Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00740 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMLH
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00740 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMLH
N° de MINUTE : 24/00471
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [O] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00740 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMLH
Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [Y] [F], salariée de la S.A. [5] en qualité d’agent d’accueil, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 15 avril 2021 déclarant être atteinte d’une “dépression”.
Le certificat médical initial daté du 22 janvier 2021 et joint à cette demande constate que Madame [T] [Y] [F] est atteinte de la pathologie suivante : “lésion soudaine psychologique - état de sidération émotionnelle consécutive à agression et harcèlement sexuel - nécessité d’accompagnement psychologique”.
Par courrier du 16 août 2021, la Caisse a informé la S.A. [5] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge. Elle indique par ailleurs que l’employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 16 septembre 2021, puis formuler des observations jusqu’au 23 mars 2021 et qu’elle rendra sa décision après avis du CRRMP au plus tard le 10 juin 2021.
Le 29 novembre 2021, la Caisse a notifié à la S.A. [5] la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] [Y] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels, conformément à l’avis favorable du CRRMP.
Le 24 janvier 2022, la S.A. [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l’opposabilité de cette décision, laquelle n’a pas répondu.
Par requête réceptionnée le 6 mai 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A. [5] a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [Y] [F] le 15 avril 2021.
Par jugement mixte du 19 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la S.A. [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] [Y] [F] par certificat médical du 22 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels et a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 22 janvier 2021 par Madame [T] [Y] [F] et de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Madame [T] [Y] [F] et la maladie déclarée par certificat médical du 22 janvier 2021.
L’avis du comité a été rendu le 14 septembre 2023, reçu le 11 octobre 2023 au greffe et notifié aux parties le 13 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler et/ou infirmer la décision de prise en charge de la maladie de Madame [F],
- juger qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée par sa salariée, juger que le taux d’incapacité n’est pas justifié et en tout état de cause, qu’il est inférieur à 25%,
- débouter la CPAM de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée,
- condamner la CPAM aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Jugement du 06 MARS 2024
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le second avis CRRMP n’est pas motivé et que la conclusion de cet avis ne repose sur aucun élément. Concernant les violences verbales, elle soutient que la salariée a reconnu ne pas avoir fait l’objet d’un quelconque fait de violence. Elle indique également qu’un handicap d’origine non professionnelle affectant sa salariée connu depuis 2017 exclut le caractère professionnel de la maladie invoquée. Sur le taux d’incapacité supérieur à 25%, elle estime que l’état de santé de la salariée ne caractérise pas un tel taux. Sur l’absence de lien avec le travail habituel, elle explique qu’elle a toujours suivi les préconisations de la médecine du travail et que la dépression n’a aucun rapport avec les conditions de travail.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le second avis CRRMP.
A l’appui de sa demande, elle indique que la dépression de la salariée est justifiée et que la requérante n’apporte aucune pièce supplémentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’entérinement du second CRRMP
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces conditions, l’avis d’un CRRMP doit être obtenu afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel du malade et sa pathologie.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'origine professionnelle d'une maladie est contestée, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
Aux termes du 5ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.”
En l’espèce, si l’avis du premier CRRMP n’est toujours pas versé aux débats, il ressort des autres pièces produites par la Caisse que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] a été transmise pour examen sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France (pièce n°3 de la Caisse) et que ledit CRRMP a émis un avis favorable quant au lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par Madame [F] (pièce n°4 de la Caisse).
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France, rendu le 14 septembre 2023, est ainsi rédigé : “Madame [F] [T] [Y], née en 1981, travaille comme opératrice. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 26/01/2018. (...) Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Le CRRMP constate bien la présence d’éléments de violences verbales et de propos à connotations sexuelles, suffisants, à eux seuls, pour expliquer la psychopathologie. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Sur la motivation de cet avis
Selon l’article L.461-1, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale,“Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.”
En l’espèce, la S.A. [5] sollicite l’annulation de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle au motif du défaut de motivation de l’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France précité.
Toutefois, il est constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Il en est de même s’agissant d’un défaut de motivation de l’avis du CRRMP, lequel n’est pas sanctionné par l’inopposabilité, l’annulation ou l’infirmation de la décision de prise en charge de la Caisse, seules demandes figurant au motifs des écritures de la requérante.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.A. [5] d’inopposabilité ou d’annulation de la décision de reconnaissance de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] [Y] [F] le 15 avril 2021 pour ce motif.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La société [5] conteste le caractère professionnel de la maladie de Madame [F] aux motifs d’une part, qu’elle est atteinte d’un handicap d’origine non-professionnelle connu depuis 2017 et qu’elle a été reconnue en invalidité en mars 2021, de sorte qu’un état antérieur a nécessairement interféré, d’autre part, qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle est atteinte d’un taux d’incapacité supérieur à 25% et enfin, qu’aucun élément ne démontre un lien de causalité entre la dépression évoquée par la salariée et son activité habituelle au sein de la société [5].
A cette fin, elle verse notamment aux débats une lettre destinée à sa salariée en date du 11 mars 2021 qui accuse réception de son titre de pension d’invalidité, un tableau de service de Madame [F], sans explication, une déclaration de reprise à temps partiel thérapeutique à la date du 2 novembre 2020, des échanges de courriers électroniques relatifs à la mise en place de transports adaptés pour raisons médicales, une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis du 28 février 2017 attribuant à Madame [F] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 20 septembre 2016 au 19 septembre 2021, ainsi qu’un courrier du 3 juin 2021 de la société [5] au conseil de Madame [F] contestant la situation de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait fait état dans un courrier du 6 mai 2021.
Toutefois, aucun des éléments produits ne permettent de prendre connaissance du handicap dont serait atteinte Madame [F], de sorte que le lien avec la maladie du 19 avril 2019 déclarée par certificat médical initial du 22 janvier 2021. En outre, la société [5] ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause les conclusions des deux avis des comités sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de sa salariée et son affection. Au contraire, le courrier du 3 juin 2021 de la société [5] au conseil de Madame [F] précité admet l’existence “d’un malentendu et d’une maladresse de propos” dans le cadre d’un différend entre la salarié et son responsable en janvier 2020, ayant conduit à la mise en place d’une investigation interne.
Dans ces conditions, le second avis du comité des Hauts-de-France apparaît motivé au regard du premier avis du CRRMP, compte tenu notamment de l’absence de pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours et de la constatation d’éléments de violences verbales et de propos à connotations sexuelles.
En conséquence, il convient donc de constater que c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [F], de sorte que la demande de la société [5] d’annuler la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée sera rejetée.
Sur le taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%
Il convient de rappeler que lorsqu’une Caisse instruit dans une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, le médecin conseil procède à un examen médical de la victime et pose un premier diagnostic médical et évalue la stabilisation de la maladie de façon à fixer une IPP prévisionnelle. Lorsqu’il s’agit d’apprécier l’opportunité de saisir le CRRMP, le taux d’IPP n’est fixé qu’à titre provisoire, le véritable taux d’IPP n’étant fixé qu’à l’issue de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et lorsque la période de soins ou de l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant arrive à son terme, un certificat médical final est établi et indique les conséquences définitives de la maladie professionnelle : l’état d’incapacité permanente est donc apprécié à la date de consolidation.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif du 9 avril 2021 produit par la Caisse que le médecin conseil, le docteur [H], a considéré que la maladie déclarée causait un taux d’incapacité permanent prévisible en rapport avec l’affection d’au moins 25%.
Or, la société [5] se contente de demander à ce qu’il soit jugé que l’état de santé de Madame [F] ne caractérise pas un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, sans produire le moindre document ni analyse médicale permettant d’infirmer le taux de 25% justifiant la présentation du dossier de la salariée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’absence d’élément sérieux permettant de remettre en cause le taux d’incapacité permanente considéré comme supérieur ou égal à 25%, la société [5] sera déboutée de sa demande, laquelle au demeurant, en cas de doute médical, aurait seulement pu conduire à la mise en oeuvre d’une expertise sur ce point, de sorte qu’une telle demande aurait dû être soulevée avant la saisine du second CRRMP.
Sur les mesures accessoires
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”
La société [5], partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de la S.A. [5] tendant à annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [T] [Y] [F] déclarée par certificat médical initial du 22 janvier 2021;
Rejette l’ensemble des demandes de la S.A. [5] ;
Rejette la demande de la société [5] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND