Texte intégral
ARRÊT N°604
N° RG 21/01478
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIQ7
[P]
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A. PSA AUTOMOBILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [Z] [P]
né le 25 Avril 1952 à [Localité 5] (44)
[Adresse 4]
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉE :
S.A. PSA AUTOMOBILES
N° SIRET : 552 144 503
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substituée par Me Camille THIBAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant mai 2016, M. [Z] [P] a acquis auprès de la société CLARA AUTOMOBILES un véhicule automobile PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 27 avril 2016 au prix de 35.000 euros.
Le 26 octobre 2016, alors qu'il venait d'être stationné dans le garage, le véhicule a pris feu.
Il a intégralement brûlé et a causé divers dommages au garage et à différents biens qui s'y trouvaient ou qui se trouvaient dans le véhicule.
M. [Z] [P] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la société MAAF ASSURANCES, qui a confié la réalisation d'une expertise amiable au cabinet [J].
Le rapport d'expertise amiable déposé le 20 avril 2017, exclut une cause de l'incendie en provenance du bâtiment et/ou de son contenu et retient que l'incendie a débuté en partie supérieure droite du compartiment moteur.
La société MAAF ASSURANCES a indemnisé son assuré et s'est tournée vers la société AUTOMOBILES PEUGEOT à laquelle elle a demandé le remboursement des sommes versées et la prise en charge des frais d'expertise.
Faute d'accord amiable et par actes d'huissier en date du 12 décembre 2018, M. [Z] [P] et la société MAAF ASSURANCES ont fait assigner la société PSA AUTOMOBILES (ci-après la société AUTOMOBILES PEUGEOT) devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON aux fins de la voir condamnée à leur verser différentes sommes au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 26 octobre 2016.
Par leurs dernières conclusions, M.[Z] [P] et la société MAAF ASSURANCES demandaient au tribunal, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, de :
- dire et juger M. [Z] [P] et la SA MAAF ASSURANCES recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- dire et juger la SA. PSA AUTOMOBILES mal fondée en toutes ses demandes, fins et - conclusions,
- débouter la SA PSA AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prendre acte qu'à titre subsidiaire la SA PSA AUTOMOBILES se reconnaît redevable de la somme de 34.100 euros à l'égard de la société MAAF ASSURANCES et de la somme de 900 euros à l'égard de M. [P],
- condamner la S.A PSA AUTOMOBILES à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 46.495, 68 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 26 octobre 2016,
- condamner la S.A PSA AUTOMOBILES à payer à M. [Z] [P] la somme de 2.913, 35 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 26 octobre 2016,
- compte tenu du caractère incontestable de la créance de M. [Z] [P] et de la SA MAAF ASSURANCES, voir ordonner nonobstant toutes voies de recours, l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la S.A PSA AUTOMOBILES à payer à la SA MAAF ASSURANCES une juste indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA PSA AUTOMOBILES aux entiers dépens de l'instance et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS VENDÉE-ANJOU, avocat aux offres de droit.
Selon ses dernières écritures, la société AUTOMOBILES PEUGEOT demandait au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- dire et juger que M. [P] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES n'établissent pas l'existence d'un défaut intrinsèque au véhicule engageant la responsabilité de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
En conséquence,
- dire et juger mal fondée la demande de M. [P] et de la compagnie MAAF ASSURANCES diligentée à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
- la rejeter purement et simplement.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le montant maximum de la réclamation de la compagnie MAAF ASSURANCES ne dépassera pas 34.100 euros, sous réserve de la preuve du montant exact versé à M. [P] au titre des véhicules EB 293 SP et CK 372 LK ;
- dire et juger que le montant maximum de M. [P] ne dépassera pas 900 euros sous réserve de la communication de la police d'assurance ;
- condamner M. [P] et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 02/04/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DIT que le caractère défectueux du véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 3] fabriqué par la société AUTOMOBILES PEUGEOT n'est pas établi ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M. [Z] [P] et la société MAAF ASSURANCES à l'encontre de la'société AUTOMOBILES PEUGEOT au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
CONDAMNE M. [Z] [P] et la société MAAF ASSURANCES à payer à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme globale de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [P] et la société MAAF ASSURANCES aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- les parties s'accordent à dire que l'incendie a débuté en partie supérieure droite du compartiment moteur jusqu'à destruction totale des alliages composant le moteur.
- il ressort de la lecture du rapport d'expertise rédigé le 20 avri12017 par M. [E] [X] du cabinet [J] que celui-ci considère que : "en raison de l'âge et du faible kilométrage parcouru depuis l'acquisition du véhicule, il est incontestable que l'incendie provient d'une défaillance propre au véhicule (défaut de conception ou anomalie de montage'.
- les constatations effectuées contradictoirement le 9 mars 2017 en présence des
parties ou de leurs représentants, annexées au rapport d'expertise, indiquent clairement "eu égard à l'ampleur des dommages la cause précise du départ de l'incendie dans le véhicule reste indéterminée".
- selon les conclusions mêmes de l'expert plusieurs causes de départ de feu sont possibles et la cause précise du départ de l'incendie n'a pu être déterminée.
- contrairement à ce qui est indiqué en conclusion de l'expertise, aucun élément relevant des constatations opérées sur place ne permet d'écarter une cause accidentelle extérieure au véhicule.
- les hypothèses avancées par le cabinet [O] EXPERTISES ne peuvent dès lors être simplement écartées.
- en l'absence de preuve de la cause précise de l'incendie, le caractère défectueux du véhicule fabriqué par la société AUTOMOBILES PEUGEOT n'est pas établi et les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT doivent être rejetées.
- les demandeurs ne forment aucune demande subsidiaire au titre de la garantie constructeur qui avait été proposée par la société AUTOMOBILES PEUGEOT à hauteur de 30.000 euros dans son courrier du 25 octobre 2017.
LA COUR
Vu l'appel en date du 07/05/2021 interjeté par M. [Z] [P] et la société SA MAAF ASSURANCES
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25/08/2022, par M. [Z] [P] et la société SA MAAF ASSURANCES ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103 et 1245 et suivants du code civil (anciennement 1386-1 et suivants du code civil),
Dire et juger M. [Z] [P] et la SA MAAF ASSURANCES recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer la décision du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger la SA PSA AUTOMOBILES et la SA AUTOMOBILE PEUGEOT mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter la SA PSA AUTOMOBILES et la SA AUTOMOBILE PEUGEOT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la S.A PSA AUTOMOBILES et la SA AUTOMOBILE PEUGEOT à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 46 495, 68 € au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 26 octobre 2016, en capital outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 décembre 2018
Condamner la S.A PSA AUTOMOBILES et la SA AUTOMOBILE PEUGEOT à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 913, 35 € au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 26 octobre 2016, en capital outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 décembre 2018
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la S.A PSA AUTOMOBILES et la SA AUTOMOBILE PEUGEOT à payer à la SA MAAF ASSURANCES une juste indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice, devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA PSA AUTOMOBILES et la SA AUTOMOBILE PEUGEOT aux entiers dépens de l'instance et ce sur le fondement des articles 699 et suivants du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS Avocat aux offres de droit'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [Z] [P] et la société SA MAAF ASSURANCES soutiennent notamment que :
- sur la responsabilité du fait des produits défectueux, la preuve du caractère défectueux du produit pouvait être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes.
- l'expert [J] a décrit les causes précises du départ de l'incendie et par courrier du 25 octobre 2017, la société PSA AUTOMOBILES acceptait de verser la somme de 30 000 € à titre d'indemnisation de ce sinistre et donc elle reconnaissait sa responsabilité.
- le rapport d'expertise amiable est recevable comme élément de preuve d'autant que l'expertise a été soumise à la libre discussion des parties.
- la société PSA PEUGEOT a été régulièrement convoquée aux différentes réunions d'expertise qui ont eu lieu et elle y a missionné deux experts, M. [D] et M. [O].
Ils se sont d'ailleurs accordés sur le fait que le foyer de l'incendie était en provenance de la voiture et non du bâtiment ni de son contenu.
- le rapport d'expertise amiable du 20 avril 2017 est donc bien opposable à la société PSA AUTOMOBILES.
- si la société PSA AUTOMOBILES tente aujourd'hui de contester ce rapport arguant des conclusions du cabinet [O] EXPERTISES, les experts de part et d'autre se sont accordés pour conclure que toute cause extérieure quant à la survenance de ce sinistre a été exclue.
- sur la garantie contractuelle de la société PEUGEOT AUTOMOBILE, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais d'un nouveau fondement de la demande.
- La société AUTOMOBILE PEUGEOT a, avec la vente du véhicule, proposé une garantie contractuelle. Elle a d'ailleurs, par courrier du 25 octobre 2017, accepté de mobiliser cette garantie contractuelle.
- les demandes de la société MAAF ASSURANCES sont justifiées, comme celles de M. [P] qui sollicite la prise en charge des deux franchises pour 900 €, les frais de carte grise de la voiture et de la moto, outre des frais d'immobilisation de 100 € par véhicule, ainsi que le montant du contenu du véhicule pour 1633 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/10/2021, la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT a présenté les demandes suivantes :
'Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS de :
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de constatation du 9 mars 2017,
Vu l'article 1245 et suivants du code civil,
DÉCLARER les appelants M. [P] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES mal fondés, les débouter,
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement du 2 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON ;
- JUGER que M. [P] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES n'établissent pas l'existence d'un défaut intrinsèque au véhicule engageant la responsabilité de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
- DÉCLARER irrecevable la demande de M. [P] et de la compagnie MAAF ASSURANCES formulée au titre de la garantie contractuelle ;
En conséquence,
- JUGER mal fondée la demande de M. [P] et de la compagnie MAAF ASSURANCES diligentée à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
- LA REJETER purement et simplement.
A titre subsidiaire,
- JUGER que le montant maximum de la réclamation de la compagnie MAAF ASSURANCES ne dépassera pas 34.100 € ;
- JUGER que le montant maximum de M. [P] ne dépassera pas 900 € ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER M. [P] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES de toutes demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER M. [P] et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVER les dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT soutient notamment que :
- il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le caractère défectueux du véhicule n'était pas établi.
Si le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, il appartient à la victime de prouver ce défaut.
- le rapport d'expertise établi par le Cabinet [J] mandaté par la MAAF n'est pas pertinent et n'est pas opposable à la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
- il ressort du procès-verbal du 8 mars 2017 signé par l'ensemble des experts des parties que :
* le foyer de l'incendie est localisé dans le compartiment moteur du véhicule en partie droite supérieure ;
* Eu égard à l'ampleur des dommages, la cause précise de l'incendie reste indéterminée.
- les parties se sont accordées sur la localisation du foyer de l'incendie, mais pas sur la cause de l'incendie.
- aucune analyse technique n'a eu lieu pour confirmer la fuite de carburant ou de gaz de climatisation.
- ce n'est pas parce que le feu a pris naissance dans le véhicule que la cause de
l'incendie est nécessairement interne au véhicule.
- d'autres causes hors défectuosité sont avancées par le cabinet [O].
- sur la demande formulée au titre de la garantie contractuelle, cette demande est irrecevable dans la mesure où elle a été formée pour la première fois en cause d'appel.
- à titre subsidiaire, le montant des sommes réclamées n'est pas justifié et devra être réduit.
- aucune indemnisation au titre du VAN à hauteur de 6.000 € avec franchise à déduire n'a eu lieu et la compagnie MAAF n'est donc pas recevable à invoquer le remboursement de la somme de 6.000 €, à défaut de tout élément justificatif.
- les honoraires du sapiteur, le Cabinet LAVOUE, à hauteur de 5.700 €, correspondent à des frais que la compagnie MAAF a engagés de son propre chef par décision unilatérale.
- sur le contenu du véhicule, la liste alléguée par l'expert de la MAAF n'a jamais été soumise à la discussion contradictoire entre les experts des parties, s'agissant d'un montant estimé en l'absence de facture.
- aucun élément n'a été versé aux débats pour établir la réalité et le montant du contenu du véhicule. La compagnie MAAF a accepté d'indemniser M. [P] à hauteur de 695,68 € et demande son remboursement.
- les demandes de M. [P] doivent être réduites.
Il n'y a pas lieu à indemniser les frais d'immatriculation. Le contenu du véhicule n'est pas suffisamment justifié, notamment par les deux factures versées. La somme engagée au titre des frais d'immobilisation n'est pas justifiée.
- tout au plus la somme de 900 € au titre de la franchise est justifiée et que l'indemnisation de M. [P] ne pourra dépasser 900 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande fondée sur la garantie contractuelle :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du code de procédure civile dispose enfin que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
Enfin, l'article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel'.
M. [Z] [P] et la société SA MAAF ASSURANCES sollicitent la condamnation de la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT au paiement de différentes sommes, tant au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, ce second fondement n'ayant pas été invoqué devant le tribunal.
Il ne s'agit pas en l'espèce de prétentions nouvelles mais des même demandes soutenues sur un fondement juridique différent.
Les prétentions soumises à la cour tendent ainsi aux même fins que celles soumises au premier juge et les demandes de M. [Z] [P] et la société SA MAAF ASSURANCES fondées sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT doivent être déclarées recevables.
Sur la responsabilité des produits défectueux et la garantie contractuelle:
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise établie non contradictoirement.
En l'espèce, rapport d'expertise rédigé le 20 avri12017 par M. [E] [X] du cabinet [J] est versé aux débats. Ce rapport amiable, s'il a été commandé par la société MAAF ASSURANCES, a été établi après que les experts de la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT aient participé aux opérations d'expertise.
Il a été régulièrement produit, et est contradictoirement discuté. Il en est de même des conclusions du cabinet [O], mandaté cette fois par la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
Il est en l'espèce établi et non contesté que le 26 octobre 2016, alors qu'il venait d'être stationné dans le garage, le véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 3] a pris feu et a intégralement brûlé, causant divers dommages au garage et à différents biens qui s'y trouvaient ou qui se trouvaient dans le véhicule.
Il ressort du procès-verbal du 8 mars 2017 signé par l'ensemble des experts des parties que :
'- le foyer de l'incendie est localisé dans le compartiment moteur du véhicule en partie droite supérieure ;
- Eu égard à l'ampleur des dommages, la cause précise de l'incendie dans le védicule reste indéterminée'.
Il résulte de l'analyse du cabinet [J] que :
' Le véhicule PEUGEOT 308 appartenant à M. [P] a pris feu dans sa dépendance le 26.10.2016 immédiatement après son arrêt.
Les dommages se sont étendus au bâtiment et à son contenu.
Le véhicule est âgé de cinq mois et n'a parcouru que 11 000 km depuis son acquisition.
L'ensemble des investigations contradictoires menées sur les lieux du sinistre confirme que le foyer provient de la voiture.
L'incendie a débuté en partie supérieure droite du compartiment moteur jusqu'à destruction totale des alliages composant le moteur.
La cause de l'incendie est identifiée comme provenant soit d'une fuite de carburant soit d'une fuite de gaz de climatisation dans l'environnement chaud du moteur.
L'étude des circonstances écarte un défaut d'entretien, un défaut d'utilisation et une cause accidentelle extérieure au véhicule.
L'avarie est naissante dans le véhicule et provient d'une défaillance propre à la voiture générée soit d'un défaut de conception soit d'un défaut de montage.
Par conséquent, la mise en cause du constructeur PEUGEOT par l'ensemble des parties est fondée.
M. [O] et M. [D], représentant du constructeur, conviennent que le foyer provient du véhicule mais ne donnent pas la position de PEUGEOT France'.
Le cabinet [O] a pour sa part indiqué :' Un incident totalement en dehors de la sphère du constructeur peut s'être produit durant les quelques kilomètres parcourus et plus particulièrement lors de l'arrivée à la propriété dont le [O] d'accès herbeux peut très bien, en sa partie centrale légèrement surélevée, provoquer un arrachement plus ou moins violent d'un faisceau de canalisation.".
Il est également possible qu'un rongeur ait "grignoté un conducteur électrique positif côté AVD qui était dans la phase d'arrêt du moteur provoquant quelques vibrations pour mettre en contact les brins du faisceau électrique avec la masse du châssis et générer de fait un court-circuit".
L'article 1353 du code civil dispose que : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver".
En l'espèce, si le cabinet [J] identifie la cause de l'incendie comme provenant soit d'une fuite de carburant soit d'une fuite de gaz de climatisation, il n'est toutefois pas établi par une démonstration circonstanciée et fondée sur des éléments probants que ce sinistre aurait été généré effectivement par un vice de fabrication du véhicule qui n'est pas exactement identifié.
Faute d'établir avec une précision et une concordance suffisantes le caractère défectueux du véhicule conçu et fabriqué par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] et la société MAAF ASSURANCES de leur demandes indemnitaires présentées au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Par contre, l'article 1134 ancien du code civil disposait que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En outre, l'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
En mai 2016, M. [P] a acquis un véhicule automobile neuf de marque PEUGEOT modèle 308 dont la mise en circulation est datée du 27 avril 2016, le véhicule étant sinistré le 26 octobre 2016 par un incendie sans qu'une cause extérieure au véhicule ait été identifiée.
Le véhicule bénéficiait alors de la garantie contractuelle de la société AUTOMOBILES PEUGEOT qui ne déniait pas, par courrier du 25 octobre 2017 l'existence de cette garantie, laquelle couvre la défectuosité du produit vendu.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT en cause d'appel se borne à soutenir l'irrecevabilité de la demande portée sur ce fondement.
Toutefois, elle ne justifie d'aucune force majeure l'ayant empêchée d'exécuter son obligation, qui est une obligation de résultat.
Sa responsabilité contractuelle reste engagée et sera ici retenue.
Sur les demandes indemnitaires :
- S'agissant des demandes de la société MAAF ASSURANCES, celle-ci justifie de son paiement à M. [P] de diverses sommes, soit :
- 29.600 € valeur du véhicule EB 293 SP)
- 4.500 € valeur du véhicule moto CK 372 LK)
- 695,68 € (contenu contractuel), étant retenu que le montant indemnisé est suffisamment justifié pour être décrit par M. [P] et repris par le cabinet [J].
Par contre, il n'est pas justifié aux débats par la société MAAF ASSURANCES du paiement effectif d'une somme de 6000 € au titre de l'indemnisation du van et cette demande sera écartée.
De même, la demande de paiement d'une somme de 5700 € au titre de l'intervention d'un sapiteur n'est pas justifiée par les éléments des débats, et il n'est pas démontré que cette intervention était nécessaire au regard de celle du cabinet [J] et du cabinet [O].
Ce paiement restera en conséquence à la charge de la société MAAF ASSURANCES.
S'agissant des demandes de M. [P], celui-ci sollicite à bon droit la prise en charge des deux franchises qu'il a supportées, pour 400 € et 500 €, ainsi que le versement d'une somme de 937,32 € au titre du contenu du véhicule perdu et suffisamment justifié, notamment au regard des deux factures versées.
Sa demande d'indemnisation des frais de carte grise des véhicules détruit sera également accueillie, s'agissant d'une perte en relation directe avec le sinistre, ainsi que sa demande modérée présentée au titre de l'immobilisation de deux véhicules, soit 100 € par véhicule.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT sera en conséquence condamnée au paiement à M. [P] de la somme de 2 913,35 € et à la société MAAF ASSURANCES la somme de 34 795,68 €.
Ces sommes seront dues avec intérêt au taux légal qui courra à compter de l'assignation en date du 12 décembre 2018, et les intérêts seront capitalisés par années entières, tel que sollicité.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à la société SA MAAF ASSURANCES la somme fixée au dispositif du
présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en
cause de première instance et d'appel, par infirmation du jugement sur ce point, et sans qu'il y ait lieu d'accueillir au stade du fond le surplus des demandes relative aux frais éventuels d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par M. [Z] [P] et la société SA MAAF ASSURANCES au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- dit que le caractère défectueux du véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 3] fabriqué par la société AUTOMOBILES PEUGEOT n'est pas établi.
Statuant à nouveau,
DIT la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT responsable sur le fondement de sa garantie contractuelle du véhicule des conséquences du sinistre du 26 octobre 2016.
CONDAMNE la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à M. [Z] [P] la somme de 2 913,35 €, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 12 décembre 2018.
CONDAMNE la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à la société SA MAAF ASSURANCES la somme de 34 795,68 €, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 12 décembre 2018.
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT à verser à la société SA MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,