Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05589 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74LZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° F 17/01645
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 27 novembre 1974 à [Localité 6]
représenté par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A627
INTIMEE
SAS TECH MAHINDRA LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 797 935 574
représentée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1965 substitué par Me Camille SANS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauché en qualité de band bi puis groupe manager bd soit exerçant une fonction de directeur commercial par la société Satyam Computer Services Limited aux droits de laquelle est venue le 1er janvier 2014 la société Tech Mahindra Limited ayant comme activité l'accroissement des activités de TI et de réseaux, selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 4 avril 201, monsieur [R] a démissionné le 2 mai 2016 avec prise d'effet le 10 juin 2016.
Le salarié a saisi le 6 mars 2017 en rappel de salaires et congés payés afférents, à titre subsidiaire en indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail et en tout état de cause à des rappels d'heures, en congés payés, en indemnisation des repos compensateurs et pour travail dissimulé le Conseil des prud'hommes de Paris lequel, par jugement du 15 octobre 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, et de
Condamne l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
part variable de la rémunération 01/014/13 au 31/03/14
congés payés
40 533,93
4 053,39
part variable de la rémunération 01/014/14 au 31/03/15
congés payés
21 162,56
2 116,25
part variable de la rémunération 01/014/15 au 31/03/16
congés payés
27 735,95
2 773,59
part variable de la rémunération 01/014/16 au 31/03/17
congés payés
27 849
2 784,90
et à titre subsidiaire
titre
montant en euros
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
129 009,48
En tout état de cause
Prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité de la convention forfait-jours
Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes
titre
montant en euros
indemnité à titre des frais de traduction
et indemnité complémentaire à ce titre
5 714,55
6 624,00
rappel heures supplémentaires du 01/014/13 au 31/03/14
congés payés
52 521,21
5 252,12
rappel heures supplémentaires à titre de l'année 2015
congés payés
62 067,71
6 206,77
rappel heures supplémentaires à titre de l'année 2016
congés payés
24 912,26
2 491,22
indemnité liée au repos compensatoire obligatoire non pris entre 2014 et 2016
48 058,52
indemnité pour travail dissimulé
55 000
article 700 du code de procédure civile si les demandes d'indemnité au titre des frais de traductions sont admises
17 338
ou 5000
Dire que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Tech Mahindra France, venant aux droits de la société Tech Mahindra Limited par l'effet d'une scission, en faveur de M. [G] [R] produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, subsidiairement de l'arrêt à intervenir ; en conséquence, condamner la société Tech Mahindra France, venant aux droits de la société Tech Mahindra Limited par l'effet d'une scission, au paiement des dits intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017, subsidiairement de l'arrêt à intervenir, à monsieur [R]
Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Ordonner à la société Tech Mahindra France, venant aux droits de la société Tech Mahindra Limited par l'effet d'une scission, la communication à monsieur [G] [R] d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat modifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Tech Mahindra France, venant aux droits de la société Tech Mahindra Limited par l'effet d'une scission, aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Patrice Manceau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Tech Mahindra Limited demande à la cour de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Tech Mahindra Limited France, de confirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société Tech Mahindra Limited France
En raison de la scission opérée de société Tech Mahindra Limited au profit de la société Tech Mahindra Limited France, il convient de faire droit à la demande de l'intimée et de recevoir l'intervention volontaire de la société Tech Mahindra Limited France.
Sur la part variable du salaire
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L. 3221-3 du code du travail constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
En cas de part variable du salaire, cette variation doit être fondée que des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur. Elle ne doit pas faire porter le risque d'entreprise sur le salarié qui doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération est conforme aux modalités prévues dans le contrat de travail.
Application du droit à l'espèce
Monsieur [R] prétend que le calcul de la part variable du salaire fourni par l'Incentive Plan annuel soit le plan de rémunération variable annuel présentait un caractère particulièrement complexe ressortant de la formule ( Ti x coefficient CA) x multiplicateur Ebitda et que compte tenu de ses performances mais aussi de l'ajustement du véritable taux de change du dollar et de l'euro, il aurait dû percevoir à ce titre les sommes suivantes :
part variable de la rémunération 01/014/13 au 31/03/14
congés payés
40 533,93
4 053,39
part variable de la rémunération 01/014/14 au 31/03/15
congés payés
21 162,56
2 116,25
part variable de la rémunération 01/014/15 au 31/03/16
congés payés
27 735,95
2 773,59
part variable de la rémunération 01/014/16 au 31/03/17
congés payés
27 849
2 784,90
L'employeur rétorque d'une part que cette part de rémunération est une gratification discrétionnaire et d'autre part que les calculs opérés au profit de monsieur [R] sur la base des plans de rémunération variable annuel sont justes et exempts de critique.
Les pièces versées à la procédure établissent que l'article 4 du contrat à durée indéterminée signé entre monsieur [R] et Satyam Computer Services Limited prévoit une part fixe de la rémunération non contestée de 110 000 euros bruts annuels et qu" il est expressément convenu que toute prime ou gratification allouée par la société ne fait pas partie de la rémunération et conservera son caractère de libéralité toujours révocable. "
Cette formulation entend extraire du droit interne français l'exécution de ce contrat de travail, le code du travail comme il a été rappelé ci-dessus incluant au titre de la rémunération tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Les plans de rémunération variable annuelle fournis ne permettent pas au salarié de vérifier les objectifs particuliers qui lui ont été fixés ni la cohérence de son action pour les atteindre, ces plans étant généraux, non personnalisés et fonctionnant par algorithmes.
En conséquence, il convient d'écarter leur application dans la mesure où ils ne permettent d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de réformer le jugement du Conseil des prud'hommes sur ce point et d'accorder à monsieur [R] une somme forfaitaire d'un montant de 80 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à celui-ci de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Application du droit à l'espèce
Monsieur [R] prétend que la convention de forfait-jours est soit nulle soit inopposable et estime qu'il établit à la fois par les courriels fournis et les tableaux précis et détaillés qu'il fournit que les heures supplémentaires qu'il demande sont avérés.
L'employeur soutient que la convention de forfait jours et parfaitement valable et que les heures supplémentaires sollicitées ne sont justifiées que par des documents émanants du seul salarié, qui au moment de la conclusion du contrat, avait pris en compte le fait qu'il aurait à rendre compte de son activité au siège de la société en Inde avec des horaires décalées.
Sur la validité de la clause de forfait-jour
L'article 5 du contrat de travail contient les dispositions suivantes : " Il est entendu que le salarié qui est appelé à exercer des fonctions de confiance et de responsabilité bénéficie d'une large autonomie dans l'exécution de sa prestation de travail et dans la gestion de son temps de travail qui ne permet pas à la Société d'assurer un contrôle de son temps de travail. Pour ces raisons, le salarié bénéficiera de 218 jours de travail effectif par an, pour une année complète de travail qui se traduira en pratique par l'octroi d 9 jours de repos complémentaire par an."
Selon l'article L 3121-39 du code du travail dans sa version applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Il n'est pas discuté qu'aucun accord d'entreprise n'a été discuté au sein de la société Tech Mahindra Limited et qu'en conséquence ce sont les dispositions de la convention collective dite Syntec qui s'appliquent lesquelles en la matière ont été jugées non conformes à l'exigence constitutionnelle du droit à la santé et au repos par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 avril 2013. L'avenant de régularisation de cette convention collective en date du 1er avril 2014 ne peut remédier de manière rétroactive aux irrégularités des clauses antérieures, la clause de forfait jours étant privée d'effet dès sa conclusion.
Sur les heures supplémentaires réclamées
Les pièces produites par le salarié comme l'ont justement apprécié les premiers juges ne sont pour autant pas probantes dans la mesure où d'une part les tableaux produits sont établis par le seul salarié et que, d'autre part, il est clairement précisé dans son contrat de travail que le salarié s'engage à rendre compte de son activité au siège de groupe situé à [Localité 5] ce qui impliquait des heures de travail décalées.
Enfin et surtout, l'employeur produit l'attestation du supérieur hiérarchique de monsieur [R], particulièrement précis, monsieur [Z], qui indique que la charge de monsieur [R] était identique aux autres membres de l'équipe, que le traitement de ses courriels était reporté aux heures qui lui convenait, que sa présence physique au bureau n'était ni requise ni exigée et qu'elle pouvait s'évaluer à deux heures par jour et qu'enfin malgré son statut de cadre commercial il effectuait très peu de déplacements comme l'attestent les montants de ses frais professionnels
En conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer la décision, prise par le Conseil des prud'hommes
Sur l'indemnité pour frais de traduction
Monsieur [R] prétend avoir engagé les frais de traduction dans la présente instance ce qui aurait limiter son accès au juge et contrevenu aux dispositions de l'Ordonnance de Villers Cotterêt selon laquelle le Roi de France ordonnait " que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement."
Or, la cour remarque que cette ordonnance ne porte que sur les actes de justice et que d'autre part que l'employeur a fourni à la cour la traduction des pièces utiles au règlement des points litigieux.
En conséquence, il convient de confirmer le rejet de cette demande décidé par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
Recoit l'intervention volontaire de la société Tech Mahindra Limited France
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Statuant de nouveau
Condamne la société Tech Mahindra Limited France venant aux droits de la société Tech Mahindra Limited à payer à monsieur [R] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Tech Mahindra Limited France venant aux droits de la société Tech Mahindra Limited à payer à monsieur [R] en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de la société Tech Mahindra Limited France venant aux droits de la société Tech Mahindra Limited.
La Greffière La Présidente