Texte intégral
N° RG 23/02121 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZP6
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN membr de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 15 février 2024 l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogé au 29 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et
Décision rendue le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [K] [S] a été placé en détention provisoire du 14 juin 2022 au 13 octobre 2022 soit 122 jours .
Il a été placé en détention provisoire le 14 juin 2022 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Béziers, dans le cadre d'une affaire de comparution immédiate pour des faits d'escroquerie, a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par le tribunal correctionnel de Béziers suivant décision du 15 juin 2022, et a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Il a relevé appel de cette décision et par arrêt du 13 octobre 2022, la première chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier l'a renvoyé des fins de la poursuite et a ordonné sa libération.
Par requête reçue le 18 avril 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [K] [S] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [K] [S] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 26 octobre 2023 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 10'892 € en réparation du préjudice matériel.
Il réclame en outre une somme de 12'300 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir subi une détention provisoire de 123 jours, tenant compte des dates de placement en détention et de libération.
Il fait état d'une perte de revenus professionnels, précisant qu'il percevait un salaire annuel de 17'700€ soit 1475 € par mois au moment de son incarcération, produisant pour en justifier son avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020. Il ajoute que compte tenu de son incarcération son activité a été stoppée et qu'il n'a pas perçu de revenus.
S'agissant des revenus 2021, il précise avoir perçu la somme de 30'049 € via son activité [7], au regard de son avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 et des factures émises en 2021, et précise que si fiscalement ses revenus s'élèvent à la somme de 15'024 €, soit 1252 € en moyenne, pour l'année 2021, ses revenus sont en réalité plus élevés vu le montant des charges.
Il ajoute que pour l'année 2022, juste avant son incarcération, il a encaissé via son activité la somme de 9894 €, soit en moyenne celle de 3298 € par mois, ajoutant qu'au regard du montant moyen des charges à appliquer, ses revenus s'élevaient à la somme de 2598 € par mois en 2022. Il sollicite dès lors la somme de 10'392 € (2598 € × 4 ) .
Il sollicite par ailleurs la réparation de son préjudice matériel lié à ses frais d'avocat, faisant état d'une facture relative à sa présentation devant le juge des libertés de la détention, d'un montant de 500 € .
S'agissant du préjudice moral, il précise que le choc carcéral a été accentué par la peine encourue de cinq ans d'emprisonnement, alors qu'il avait clamé son innocence, qu'il a été séparé de sa compagne et de sa fille âgée de deux ans pendant quatre mois , et réclame une somme de 100 € par jour de détention.
Il produit une facture de 1200 € s'agissant de la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État, dans ses dernières conclusions reçues à la cour le 7 février 2024 auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite que Monsieur [K] [S] soit débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la perte de revenus durant la période de détention, d'allouer à Monsieur [K] [S] la somme de 500 € au titre des honoraires exposés lors de l'audience du 14 juin 2022 devant le juge des libertés de la détention, l'allocation d'une somme de 7000 euros en réparation du préjudice moral subi durant la période de détention provisoire de 122 jours du 14 juin 2022 au 13 octobre 2022 et de ramener à de plus justes proportions la demande formée par M.[K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique que le requérant n'explique pas en quoi consistait son activité exercée en 2021, ne fournit pas son avis d'imposition 2023 concernant les revenus perçus en 2022, ne fournit pas de justificatif de sa situation pour les mois de mars à juin 2022 avant le placement en détention provisoire de sorte qu'il semblerait qu'il n'ait pas travaillé durant les mois précédant son placement en détention, ajoutant qu'il ne justifie pas du montant de 9894 € mis en compte, soit 3298 € par mois sur trois mois, et des charges exposées.
L'agent judiciaire de l'État ajoute que le requérant donne une adresse sur son avis d'impôt 2022 différente de celle ressortant des factures de l'entreprise [7], et qu'il avait déclaré le 14 juin 2022 avoir établi de faux bulletins de paye alors qu'il était entrepreneur et gérant d'une agence d'une dizaine de salariés.
S'agissant de la facture d'honoraires, l'agent judiciaire de l'État précise que celle-ci est en lien avec le contentieux de la détention et ne s'oppose pas cette demande.
Pour le préjudice moral, l'agent judiciaire de l'État précise que le seul livret de famille n'est pas suffisant pour justifier de ses charges de famille, et ajoute que le requérant a exécuté une peine de six mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté et une peine de six mois d'emprisonnement, au vu de son casier judiciaire.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions en date du 21 juillet 2023 ,auxquelles il convient de se référer, demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel, observe que le requérant avait déjà été incarcéré des mois de mars à septembre 2015, qu'il avait 31 ans et a un enfant , et sollicite une indemnisation à hauteur de 7000 euros, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mars 2024 et prorogé au 29 mars 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de la première chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, renvoyant Monsieur [K] [S] des fins de la poursuite , en date du 13 octobre 2022, est définitive au vu du certificat de non pourvoi produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 18 avril 2023, de sorte que la requête en indemnisation est recevable au regard des dispositions des articles 149 , 149 -2 et R 26 du code de procédure pénale.
La requête aux fins de réparation du préjudice causé par la détention a été formée dans le délai de six mois de la décision de relaxe devenue définitive, le délai de pourvoi ayant expiré le 18 octobre 2022
En conséquence la requête est recevable au regard des dispositions des articles 149, 149 -2 et R 26 du code de procédure pénale.
L'intéressé ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale et ayant bénéficié d'une décision définitive de relaxe, il est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté.
Sur le préjudice moral
S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral, il convient de rappeler que celui-ci, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé en particulier par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l'espèce, le préjudice moral est incontestable, car Monsieur [K] [S] a subi une détention provisoire injustifiée, mais le choc carcéral est minoré car il avait exécuté une peine de six mois sous le régime de la semi-liberté suite à une condamnation du 25 juillet 2014 du tribunal correctionnel de Nancy, et une peine de six mois d'emprisonnement suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Nancy du 2 avril 2015, au visa de son casier judiciaire.
Par ailleurs, il ressort de la procédure pénale que Monsieur [K] [S] vivait avec sa compagne et son enfant avant la détention provisoire, de sorte qu'il a été privé de sa famille de par son incarcération.
En l'état de ces éléments, et compte tenu de son âge quand il a été incarcéré, soit 31 ans, il y a lieu de l'indemniser au titre du préjudice moral à hauteur de la somme de 8000 € .
Sur le préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
S'agissant du préjudice économique, il convient de constater que le requérant, pour l'année 2022, a communiqué deux factures, pour une période d'exécution du 1er au 15 janvier 2022, et du 1er au 28 février 2022, pour un montant total de 7195 euros, mais il n'explique pas pourquoi il ne produit pas de facture pour les mois qui ont suivi, jusqu'à son placement en détention provisoire, ce qui ne permet pas de vérifier quelle était la réalité de son activité professionnelle avant son placement en détention provisoire.
Par ailleurs, il ne transmet pas son avis d'impôt sur les revenus perçus en 2022, ce qui ne permet pas d'évaluer quels ont été ses revenus durant l'année où il a été placé en détention provisoire, en lien avec l'activité professionnelle dont il fait état.
La demande faite n'est dès lors pas prouvée de par les pièces justificatives versées aux débats, de sorte qu'il sera débouté de sa demande faite à ce titre.
Concernant les honoraires d'avocats mis en compte, il convient de rappeler que seuls sont indemnisables dans le cadre de la présente procédure les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté et que la facture d'honoraires doit énumérer de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir la libération du demandeur ainsi que leur coût.
Il ressort de la facture N°F/22/10 produite aux débats qu'un montant de 500 € a été mis en compte au titre de l'assistance et de la plaidoirie devant le juge de la liberté de la détention, ce qui est directement en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Par conséquent il sera fait droit à la demande sollicitée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
En l'espèce, l'équité commande d'allouer au requérant la somme de 1200 € à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [K] [S] :
- la somme de 500 € en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La Présidente
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