Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[P]
C/
[J] épouse [H]
[J]
GH/DK/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02562 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZHK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [P]
né le 17 Janvier 1972 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Madame [G] [J] épouse [H]
née le 08 Juin 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]. C - Apt. 26
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [L] [J]
née le 09 Mai 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Annabelle PONTIER de la SELARL Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 janvier 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par acte authentique du 4 février 2020, M. [R] [P] a acquis auprès de Mmes [L] [J] et [G] [J], épouse [H], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3]) pour un prix de 100 000 euros.
Lors de la réalisation de travaux, M. [P] a découvert l'existence d'une fuite d'eau provenant de la toiture de l'immeuble.
Il a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais qui a, par ordonnance en date du 20 mai 2021, fait droit à sa demande d'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 6 décembre 2021.
Par actes d'huissier en date du 29 octobre 2021, M. [P] a fait assigner Mmes [J] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
dit que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente (') doit recevoir application ;
débouté en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [P] à verser à Mmes [L] [J] et [G] [J], épouse [H] chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ;
condamné M. [P] à verser à Mme [J] et [H] chacune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] à supporter la charge des dépens de l'instance qui comprendront ceux de l'instance en référé, et notamment le coût des opérations d'expertise.
Par déclaration du 12 juin 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023, Mme [L] [J] a demandé au conseiller de la mise en état de :
constater que M. [P] n'a pas exécuté le jugement exécutoire par provision sans toutefois justifier d'un motif légitime ;
ordonner la radiation du dossier ;
condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Suivant ses conclusions en date du 12 décembre 2023, Mme [L] [J] a indiqué que M. [P] a versé 5 000 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA le 19 décembre 2023 mais que ce dernier est toujours redevable de la somme de 663, 41 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Mme [G] [J], épouse [H] a demandé au conseiller de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation présentée par Mme [L] [J] ;
condamner M [P] aux entiers dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés par Me Baclet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2024, M. [P], faisant valoir que seuls le droit de plaidoirie pour 13 euros et les intérêts pour environ 200 euros restaient dus et que Mme [L] [J] fait preuve de mauvaise foi en poursuivant l'exécution forcée avec pour conséquence l'augmentation de frais dont certains sont dilatoire et invoquant la disproportion de la sanction de la radiation avec la faiblesse de la somme restant due, a demandé de :
- débouter Mme [L] [J] de sa demande de radiation ainsi que de toutes ses demandes accessoires,
- débouter Mme [G] [J] épouse [H] de sa demande tendant à voir condamner le concluant aux dépens de l'incident,
- condamner Mme [L] [J] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [J] aux dépens de l'incident.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 12 janvier 2024, Mme [L] [J] précise maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, même en cas de règlement par M. [P] des causes du jugement et, dans le cas contraire, sa demande de radiation.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 17 janvier 2024.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il ressort d'une part de l'examen du dossier que M. [P] a réglé la somme de 5 000 euros à Mme [L] [J] suivant chèque à l'ordre de la CARPA envoyé le 19 décembre 2023 correspondant au principal et à l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part de l'échange de courriels entre les avocats des intéressés les 21 décembre 2023 et 5 janvier 2024 et du décompte du commissaire de justice joint au dernier courriel que reste due la somme de 663,41 euros composée de frais de requête, droits de plaidoirie, frais de signification du jugement et d'exécution forcée et enfin d'intérêts.
Le respect du principe de proportionnalité de l'application de la sanction que constitue la radiation commande, en considération de la faiblesse et la nature de la somme restant due, de ne pas faire droit à la demande de radiation réclamée par Mme [L] [J].
Les dépens seront supportés par Mme [L] [J].
L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code procédure civile dans le cadre du présent incident. Les demandes des parties faites à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la demande de radiation recevable ;
Rejette la demande de radiation formée par Mme [L] [J] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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