Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU72
N° de Minute :
Ordonnance du dimanche 25 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [E] né le 12 Février 1975 à [Localité 2] - République Démocratique du Congo
de nationalité Congolaise
déclarant à l'audience se nommer [W] [R] et être né le 12 février 1985
Actuellement retenu au centred e rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI,désigné sur le siège par la conseillère déléguée
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 décembre 2022 à 09 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 25 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [E] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] venant au soutien des intérêts de M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [R] [E], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 23/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2022, confirmée en appel le 27 novembre 2022, le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 décembre 2022 (15h05) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 24/12/2022 (15h09) sollicitant l'infirmation de ladite ordonnance ;
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [E] expose le moyen suivant :
sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, listant les motifs de demande de deuxième prolongation de la rétention administrative, il est soutenu que la présente n'est pas prévue étant donné que l'appelant est déjà bénéficiaire d'une laissez-passer consulaire et qu'un vol est déjà prévu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que formé au delà du délai de 24 heures, l'appel est recevable en application des articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 0 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son
identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger
faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents
de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de
l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans sa requête en prolongation du 22 décembre 2022, l'autorité administrative soutient que l'intéressé répond aux motifs de la perte de ses documents de voyage, l'absence de tels papiers y étant assimilable, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat concerné rappelant la chronologie des diligences effectuées.
En l'espèce, la demande de laissez-passer date du 23 novembre 2022. Un compte rendu consulaire reconnaissant M. [E] a été émis le 29 novembre 2022, transmis le 13 décembre 2022. Le routing pour le 9 janvier 2023, nécessaire à l'obtention du laissez-passer a été envoyé le 15 décembre 2022.
Le laissez- passer lui-même n'a pas été encore obtenu.
Au vu de ces éléments, la prolongation est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, l'absence de moyen de transport dans le temps de la rétention actuelle et de la délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement.
Enfin, l'éloignement ne pourra être réalisé que le 9 janvier 2023 ce qui légitime la prolongation de la rétention.
Au surplus, l'intéressé déclare aujourd'hui à l'audience une autre identité de [W] [R] alors que l'ensemble de la procédure a été faite à l'identité enregistrée de [Z] [R] [E]. Cet élément est susceptible d'entraîner une difficulté au moment d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la deuxième prolongation de la rétention administrative est justifiée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Elodie ANICOTTE,
conseillère
N° RG 22/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU72
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 décembre 2022 :
- M. [R] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [E] le dimanche 25 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 25 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 25 décembre 2022
N° RG 22/02308 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU72
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