Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02552 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O62L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 MARS 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 1220000711
APPELANTS :
Madame [J] [Z]
née le 11 Juin 1968
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [C]
né le 27 Mars 1966
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [C]
née le 09 Octobre 1963
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [L]
né le 16 Mars 1944
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 06/05/21
Madame [Y] [R]
née le 25 Septembre 1942
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 06/05/21
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance en date du 31 mars 2021 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Perpignan a déclaré l'indivision [C] [Z] irrecevable en son action ;
Mme [J] [Z], Mme [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont relevé appel de cette décision le 20 avril 2021 et dans le cadre de leurs dernières écritures en date du 9 novembre 2021 ils demandent à la cour de réformer la décision en toutes ses dispositions ; de constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 novembre 2020 ; de constater la résiliation du bail ; de condamner [I] [L] et [Y] [R] à leur payer une somme de 18.130 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2021, date de leur départ des lieux loués ainsi qu'à une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Monsieur [L] et Mme [R] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel et n'ont pas déposé d'écritures bien que régulièrement assignés ;
Par acte en date du 20 novembre 2019 l'indivision [C] a donné à bail un appartement à Monsieur [L] et Mme [R] ; face à des loyers impayés elle a fait délivrer un commandement de payer en date du 10 septembre 2020 visant la clause résolutoire et a saisi le tribunal le 27 novembre 2020, faute de régularisation de la situation par les locataires ;
Le premier juge a déclaré l'action irrecevable, retenant le défaut de notification d'une copie de l'acte d'assignation à la préfecture des Pyrénées Orientales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que c'est à tort que le premier juge a retenu ce moyen d'irrecevabilité alors même qu'il était justifié par l'indivision de la notification par voie électronique de l'acte d'assignation conformément aux dispositions de l'article 7-2 de la loi du 6 juillet 1989.
La cour retient aussi que les parties appelantes produisent aux débats un nouvel accusé de réception électronique attestant de l'accomplissement de la formalité en temps utile.
La cour dira donc la procédure régulière en la forme.
La cour constate aussi que la partie appelante justifie de la régularité de la procédure suivie en ce qui concerne tout à la fois la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et la non régularisation de la situation par les locataires.
La cour constate au surplus, que Monsieur [L] et Mme [R] n'ont pas comparu en 1ère instance et ne comparaissent pas non plus en cause d'appel et qu'ils n'émettent ainsi aucun moyen de défense à l'encontre des demandes faites par l'indivision [C].
La cour constate enfin que Monsieur [L] et Mme [R] ont quitté les lieux loués depuis le 30 septembre 2021 et que donc la somme demandée a été arrêtée à cette date à hauteur de 18.130 €, àlaquelle ils seront condamnés solidairement au paiement.
Monsieur [L] et Mme [R] seront aussi condamnés à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mme [J] [Z], Mme [D] [C] et Monsieur [W] [C] en leur appel et le déclare régulier en la forme;
Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 novembre 2020 ;
Constate la résiliation du bail depuis cette date ;
Constate le départ de [I] [L] et [Y] [R] des lieux loués depuis le 30 septembre 2021 ;
Condamne, solidairement, [I] [L] et [Y] [R] à payer à Mme [J] [Z], Mme [D] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 18.130 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2021 ;
Condamne, solidairement, [I] [L] et [Y] [R] à payer à Mme [J] [Z], Mme [D] [C] et Monsieur [W] [C] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne, solidairement, [I] [L] et [Y] [R] et aux dépens de toute la procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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