Texte intégral
ARRET
N° 154
Société SAS [2]
C/
MSA LANGUEDOC
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03648 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHJ
DECISION DE LA MSA LANGUEDOC EN DATE DU 09 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société SAS [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DÉFENDEUR
MSA LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [F] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[Y] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 7 janvier 2021, la Mutualité Sociale Agricole (ci-après la MSA) du Languedoc a notifié à la société [2] son taux de cotisation au titre de l'année 2021, fixé à hauteur de 4,56%.
Par lettre du 5 mars 2021, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'une contestation de ce taux.
Suite au rejet implicite de sa demande, par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2021, la société [2] a fait assigner la MSA du Languedoc d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 3 juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2021, la société [2] prie la cour de :
- la recevoir en sa demande ;
- la dire fondée et y faisant droit ;
- annuler la décision de notification du taux d'accident du travail du 7 janvier 2021 prévoyant un taux individualisé de 4,56% prise par la MSA du Languedoc ;
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA du Languedoc du 9 mai 2021 ;
- modifier le taux d'accident du travail en conséquence ;
- dire et juger que
le coût du risque pour la période 2021 s'élève à 81 113,03 euros et non 705 175,63 euros comme mentionné dans la décision de notification contestée du 6 janvier reçue le 7 janvier 2021 ;
le taux de risque de l'entreprise est de 1,0689% et non de 9,2925% ;
le taux propre à l'entreprise est de 0,8438% et non 10,2204% ;
le taux individualisé est de 2,68% et non 4,56% ;
- condamner la MSA du Languedoc à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [2] fait valoir que la prestation d'incapacité permanente correspond au montant de la rente annuelle versée à M. [M] [L] alors que cette rente a déjà été intégrée dans le décompte des prestations accident du travail de l'année 2020. Ainsi, elle indique que ce montant pris en sa globalité ne peut pas être pris en compte pour le calcul du taux accident du travail deux années de suite.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022, la MSA prie la cour de :
- débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater qu'elle a fait une juste application des textes ;
- confirmer la décision de notification du taux accident du travail au titre de l'année 2021 du 7 janvier 2021.
Au soutien de ses demandes, la MSA fait valoir que la société demanderesse vise l'article D. 242- 6- 7 du code de la sécurité sociale qui n'est pas applicable aux employeurs du régime agricole.
En outre, elle indique que pour la détermination de la tarification individualisée en 2021, il convient de prendre la valeur du risque et la masse salariale des années 2019,2018 et 2017.
De plus, elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle attribué le 11 septembre 2017 à M. [M] [L] est devenu définitif dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
M [L], salarié de la société [2] a été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2013.
La MSA lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %, par décision du 11 septembre 2017.
En vertu de l'arrêté du 24 octobre 1984, le taux de la cotisation accident du travail, maladie professionnelle est calculé en fonction du risque propre à l'entreprise si elle dispose d'un effectif supérieur à 20 salariés.
En vertu des dispositions de l'article D 751-75 du code rural et de la pêche maritime « ...Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet.
Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque trajet de l'ensemble des catégories de risque et de la masse salariale totale versée au personnel de l'ensemble de ces catégories au cours des trois dernières années connues. »
Selon l'article D 751-76 du même code, la valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole qui calcule le taux de cotisation d'une exploitation ou d'une entreprise agricole de tenir compte de la valeur du risque des trois dernières années connues calculées sur la base de l'ensemble des prestations versées au cours de cette période triennale de référence.
En l'espèce, la société [2] soutient que la décision attributive de rente lui a été notifiée le 20 octobre 2017 et que par conséquent, le délai de recours a expiré le 20 décembre 2017.
Elle en déduit que la prestation servie doit être rattachée à l'année 2017 et qu'elle ne peut par conséquent impacter le taux de cotisation de l'année 2020.
La caisse oppose qu'en réalité, la décision a été notifiée non pas le 20 octobre 2017 mais le 16 novembre 2017.
Il résulte des pièces produites que par courrier du 20 octobre 2017, la MSA a notifié à l'employeur que la commission des rentes fixait, après avis du médecin conseil, un taux d'incapacité permanente partielle de 100 %, que la rente annuelle s'élevait à 22 287,95 euros et l'avisait de ce qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant la commission de recours amiable, puis des délais pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Par une seconde décision du 16 novembre 2017, elle procédait à une seconde notification, pour le même taux d'incapacité permanente, mais en indiquant que la rente annuelle s'élève à 23 452,83 euros.
Cette notification avisait l'employeur de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour contester la décision, et lui notifiait les modalités de recours.
La MSA précise qu'une erreur de calcul était intervenue, justifiant cette seconde notification.
Si le courrier ne mentionnait pas explicitement qu'il s'agissait d'une décision rectificative, sa seule lecture suffisait à informer la société SA [2], qui pouvait constater une majoration du montant de la rente par rapport à la notification initiale, et qui indiquait explicitement qu'il s'agissait d'une notification de taux, avec indication des voies de recours.
Il apparaît que la caisse a ainsi entendu rectifier l'erreur portant sur le montant de la rente, ce qu'elle pouvait faire dès lors que la notification du 20 octobre 2017 n'avait pas de caractère définitif.
La société [2] n'a pas contesté cette décision attributive de rente qui dès lors s'impose puisqu'elle est devenue définitive.
Cette notification devenait définitive le 16 janvier 2018.
Le capital représentatif de la rente devait par conséquent être imputé sur l'année 2018 et le calcul du coût du risque de l'année 2020 doit être calculé en tenant compte de la masse salariale et des prestations servies au cours des années de référence 2017, 2018 et 2019.
La demande de la société [2], non fondée, doit être rejetée.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] est condamnée aux dépens.
La demande qu'elle formule au titre de l'article 696 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens,
La déboute de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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