Texte intégral
N° RG 22/02686 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEYP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 30 Septembre 2021
DEMANDEUR :
Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDERESSES :
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Constance CHALLE-LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame BACHELET, Conseillère à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale assistée de Mme WERNER, Greffière.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Rouen a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-dit que le licenciement de Mme [S] [Z] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS ISS facility services, anciennement dénommée ISS propreté, à payer à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- débouté la SAS ISS facility de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS ISS facility aux entiers dépens.
Par requête reçue le 5 août 2022, Pôle emploi Normandie a saisi la cour d'appel de Rouen d'une requête en omission de statuer et demandé à ce qu'elle ajoute au dispositif de l'arrêt précité 'condamner la SAS ISS facility services, anciennement dénommée ISS propreté, à lui rembourser les indemnités chômage versées à Mme [Z] à hauteur de 5 902,68 euros' et qu'elle statue ce que de droit quant aux dépens.
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, la société ISS facility services a demandé à la cour de limiter le remboursement à hauteur d'un mois d'indemnité, soit 980,70 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Alors qu'il résulte de l'article L. 1235-4 du code du travail que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, le licenciement de Mme [Z] a été dit sans cause réelle et sérieuse et la société ISS facility services condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 sans que la juridiction ne statue sur le remboursement des indemnités Pôle emploi alors qu'elle aurait dû le faire d'office.
Alors que la saisine de la juridiction par Pôle emploi près d'un an après le prononcé de la décision n'est pas un motif pouvant justifier la limitation du remboursement des indemnités chômage et qu'en l'occurrence, la motivation de la décision ne permet pas de retenir de circonstances particulières pouvant justifier cette limitation, il convient de faire droit à la demande de Pôle emploi qui a limité la demande de remboursement à une période de six mois comprise entre le jour du licenciement et le jour du jugement prononcé.
Il convient en conséquence de rectifier cette omission de statuer et d'ajouter au dispositif :
'Ordonne à la SAS ISS facility services de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [S] [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois, soit en l'espèce 5 902,68 euros. ".
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 30 septembre 2021 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer qui entache la décision du 30 septembre 2021 et d'ajouter ainsi au dispositif : 'Ordonne à la SAS ISS facility services de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [S] [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois, soit en l'espèce 5 902,68 euros. " ;
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 30 septembre 2021 par les soins du greffe ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffièreLa conseillère
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