Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/176
N° RG 23/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4GD
Jugement (N° 22/00051) rendu le 04 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTS
Madame [N] [V]
née le 12 Mai 2001 à [Localité 13]
[Adresse 1]
Monsieur [B] [Z]
né le 15 Mai 1996 à [Localité 12] Arménie
[Adresse 1]
Représentés par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d'Avenes sur Helpe substitué par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Société [7]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [J] [O], gérante
Pôle Emploi Hauts de France Service contentieux
[Adresse 4]
Société [6]
[Adresse 9]
Société [14]
[Adresse 15]
Société [8] chez [11]
[Adresse 3]
Trésorerie contrôle automatisé
[Adresse 10]
Trésorerie centre encaissement des amendes
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 avril 2023,
Vu l'appel interjeté le 27 avril 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 2023,
***
Suivant déclaration déposé le 19 mai 2022 au secrétariat de la Banque de France, Mme [N] [V] et M. [B] [Z] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 29 juin 2022, après examen de la situation de Mme [N] [V] et M. [B] [Z] dont les dettes ont été évaluées à 20 340,95 euros, les ressources mensuelles à 1233 euros et les charges mensuelles à 1889 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1103,67 euros, une capacité de remboursement de -656 euros et un maximum légal de remboursement de 129,33 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé une suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SCI [7] le 15 octobre 2022, décision qu'elle a contestée le 16 octobre 2022.
A l'audience du 14 février 2023, Mme [N] [V] et M. [B] [Z] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
La SCI [7], représentée par sa gérante Mme [O], a contesté les mesures imposées, faisant valoir qu'accorder un moratoire au débiteurs ce n'était pas les aider mais les déresponsabiliser ; qu'elle avait vu sur Facebook que les débiteurs vendaient des gâteaux et « menaient grande vie »; qu'ils avaient quitté le logement qu'elle leur louait sans donner d'adresse ; qu'elle n'avait jamais perçu l'APL.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [N] [V] et M. [B] [Z], à l'encontre de la décision de déchéance prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 29 juin 2022, a notamment :
- dit le recours de la SCI [7] recevable,
- prononcé la déchéance de Mme [N] [V] et M. [B] [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Mme [N] [V] et M. [B] [Z] ont relevé appel le 27 avril 2023 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 29 novembre 2023, Mme [N] [V] et M. [B] [Z] était représentée par Me [F] qui substituait leur conseil, lequel a déposé des pièces et conclusions visées par le greffier, qu'il a exposé oralement, et auxquelles il s'est entièrement remis. Il a demandé à la cour d'infirmer la décision dont appel. Il a expliqué qu'ils étaient de bonne foi, qu'ils avaient deux enfants, étaient sans emploi et percevaient 1068,82 euros de ressources (PAJE, Allocations familiales, RSA). Il a indiqué qu'ils contestaient la créance de la SCI [7] au motif qu'ils avaient quitté les lieux le 31 décembre 2022 ; qu'ils ne s'étaient pas opposés à ce que la bailleresse perçoive les APL, et que c'était au bailleur d'en faire la demande. Il a indiqué que les consorts [V] ' [Z] ne vendaient pas de gâteaux, qu'il s'agissait de leur mère qui avait cette activité.
A l'audience, La SCI [7], représentée par sa gérante Mme [O], a indiqué qu'elle les considérait de mauvaise foi, au motif qu'ils ne lui avaient pas réglé les loyers dus, qu'ils avaient laissé le logement en mauvais état, qu'ils ne cherchaient pas à travailler. Elle a indiqué qu'elle gardait le montant de 6844 euros ainsi que déterminé par la Banque de France, en soulignant que les débiteurs avaient quitté les lieux le 31 décembre 2022, et qu'ils étaient dans les lieux lorsqu'ils ont déposé le dossier à la banque de France. Elle a indiqué voulait être réglé de sa créance.
A l'audience, le conseiller rapporteur a sollicité du conseil des consorts [V] ' [Z] que soit adressé à la cour dans un délais de 15 jours, l'avis d'imposition des revenus de 2022 et les justificatifs de recherche d'emploi des débiteurs.
Par courrier reçu à la cour le 8 juin 2023, Pôle Emploi a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 1680,12 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';
S'agissant de la créance de la SCI [7], à l'audience sa gérante Mme [O] a indiqué qu'elle était d'accord avec le montant de 6844 euros correspondant à un impayé de loyer arrêté au 31 juillet 2022, ainsi que retenu par la Banque de France sur déclaration de la bailleresse. Les débiteurs ne produisent aucune pièces qui remettrait en cause ce montant.
Compte tenu du montant non contesté des créances, le passif de Mme [N] [V] et M. [B] [Z], sera fixé à la somme de 20 340,95 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts';
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens';
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »
En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossiers, que Mme [N] [V] et M. [B] [Z] ont un endettement d'un montant de 20 340,95 euros, dont une dette locative de la SCI [7] d'un montant de 6844 euros arrêté au 31 juillet 2022, qui représente 33% du montant total de l'endettement. Cette dette correspondant à un impayé de loyer sur la période d'août 2020 à juillet 2022, or il ressort des pièces versés en premières instance par la SCI [7], qu'actualisée cette créance s'élève à la somme de 10 062 euros au 31 décembre 2022, soit 18 loyers d'impayés sur la période d'août 2020 à décembre 2022. Il apparaît également, et ce n'est pas contesté par les débiteurs, que la caisse d'allocations familiales leur versait directement l'allocation logement à hauteur de 381 euros sur un loyer de 559 euros. Or il se déduit des pièces versées et des débats, que si les consorts [V]-[B] ont eu une baisse de leurs ressources, ils n'ont sciemment pas reversé le montant de l'allocation logement à leur bailleur, ce qui a contribué non seulement à créer pour partie leur endettement mais également à l'augmenter postérieurement au dépôt de leur dossier. Puisqu'il est avéré que postérieurement à la recevabilité de leur dossier à la Banque de France, en juin 2022, sur la période de juin à décembre 2022, ils n'ont pas reversé l'allocation logement qu'ils percevaient, alors même que cela était rappelé par la commission de surendettement lors de l'établissement des mesures recommandées. Outre le fait que les débiteurs n'apportent aucun élément nouveau, notamment des versements aux créanciers, qui permettraient, d'apprécier différemment leur bonne foi, et leur volonté de ne pas se soustraire à leur obligations envers leurs créanciers et qui seraient de nature à établir leur bonne foi. Par ailleurs, ils ne justifient pas, malgré la demande de la cour, rechercher un emploi.
Il s'ensuit que les consorts [V]-[B] ont volontairement détourné des fonds, à savoir l'allocation logement, au détriment de leur créancier bailleur, alors même qu'il s'agit d'une créance prioritaire et qu'ils ont également aggravé leur endettement, et qu'ils ne pouvaient ignorer que leur dette locative allait s'alourdir et par la même leur endettement. Le comportement de Mme [N] [V] et M. [B] [Z] a contribué à créer leur dette envers la SCI [7] et apparaît en lien direct avec leur situation de surendettement, caractérisant ainsi leur mauvaise foi, au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation, et de constater que leur attitude ne leur permet pas de bénéficier des dispositions protectrices du débiteur surendetté prévu par le code de la consommation.
Toutefois, ce comportement n'est constitutif d'aucune des causes de déchéance prévue à l'article L761-1 du code de la consommation.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [N] [V] et M. [B] [Z] déchus de la procédure de surendettement, et confirmé sur les autres points.(Étant rappelé que la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l'absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s'il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [N] [V] et M. [B] [Z] irrecevables au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers,
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS