Texte intégral
Du 17 juin 2024
70E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03775 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO7Z
[B] [Z]
C/
[N] [V], [K] [V] épouse [V] [N]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 17/06/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU
Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z]
née le 11 Juin 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [V] épouse [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z] est propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4]), propriété mitoyenne de celle dont sont propriétaires Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V], située au [Adresse 1]).
Par divers courriers en date du 24 avril 2020, 15 avril 2021, Madame [B] [Z] a sollicité ses voisins, Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] pour leur demander de procéder à l’élagage de branches des arbres et à la coupe de plusieurs plantations se trouvant à une distance inférieure de deux mètres de la limite de sa propriété.
En raison de l’échec de tentative de conciliation, Madame [B] [Z] a, par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2022, fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] devant le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de [Localité 5] pour obtenir la coupe des plantations se trouvant à une distance inférieure de deux mètres de la limite de sa propriété.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de [Localité 5] a débouté Madame [B] [Z] de ses demandes.
Afin de faire constater de nouvelles infractions au Code civil et se plaignant de nouveau, du défaut d’entretien par Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] de leurs végétaux, Madame [B] [Z] a alors mandaté un Commissaire de Justice qui a dressé un procès verbal, le 13 juillet 2023.
Ainsi et en l’absence d’accord amiable, Madame [B] [Z] a, par exploit d’huissier en date du 7 novembre 2023, fait, à nouveau, assigner Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] devant le tribunal judiciaire - Pôle Protection et Proximité de Bordeaux afin de voir :
Condamner les consorts [V] à procéder à la coupe de toutes les branches des végétations de toutes espèces plantées en limite séparative de leur fonds et dépassant sur le fond de Madame [Z]
Condamner les consorts [V] à procéder à la coupe de ou des racines de leurs plantations dépassant chez Madame [Z], et notamment, celle soulevant le grillage.
Condamner les époux [V] à dégager le piquet du grillage enchâssé avec un tronc d’arbre coupé avat le feuillu.
Prononcer ces condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir.
Condamner les époux [V] à payer à Madame [Z] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé pour non respect réitéré des dispositions du Code civil après jugement du 28 novembre 2022.
Condamner les époux [V] à payer à Madame [Z] une somme de 3.000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024, Madame [B] [Z], représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
Condamner les consorts [V] à procéder à la coupe de toutes les branches des végétations de toutes espèces plantées en limite séparative de leur fonds et dépassant sur le fond de Madame [Z]
Condamner les consorts [V] à procéder à la coupe de ou des racines de leurs plantations dépassant chez Madame [Z], et notamment, celle soulevant le grillage.
Condamner les époux [V] à dégager le piquet du grillage enchâssé avec un tronc d’arbre coupé avat le feuillu.
Prononcer ces condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir.
Condamner les époux [V] à payer à Madame [Z] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé pour non respect réitéré des dispositions du Code civil après jugement du 28 novembre 2022.
Condamner les époux [V] à payer à Madame [Z] une somme de 3.000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V], représentés par leur conseil, demandent à la juridiction de :
Prononcer l’irrecevabilité ou le mal fondé des demandes présentées par Madame [B] [Z] aux termes de son assignation délivrée le 7 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur et Madame [N] [V] ;
Débouter Madame [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [B] [Z] à payer à Monsieur et Madame [N] [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Madame [B] [Z] à payer à Monsieur et Madame [N] [V] la somme de 1.500 € mise à disposition de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Madame [B] [Z] pour préserver le droit de propriété des époux [V] et éviter des mesures ne pouvant être aisément réparer en cas de réformation.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :
à l’assignation de Madame [B] [Z], en date du 7 novembre 2023,
aux dernières conclusions de Madame [B] [Z] , soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024,
et aux dernières conclusions de Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V], soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir opposée par Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] aux demandes de Madame [B] [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, comme notamment, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] soutiennent que la demande de Madame [B] [Z] est irrecevable au motif que cette dernière n’a pas entrepris de démarches préalables pour tenter une conciliation amiable avant de délivrer son assignation alors que sa demande est relative à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, mentionnée à l’article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Il doit en effet, être constaté que si, lors de la précédente procédure, initiée le 21 janvier 2022 et ayant donné lieu au jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de [Localité 5], Madame [B] [Z] avait alors justifié avoir effectivement initié une procédure devant un conciliateur de justice le 20 octobre 2021, qui s’était soldée par un constat d’échec, dressé le 15 novembre 2021, il doit cependant être relevé qu’elle ne justifie absolument pas avoir fait précéder sa nouvelle assignation, délivrée, cette fois, le 7 novembre 2023, initiant soit près d’une année après, la présente procédure, d’une démarche préalable ou d’une mesure alternative de règlement du litige, comme l’exigent les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile précitées.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où la nouvelle assignation, délivrée le 7 novembre 2023, initiant la présente procédure, n’a pas été précédée d’une démarche préalable ou d’une mesure alternative de règlement du litige, la fin de non recevoir opposée par Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] aux demandes formées par Madame [B] [Z] et tirée du non respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, sera accueillie et les demandes formées par cette dernière seront, par conséquent, déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V]
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de constater qu’au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] ne produisent aucun élément permettant de justifier leur demande de dommages et intérêts ou d’établir la réalité de l’intention de nuire qu’ils imputent à Madame [B] [Z] ou la mauvaise foi de cette dernière.
Il doit, en outre, être rappelé qu’il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'à la condition de démontrer qu’elle a été exercée de mauvaise foi ou par malice.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces versées au débat et en l’absence d’élément de preuve suffisant, il convient de débouter Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Madame [B] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi, Madame [B] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevables toutes les demandes formées par Madame [B] [Z] du fait de la fin de non recevoir opposée par Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] et tirée du non respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [K] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE,
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