [T] à une astreinte de 800 euros par jour de retard, à l'administrateur judiciaire, de respecter l'obligation de respecter entièrement la mission de l'administrateur judiciaire formulée dans l'arrêt du 31 janvier 2019 et ce par l'injonction de ne plus faire aucun acte de gestion, de remettre les dossiers locatifs complets, la reddition de comptes, de représenter la totalité des fonds, l'astreinte devant continuer à courir tant que l'intégralité de ces injonctions n'aura pas été entièrement justifiée, l'astreinte étant prononcée pour le tout,
Sur la demande de modification d'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2020
Y ajoutant,
condamner in solidum [M] et [F] [T] à verser chacune, à l'administrateur judiciaire, une astreinte de 400 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, et par poste d'injonction, en emplacement (sic) de l'astreinte fixée par le jugement attaqué, pour chaque obligation judiciaire de faire ordonnée et non exécutée, jusqu'à parfaite et totale exécution de chacune d'entre elles : restitution des meubles des successions qui garnissaient l'appartement [Adresse 9] jusqu'en 2015 et de ceux qui garnissaient l'appartement du [Adresse 13] à [Localité 19] //restitution des dossiers patrimoniaux des successions // restitution des dossiers judiciaires d'[L] [D] [O] // restitution des photographies, album photos, correspondances, papiers de familles, souvenirs qui se trouvaient, [Adresse 9] à [Localité 19], dans le dernier domicile d'[L] [D] [O],
réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas retenu le caractère abusif des moyens de défense de [M] et [F] [T] et dire et juger que les appels de ces dernières sont abusifs, malicieux et dilatoires,
En conséquence,
condamner in solidum [F] et [M] [T] à verser chacune une provision en dommages-intérêts de 50 000 euros au concluant, sauf à parfaire,
ordonner le retrait des aides juridictionnelles accordées à [F] et [M] [T],
dire que la décision sera transmise selon les modalités prévue par la loi au Bâtonnier et au bureau d'aide juridictionnelle, près la cour d'appel de Versailles,
confirmer le jugement dont appel, pour le surplus,
condamner in solidum [F] et [M] [T] à verser au concluant, chacune la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [T], appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
In limine litis,
déclarer irrecevable M. [A] [T] de l'ensemble de ses demandes (sic),
Subsidiairement,
débouter M. [A] [T] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner M. [A] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner M. [A] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile], de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamner M. [A] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond remises au greffe le 13 novembre 2023, qui contiennent également un recours en omission de statuer de l'arrêt du 20 avril 2023 susvisé, et un recours en retranchement ou extra petita visant le même arrêt, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [T], intimée, demande à la cour, au cas et dans la mesure où elle n'aurait pas fait droit aux demandes en omission de statuer et retranchement sur arrêt du 20 avril 2023 formées dans les mêmes écriture, de :
faire injonction aux quatre héritiers de M. [S] [T] de rencontrer dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt tel médiateur qu'il plaira à la cour de désigner afin d'envisager une convention sur l'administration des biens indivis dans l'attente du partage, dire que le médiateur rendra un rapport au président dans un délai d'un mois sur les éventuels obstacles à la médiation, surseoir à statuer dans l'attente du rapport,
surseoir à statuer sur l'appel incident dans l'attente de l'issue des pourvois,
Subsidiairement, déclarer recevable et bien fondé son appel incident, y faisant droit,
annuler ou infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
prononcer l'irrecevabilité et la nullité de l'acte introductif d'instance et de tous actes subséquents,
rejeter toutes demandes contraires,
dire n'y avoir lieu à statuer à nouveau, constater l'extinction de l'instance,
A défaut de prononcer la nullité de l'assignation,
Statuant à nouveau,
constater la perte de fondement juridique de la disposition prononçant l'injonction sous astreinte,
Subsidiairement,
dire que l'astreinte provisoire n'a pas commencé à courir,
en tout état de cause supprimer la disposition de l'arrêt du 31 janvier 2019 fixant une astreinte provisoire ou constater sa nullité pour perte de fondement juridique,
rejeter toutes demandes contraires,
condamner M. [A] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile], la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour écrits diffamatoires et atteinte au respect dû à la justice et à la loyauté des débats,
condamner le même aux dépens de l'instance.
Ni Maître [H], ès qualités d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T], ni Mme [U] [T] n'ont déposé de nouvelles conclusions.
A l'issue de l'audience, qui s'est tenue en formation collégiale, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Mme [M] [T] justifie sa demande de révocation de la clôture par le fait qu'elle a déposé, le 19 décembre 2023, un recours contre l'arrêt susvisé du 20 avril 2023, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, considérant que cet arrêt a omis de statuer sur une demande, tendant à l'annulation de l'assignation devant le premier juge.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 803 du code de procédure civile, la révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être ordonnée que pour une cause grave qui s'est révélée après la clôture.
Or en l'espèce, il est fait le constat que dans les conclusions qu'elle a adressées à la cour le 13 novembre 2023,comme dans ses précédentes transmises le 8 septembre 2023,Mme [M] [T] fait valoir que la cour, dans son arrêt du 23 avril 2023, a omis de statuer sur cette demande d'annulation.
Dans ces conditions, la cause qu'elle invoque à l'appui de sa demande de révocation s'est bien révélée avant que la clôture ne soit prononcée, nonobstant le fait que Mme [M] [T] a fait le choix de ne déposer une requête en omission de statuer qu'une fois la clôture ordonnée, et en connaissance depuis le 14 novembre 2023 qu'elle interviendrait le 12 décembre suivant.
En l'absence de cause grave qui se serait révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, il n'y a pas lieu de révoquer la clôture.
Sur les dernières conclusions des parties et l'étendue de la saisine de la cour
M. [A] [T] a conclu pour la dernière fois le 6 juin 2023, et Mme [F] [T] a conclu le 11 septembre 2023, pour la première et dernière fois, sur les prétentions de M. [A] [T] et la recevabilité de son intervention volontaire.
Mme [M] [T] a pour sa part transmis :
le 22 mai 2023, des conclusions au fond,
le 8 septembre 2023, des conclusions en omission de statuer et extra petita et au fond,
le 13 novembre 2023 des conclusions d'intimée comportant recours en omission de statuer et recours en retranchement visant l'arrêt rendu le 20 avril 2023 et conclusions au fond avec appel incident,
le 10 décembre 2023, des conclusions aux fins de report de la clôture et de sursis à statuer, adressées au président de la chambre ou au magistrat délégué,
le 10 décembre 2023, en annonçant des 'conclusions d'intimée', un recours en omission de statuer visant l'arrêt du 20 avril 2023,
le 23 janvier 2024, des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et sursis à statuer, adressées au magistrat délégué.
La clôture de la procédure a été ordonnée, nonobstant la demande de report à nouveau de Mme [M] [T], et il a été répondu ci-dessus à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Etant précisé que les demandes de sursis à statuer doivent être présentées à la cour, et pas au magistrat délégué qui n'a pas le pouvoir d'ordonner un sursis à statuer.
Il en résulte que ses dernières conclusions qui saisissent la cour sont celles transmises le 13 novembre 2023, puisque la transmission du 10 décembre 2023, bien que visant des conclusions d'intimée, comportait en réalité un recours en omission de statuer.
Dès lors que la présente cour, dans l'arrêt du 20 avril 2023, a délimité strictement ce qui restait à juger, à savoir les prétentions de M. [A] [T] en sa qualité d'intervenant volontaire en cause d'appel y compris s'agissant de leur recevabilité, les écritures et les demandes de Mme [M] [T] afférentes à des recours en omission de statuer et en retranchement visant ce même arrêt du 20 avril 2023 contenues dans ses conclusions du 13 novembre 2023 ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure référencée sous le numéro RG 21/6723. Au demeurant, Mme [M] [T], comme relevé plus haut, a saisi la cour d'un recours distinct en omission de statuer, le 19 décembre 2023, qui est enregistré sous le numéro 23/08460, suivant son propre circuit.
La cour statuera donc au vu des conclusions de M. [A] [T] du 6 juin 2023, de Mme [F] [T] du 11 septembre 2023, et de Mme [M] [T] du 13 novembre 2023 pour leur partie III intitulée 'appel incident', étant rappelé que les autres parties n'ont pas conclu sur les prétentions de M. [A] [T] en sa qualité d'intervenant volontaire en cause d'appel et la recevabilité de celles-ci.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, il est souligné que lorsque des moyens sont rappelés dans le dispositif, sous forme notamment de 'dire' ou de 'dire et juger', ils ne constituent pas pour autant des prétentions en justice.
Sur la recevabilité des prétentions de M. [A] [T]
M. [A] [T] soutient qu'il a intérêt à intervenir volontairement tant à titre accessoire qu'à titre principal, conformément à l'article 554 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'en tant qu'héritier réservataire des deux successions en cause, il a intérêt personnel et qualité pour intervenir et défendre ses intérêts, au même titre que les autres cohéritiers, et que les astreintes prononcées visent à faire respecter une décision judiciaire qui protège ses droits d'héritier et le mandat de l'administrateur judiciaire dont il a obtenu la désignation, de telle sorte que ce dernier puisse exercer sa mission, en sorte qu'elles touchent directement ses droits.
Il soutient que si l'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend à la réformation ou à l'infirmation du jugement de première instance, les demandes propres sont toutefois également admises si elles ont un lien suffisant avec le litige initial et si elles sont justifiées par un intérêt légitime dès la demande initiale d'intervention, et que ses demandes d'infirmation partielle et les demandes propres qu'il présente à la cour ont un lien suffisant et direct avec le litige initial, et qu'il a justifié dès ses premières écritures d'un intérêt légitime à les formuler par voie d'intervention. Il fait valoir, encore, que s'il n'a pas souhaité intervenir volontairement en première instance, en estimant que puisque les appelantes n'avaient pas cru devoir l'attraire à aucun moment dans la cause, et ne formaient aucune demande directe contre lui, il pouvait s'en remettre à l'administrateur judiciaire, représentant les deux successions, puisque le contentieux ne porte que sur des points concernant la gestion des successions, et ce d'autant que Mme [U] [T] est également représentée dans l'instance, il a constaté des lacunes dans les prétentions et moyens en réponse de l'administrateur judiciaire et de Mme [U] [T], qui l'ont conduit à intervenir volontairement, pour éviter les risques d'une réformation du jugement et de devoir défendre à un pourvoi pour nullité d'arrêt, et pour appuyer et compléter leurs demandes d'appel. Ainsi, expose-t-il :
-les écritures tant de l'administrateur judiciaire que de Mme [U] [T] ne prenaient pas en considération la question de l'obligation de plein droit pour la cour de surseoir à statuer en application de l'article 51-II du décret du 20 juillet 2020 sur l'aide juridictionnelle, compte tenu d'une demande d'aide juridictionnelle en cours d'instruction de [M] [T] pour sa défense en qualité d'intimée, sur l'appel d'[F] [T],
- le jugement dont appel fait l'objet d'une demande d'annulation pour le même motif, mais aucune écriture ne vient réfuter de manière complète le moyen,
- aucune des écritures ne vient tirer les conséquences du caractère abusif et même frauduleux des recours d'appel, ni du recours à l'aide juridictionnelle en première instance, abus qui pourtant doit commander le retrait par la cour de l'aide juridictionnelle en application des articles 50 2° et 4° et 65 2° et 6° de la loi et du décret précité sur l'aide juridique.
Visant les articles 1355 du code civil et 329 et 330 du code de procédure civile, Mme [F] [T] fait valoir que les demandes de liquidation d'astreinte et de nouvelles astreintes formées à son encontre sont irrecevables, d'une part, à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 avril 2023, et d'autre part, à raison du défaut de droit d'agir de M. [A] [T], celui-ci n'étant pas le représentant de la succession. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande de liquidation d'astreinte soutenue dans son intervention est une demande accessoire aux prétentions des parties déjà présentes à l'instance, en sorte que ses demandes sont à nouveau irrecevables au vu de l'arrêt du 20 avril 2023. S'agissant de la demande de retrait de l'aide juridictionnelle présentée par l'intervenant volontaire, elle fait valoir qu'elle n'est pas de la compétence de la cour.
Mme [M] [T] n'a pas conclu sur la recevabilité ou l'irrecevabilité des demandes de M. [A] [T] en qualité d'intervenant volontaire.
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention principale, qui permet à son auteur d'élever une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention accessoire, qui est celle qui appuie les prétentions d'une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'article 554 du code civil permet, dès lors qu'elles y ont intérêt, aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité d'intervenir en cause d'appel.
L'intervention volontaire en appel ne permet pas toutefois à l'intervenant de saisir la cour de prétentions qui n'ont pas subi le premier degré de juridiction.
Sont irrecevables, notamment, les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges.
La demande de sursis à statuer de M. [A] [T] dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel sur la demande de Mme [M] [T], puis dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans une procédure de retrait de la dite aide qu'il dit avoir introduite et être actuellement pendante devant le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Versailles, sans toutefois préciser qui elle concerne et dans quelle procédure, ni, a fortiori en justifier, ne constitue pas une prétention personnelle de l'intervenant, mais une exception dilatoire, et elle est motivée, en substance, par l'existence d'un risque de nullité de la présente procédure si la cour statuait sans attendre que la question de l'aide juridictionnelle soit tranchée.
Toutefois, la cour a relevé, dans son précédent arrêt du 20 avril 2023, et l'a rappelé dans celui-ci, que par décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle avait constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 17 janvier 2022 par Mme [M] [T], et que celle-ci avait constitué avocat le 20 septembre 2022 et acquitté le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. M. [A] [T], intervenu volontairement le 6 mars 2023, n'a donc pas d'intérêt à intervenir en cause d'appel pour solliciter un sursis à statuer au motif d'une demande d'aide juridictionnelle en cours, cette question étant déjà tranchée à la date à laquelle il est intervenu, et Mme [M] [T] étant dûment représentée et défendue devant la cour en sa qualité d'intimée.
De la même manière, il n'a pas d'intérêt à agir devant la cour pour solliciter un sursis à statuer dans l'attente qu'une décision soit rendue dans une procédure de retrait de l'aide juridictionnelle, dès lors que le sort de cette procédure, sur laquelle il n'est produit aucun élément, est sans incidence : le fait que, postérieurement à la décision de la cour, le bénéfice de l'aide juridictionnelle soit, le cas échéant, retiré à Mme [M] [T] ( en supposant pour les besoins du raisonnement qu'elle lui ait été accordée), ou à Mme [F] [T], et que celles-ci soient tenues de restituer les sommes versées par l'Etat n'enlève rien au fait que, dans la présente procédure, elles ont l'une et l'autre constitué avocat, et déposé des conclusions, et ainsi exercé pleinement leurs droits de la défense.
S'agissant de l'astreinte fixée par l'arrêt du 31 janvier 2019 de la cour d'appel de Versailles, qu'il s'agisse de sa liquidation ou du prononcé d'une nouvelle astreinte, dès lors que le seul créancier de l'obligation mise à la charge de Mme [M] [T] et de Mme [F] [T] par le dit arrêt est Maître [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [S] et [L] [D] [T], seul ce dernier, bénéficiaire ès qualités de l'astreinte, dispose du droit d'en demander la liquidation, et, le cas échéant, le renouvellement. Dans ces conditions, M. [A] [T] ne peut intervenir qu'à l'appui des prétentions de Maître [H], et non pas pour faire valoir des prétentions personnelles.
Maître [H] ayant, comme rappelé ci-dessus, sollicité la confirmation du jugement déféré s'agissant de l'astreinte, M. [A] [T] n'est pas recevable à en solliciter la réformation en vue de la fixation d'une astreinte d'un montant et d'une durée plus élevés que ceux fixés par le juge de l'exécution dans la décision dont appel.
S'agissant de la liquidation, il peut intervenir au soutien de la demande de confirmation de Maître [H], mais sous réserve de justifier d'un intérêt à le faire en cause d'appel. Or, M. [A] [T] ne fait valoir à cet égard que des moyens inopérants : lorsqu'il a décidé d'intervenir dans la procédure d'appel, en cours depuis le mois de novembre 2021, pour les motifs qu'il a exposés, la question de la demande d'aide juridictionnelle de Mme [M] [T] n'était plus d'actualité, et aucune demande d'annulation du jugement pour ce motif n'était formulée, contrairement à ce qu'il indique. Ainsi, M. [A] [T], qui aux termes de ses propres écritures a estimé pouvoir, s'agissant de la procédure de première instance, s'en remettre à l'administrateur judiciaire, représentant les deux successions, puisque le contentieux ne portait que sur des points concernant la gestion des successions, ne justifie pas d'un intérêt à intervenir en cause d'appel.
S'agissant de la demande de modification visant une astreinte prononcée par un juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance du 5 novembre 2020, pour garantir l'exécution d'obligations de restituer des meubles, des dossiers, des photographies, correspondances et papiers de famille, M.[A] [T], doit justifier, pour être recevable en sa demande, d'une part qu'il a le droit d'agir relativement à cette prétention, qu'il est le seul à formuler devant la cour, et d'autre part qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Force est de constater qu'il ne fait ni l'un ni l'autre : la décision fixant l'astreinte n'est pas produite, en sorte que la cour ignore qui est le créancier des obligations visées, et de plus, la demande est sans lien avec les prétentions des parties, étant rappelé que les demandes présentées par Maître [H], ès qualités, portent sur la liquidation et le renouvellement de la seule astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 janvier 2019, et d'aucune autre.
Par conséquent, M. [A] [T] n'est pas recevable à intervenir volontairement devant la cour pour formuler de telles prétentions.
Il est encore irrecevable à demander des dommages et intérêts pour son propre compte, faute d'avoir soumis au juge de l'exécution des demandes de condamnations de Mme [M] [T] et de Mme [F] [T] à des dommages et intérêts, y compris au titre d'un appel abusif, puisqu'il n'est pas intimé dans la présente procédure, dans laquelle il a fait lui-même le choix d'intervenir.
Enfin, le retrait de l'aide juridictionnelle en application de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, relève, en application de l'article 51 de cette loi, et des articles 65 et suivants du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ( et non du 20 juillet 2020) portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, du bureau de l'aide juridictionnelle, sauf si la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, ce qui n'est pas le cas de la procédure engagée par Mme [F] [T], bénéficiaire de l'aide, la cour considérant, aux termes de l'arrêt du 20 avril 2023 susvisé, et de l'arrêt du 12 mai 2022 qui l'a précédé, que l'appel qu'elle a interjeté est recevable, et qu'il n'est ni abusif ni dilatoire.
M. [A] [T] est, en conséquence, irrecevable en toutes ses prétentions, et donc en son intervention volontaire, tant principale qu'accessoire.
Toutes les prétentions de Mme [M] [T] en réponse aux prétentions de M. [A] [T] en sa qualité d'intervenant volontaire en cause d'appel sont, subséquemment, également irrecevables.
Seules sont susceptibles d'être recevables les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [M] [T] et par Mme [F] [T] à l'encontre de M. [A] [T], et leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [T]
Mme [M] [T] sollicite à l'encontre de M. [A] [T] d'une part, l'allocation d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour écrits diffamatoires et atteinte au respect dû à la justice et à la loyauté des débats, au motif que les conclusions de celui-ci sont émaillées de propos insultants et calomnieux à son égard, qui appellent une sanction au visa des articles 1240 du code civil et 24 du code de procédure civile, indépendamment des poursuites pénales qu'elle sollicite via une plainte pour diffamation déposée le 26 juin 2023, et d'autre part, l'allocation d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
Mme [M] [T], qui a fait le choix de s'adresser à la juridiction pénale, n'est pas recevable à demander à la présente cour l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque en raison des propos diffamatoires et calomnieux de son contradicteur, étant ajouté que les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être poursuivis sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais le sont dans le cadre de l'article 41 de la dite loi.
Par ailleurs, elle n'est pas en droit d'agir pour solliciter à son profit l'indemnisation d'une atteinte au respect dû à la justice. Enfin, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait d'une déloyauté des débats imputable à M. [A] [T].
Par ailleurs, pour mal fondée que soit l'intervention de M. [A] [T], Mme [M] [T] n'apporte la preuve ni qu'elle procède d'un abus de droit, ni qu'elle lui aurait causé un préjudice.
Ses demandes indemnitaires ne peuvent donc pas prospérer.
Sur la demande indemnitaire de Mme [F] [T]
Rappelant les dispositions de l'article 24 du code de procédure civile, Mme [F] [T] sollicite l'octroi de 5 000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral, au motif que M. [A] [T] tient tout au long de ses écritures des propos insultants et calomnieux à son encontre.
Mme [F] [T] omettant de préciser quels sont les propos qu'elle incrimine, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer s'ils sont fautifs et à l'origine d'un préjudice, sa demande de dommages et intérêts ne peut, elle non plus, prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [A] [T], partie succombante, devra conserver à sa charge les dépens afférents à son intervention volontaire.
Aucune considération d'équité ni tirée des situations économiques respectives des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 20 avril 2023 disant qu'il sera statué ultérieurement sur les prétentions de M. [A] [T] en sa qualité d'intervenant volontaire en cause d'appel,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 ;
Rejette toutes les demandes de M. [A] [T] en sa qualité d'intervenant volontaire en cause d'appel ;
Déclare Mme [M] [T] irrecevable en toutes ses demandes, sauf en ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [T] pour écrits diffamatoires et atteinte au respect dû à la justice et à la loyauté des débats ;
Déboute Mme [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute Mme [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens afférents à son intervention volontaire en cause d'appel à la charge de M. [A] [T].
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,